application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding
Le Directeur de la législation
Direction générale des impôts
À
Monsieur le gérant de la société FAGEC
Objet : application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
Référence : Votre courrier en date du 28 février 2020.
Par correspondance citée en référence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :
« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : … »
Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des éclaircissements sur certains points précis.
Vous précisez à cet effet que l’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
À cet égard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III.
Vous demandez également à savoir le traitement fiscal pour l’apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rémunération de son apport.
– L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre
– La cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.
Enfin vous soulignez que les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
À cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :
1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?
2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?
Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts
En réponse , j’ai l’honner de vous faire parvenir en tableau anexE les clarifactions formant avis de la DGI
veuillez agréer monsieur, l’expression de mes salutation distinguées.
| Une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre | l’apport par un associé des titres détenus dans une société commercial, à une société holding constitue un apport en nature. or, selon l’article 129-IV-23 (2éme alinéa), bénéficent de l’exonération en matiére des droits d’enregistrement , uniquement les actes de constitution de capital des sociétés ou des grooupement d’intéret économique réalisés par apports en nature à titre pur et simple. |
| L’apporteur est-il exonéré de la plus-value ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre | – En matière d’impôt sur le revenu : les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’I.R au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport. – En matière droits d’enregistrement : Sont exonérées, les cessions à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II du CGI. Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens. |
| la cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi | En cas de cession totale ou partielle ultérieure des titres apportés à la société holding, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. Au sens de l’article 67-II, la donation est considérée fiscalement comme une cession à titre gratuit. |
| Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi | les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Cette évaluation est considérée légalement comme une condition nécessaire pour l’octroi de l’exonération de la plus-value d’apport. |
| Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport | La situation fiscale de l’apporteur est régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrêtée par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est légalement prise en considération. |
| Les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts. | Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale. |




















