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Category: Fiscalité

TVA sur les commissions versées à des agents commerciaux étrangers : Analyse juridique et position de la CNRF au Maroc

Introduction

La fiscalité applicable aux commissions versées à des agents commerciaux étrangers constitue un sujet récurrent de contentieux fiscal au Maroc, notamment lors des opérations de contrôle menées par la Direction Générale des Impôts (DGI).

L’enjeu principal porte sur la qualification fiscale de ces commissions :

➡️ s’agit-il de prestations de services immatérielles imposables à la TVA au Maroc, ou bien de commissions liées aux opérations d’exportation, réalisées hors du territoire marocain, donc hors champ de la TVA marocaine ?

La Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF) a récemment apporté un éclairage jurisprudentiel majeur, permettant de clarifier le régime applicable.

1. Cadre juridique applicable à la TVA sur les commissions étrangères

1.1 Règle générale de territorialité de la TVA

Conformément aux articles 87, 88 et 89 du Code Général des Impôts (CGI), la TVA est applicable aux prestations de services lorsque le lieu d’exécution ou d’utilisation est situé au Maroc.

Ainsi, sont imposables :

• Les prestations matériellement exécutées au Maroc, ou
• Les prestations immatérielles dont le lieu d’utilisation est situé au Maroc.

1.2 Position de l’administration fiscale

Lors des contrôles fiscaux, l’administration tend fréquemment à assimiler les commissions versées à des agents étrangers à des prestations de services immatérielles, au motif que :

La prospection commerciale bénéficie à une société marocaine, donc le service serait réputé utilisé au Maroc.

Cette interprétation conduit à soumettre ces commissions à la TVA marocaine, avec rappels, pénalités et majorations.

2. Apport jurisprudentiel : Décision de la CNRF sur la TVA des commissions export

2.1 Rappel du cas examiné

Dans une affaire récente, la DGI avait procédé à un rappel de TVA sur les commissions versées à des représentants commerciaux étrangers, au motif qu’il s’agissait de prestations immatérielles localisées au Maroc.

La société a contesté cette position en faisant valoir que :

• Les agents exerçaient leurs missions exclusivement à l’étranger ;
• Les commissions étaient directement liées aux opérations d’exportation ;
• Les prestations n’étaient ni réalisées ni utilisées au Maroc.

2.2 Position de la CNRF

La CNRF a annulé le rappel de TVA, en retenant que :

Les prestations de prospection commerciale ont été réalisées à l’étranger, pour le développement des exportations, et ne peuvent être considérées comme utilisées au Maroc.

Elle fonde sa décision sur la combinaison des articles 87-1° et 88-2° du CGI, confirmant que :

➡️ Les commissions versées à des agents étrangers, lorsque les prestations sont exécutées hors du Maroc et exclusivement liées à l’export, sont hors champ de la TVA marocaine.

3. Analyse fiscale et portée pratique de la décision

3.1 Distinction fondamentale : lieu d’exécution vs lieu d’intérêt économique

La décision rappelle une distinction essentielle :

Critère

Interprétation correcte

Lieu d’exécution de la prestation

Déterminant fiscal principal

Lieu du bénéficiaire économique

Non suffisant pour déclencher la TVA

➡️ Le simple fait qu’une société marocaine bénéficie économiquement de la prestation ne suffit pas à localiser la TVA au Maroc.

3.2 Conséquences pour les entreprises exportatrices

Cette jurisprudence sécurise la position des entreprises marocaines qui :

   • Travaillent avec des agents commerciaux étrangers,
   • Rémunèrent ces agents par commissions sur ventes export,
   • Ne disposent d’aucune structure permanente de ces agents au Maroc.

➡️ Ces commissions ne sont pas soumises à la TVA marocaine, sous réserve de la constitution d’un dossier documentaire solide.

4. Conditions de sécurisation fiscale recommandées

4.1 Rédiger des contrats juridiquement robustes

Les contrats doivent préciser clairement :

  • Lieu d’exécution des missions : à l’étranger exclusivement
  • Nature des prestations : prospection, développement commercial export
  •  Absence totale d’intervention au Maroc
  • Modalités de rémunération exclusivement liées à l’export

4.2 Constituer une documentation probante

• Rapports d’activité des agents
• Emails commerciaux
• Preuves de prospection à l’étranger
• Fiches clients hors Maroc
• Documents douaniers d’export

4.3 Mettre en place une politique fiscale documentée

  • Note de position fiscale interne
  • Justification juridique fondée sur la jurisprudence CNRF
  • Documentation permanente en cas de contrôle 

5. Risques fiscaux en cas de non-conformité

En l’absence de justification suffisante, l’administration peut procéder à :

• Rappel de TVA sur 4 exercices non prescrits
• Application de pénalités (15 %)
• Majoration de 5 % + 0,5 % par mois de retard
• Risque de redressement significatif de trésorerie

Conclusion

La décision de la CNRF constitue une avancée majeure en matière de sécurité fiscale des opérations d’exportation.

Elle confirme que :

Les commissions versées à des agents commerciaux étrangers pour des prestations réalisées hors du Maroc ne relèvent pas du champ d’application de la TVA marocaine.

Toutefois, la sécurisation documentaire et contractuelle demeure indispensable pour limiter le risque de redressement lors d’un contrôle fiscal.

Article préparé et publié par l’équipe du :

CABINET EL-HOUSNY YOUSSEF (CHY)

Expertise comptable I Commissariat aux comptes I Conseil

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Sociétés à prépondérance immobilière – Article 61-II du CGI Maroc : traitement des immeubles en stock des sociétés de promotion immobilière (Réponse de la DGI)

Sujet :

Application des dispositions de l’article 61-II du Code Général des Impôts relatives à la définition des sociétés à prépondérance immobilière dans le cadre de l’activité de promotion immobilière.

Question posée à la Direction Générale des Impôts :

Par courrier sus référencé, vous faites savoir que dans le cadre d’une opération de cession de titres d’une société de promotion immobilière dont l’immeuble construit est comptabilisé en stock, vous demandez la confirmation concernant l’exclusion des immeubles comptabilisés en stock et destinés à la vente par un promoteur immobilier de la définition des sociétés à prépondérance immobilière, tenant compte de ce qui suit :

  • la définition des sociétés à prépondérance immobilière prévue par l’article 61-II du Code Général des Impôts (CGI) exclut les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
  • les immeubles comptabilisés en stocks d’une société de promotion immobilière sont affectés d’exploitation destinés exclusivement à la vente.

À cet effet, vous demandez la confirmation de l’exclusion des immeubles comptabilisés en stocks par un promoteur immobilier, en vue de la revente, de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.

Réponse officielle de la Direction Générale des Impôts :

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 61-II du CGI, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif brut est constitué pour 50 % au moins de la valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice et au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres de sociétés à objet immobilier ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié.

À ce titre, il convient de préciser que les immeubles affectés à l’exploitation propre d’une société s’entendent exclusivement des immeubles affectés de manière permanente à sa propre exploitation. Ainsi, les immeubles constituant le stock des sociétés de promotion immobilière sont pris en considération pour la détermination de la fraction de 50 % précitée.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts
IDRISSI KATOUNI Younes

Conclusion fiscale :

Les immeubles détenus en stock par une société de promotion immobilière ne sont pas exclus de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Ils doivent être intégrés dans l’actif brut servant à apprécier le seuil de 50 %, conformément à l’article 61-II du Code Général des Impôts marocain.

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Partage d’indivision et droits d’enregistrement au Maroc : éclairage à la lumière de la note de la DGI de Janvier 2026

Introduction :

Le partage d’indivision est une opération juridique courante au Maroc, notamment en matière successorale ou lors de l’acquisition d’un bien immobilier en commun. Afin d’unifier la pratique et de mettre fin aux divergences d’interprétation, la Direction Générale des Impôts (DGI) a publié une note en date du 12 janvier 2026 précisant les modalités d’application des droits d’enregistrement liés au partage d’indivision.

Le présent article propose une lecture claire et pratique de cette note, en mettant en évidence ses impacts fiscaux et opérationnels pour les contribuables et les professionnels du droit et du chiffre.

Qu’est-ce que le partage d’indivision ?

Le partage d’indivision est l’opération par laquelle il est mis fin à la situation d’indivision entre plusieurs copropriétaires d’un même bien, par : – L’attribution à chaque indivisaire d’une part matérielle déterminée du bien, ou – L’attribution du bien à l’un des indivisaires moyennant compensation financière au profit des autres.

Problématique fiscale avant la note de la DGI

Avant l’intervention de la DGI, une divergence de pratiques existait quant à la base de calcul des droits d’enregistrement :

– Certains services appliquaient les droits sur la valeur globale du bien ;

– D’autres retenaient uniquement la valeur de la quote-part excédentaire attribuée à l’un des indivisaires.

Cette situation générait une insécurité juridique et de nombreux contentieux fiscaux.

Position officielle de la Direction Générale des Impôts

La note de janvier 2026 vient consacrer un principe clair :

Les droits d’enregistrement dus à l’occasion d’un partage d’indivision ne portent que sur la valeur du surplus attribué à un indivisaire au-delà de sa quote-part initiale.

Règle fiscale retenue:

Selon la DGI :

– Lorsque chaque indivisaire reçoit une part équivalente à ses droits initiaux → aucun droit d’enregistrement n’est exigible.

– Lorsqu’un indivisaire reçoit une part supérieure à sa quote-part d’origine →

– Les droits d’enregistrement s’appliquent exclusivement sur la valeur de l’excédent.

Le taux applicable est celui de 1,5 %, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts.

Illustration chiffrée

  • Valeur du bien immobilier : 1.000.000 MAD
  • Nombre d’indivisaires : 2 (50 % chacun)
  • Résultat du partage :
    • Indivisaire A : 70 %
    • Indivisaire B : 30 %
  • Conséquence fiscale :

-Excédent attribué à A : 20 %

-Base imposable : 200.000 MAD

-Droits d’enregistrement : 200.000 × 1,5 % = 3000 MAD

Portée pratique de la note :

1. Harmonisation de la pratique administrative:

La note impose une lecture uniforme du CGI par l’ensemble des services de l’enregistrement.

2. Allègement de la charge fiscal:

L’imposition limitée à la seule valeur de l’excédent constitue une mesure équitable pour les contribuables.

3. Réduction du contentieux fiscal:

La clarification apportée réduit significativement les litiges devant les commissions fiscales et les juridictions.

Rôle de l’expert-comptable dans les opérations de partage:

L’expert-comptable intervient de manière déterminante pour :

– La valorisation objective du bien ou des droits indivis

– La détermination exacte de la base taxable

– L’assistance lors des formalités d’enregistrement

– La sécurisation fiscale de l’opération

Conclusion:

La note de la DGI du 12 janvier 2026 constitue désormais une référence incontournable en matière de droits d’enregistrement applicables au partage d’indivision au Maroc.

Le recours à un expert-comptable ou à un conseil fiscal permet d’assurer la conformité de l’opération, d’optimiser la charge fiscale et d’éviter tout risque de redressement.

Dans un contexte fiscal de plus en plus encadré, l’accompagnement professionnel demeure un facteur clé de sécurité juridique et financière.

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Impôt sur les sociétés Retenue à la source au titre des produits de location immobilière

Impôt sur les sociétés Retenue à la source au titre des produits de location immobilière

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit l’application de la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés, à compter du 1er juillet 2026, aux produits de location, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publiques et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés et les entreprise d’assurances et de réassurance.
A titre transitoire et dérogatoire, cette retenue à la source doit également être opérée par les entreprises d’une manière progressive selon le montant de leur chiffre d’affaires hors TVA du dernier exercice clos, comme suit :

  • à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 500 000 000 DH au titre du dernier exercice clos ;
  • à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 350 000 000 DH au titre du dernier exercice clos ;
  • à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 200 000 000 DH au titre du dernier exercice clos.

Il est à préciser que les produits de location soumis à la retenue à la source s’entendent des produits delocation de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.

De même, sont exclus de l’application de cette retenue à la source, les produits de location versés aux personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente de l’IS au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération.

La retenue à la source s’applique au taux de 5% sur le montant des produits de location, hors taxe sur la valeur ajoutée, avec droit d’imputation sur le montant de l’IS dû et de restitution du reliquat éventuel.

NB : Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source doivent verser à l’administration fiscale ladite retenue dans le mois suivant celui du paiement, de mise à la disposition ou de l’inscription en compte.

Ces personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location doivent joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, un état de ces produits selon un modèle établi par l’administration.

Référence légale : articles 4, 15 ter,19-IV, 151-V, 157-I, 171-I-A, 194-I, 222-A et 228-I du CGI

Pour toute demande d’information ou d’assistance,
Veuillez contacter le Centre d’Assistance de la DGI à l’adresse SIMPL@tax.gov.ma
ou en appelant le 05 37 27 37 27 (lignes groupées)

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Sociétés et personnes physiques soumises à l’IR (RNR)Prorogation de l’application de la Contribution Sociale de Solidaritésur les bénéfices et les revenus

Sociétés et personnes physiques soumises à l’IR (RNR) Prorogation de l’application de la Contribution Sociale de Solidarité sur les bénéfices et les revenus

La Direction Générale des Impôts informe les sociétés et les personnes physiques soumises à l’impôts sur le revenu selon le régime du résultat net réel dont le bénéfice annuel imposable est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prorogé l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre des années 2026, 2027 et 2028.
Il est à rappeler que cette contribution est calculée aux taux proportionnels suivants :

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Sociétés non résidentes Révision des modalités de déclaration et de paiement de l’Impôt sur les Sociétés au titre des plus-values résultant de la cession d’immeublesréalisée au Maroc

Sociétés non résidentes Révision des modalités de déclaration et de paiement de l’Impôt sur les Sociétés au titre des plus-values résultant de la cession d’immeubles réalisée au Maroc

La Direction Générale des Impôts informe les sociétés non résidentes que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué l’obligation de souscrire la déclaration des plus-values résultant de la cession d’immeublesréalisée au Maroc, immédiatement après chaque opération de cession, dans un délai de trente (30) jours suivant le mois de ladite cession, selon un modèle simplifié établi par l’administration.
Le versement de l’impôt sur les Sociétés dû sur lesdites plus-values doit s’opérer en même temps que la déclaration précitée.
Cette mesure est applicable aux plus-values résultant des cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2026.

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Sociétés Sportives Clarification de l’exonération temporaire de l’Impôt sur les sociétés

Sociétés Sportives Clarification de l’exonération temporaire de l’Impôt sur les sociétés

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a précisé que l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant la période de cinq (5) exercices consécutifs, octroyée aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports,s’applique à compter de l’exercice au cours duquel ces sociétés réalisent leur première opération de vente imposable.

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Sociétés sportives Impôt sur les Sociétés/ Impôt sur le revenu Déduction des dons en argent ou en nature

Sociétés sportives Impôt sur les Sociétés/ Impôt sur le revenu Déduction des dons en argent ou en nature

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit que les dons en argent ou en nature octroyés par les entreprises aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, sont des charges déductibles dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur.
Toutefois, le montant de la déduction ne doit pas dépasser cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice.
Cette mesure s’applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

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Comment notre cabinet (CABINET EL HOUSNY YOUSSEF -CHY-) à Agadir a accompagné un non-résident dans l’acquisition d’un Riad au Maroc (Taroudant – Marrakech-Essaouira-…) ?

Comment notre cabinet (CABINET EL HOUSNY YOUSSEF -CHY-) à Agadir a accompagné un non-résident dans l’acquisition d’un Riad au Maroc (Taroudant – Marrakech-Essaouira-…) ?

Un entrepreneur français, non-résident, nous contacte avec une idée claire mais de nombreuses interrogations :

« Je souhaite investir dans un Riad à Marrakech ou Taroudant, via ma société française, mais je veux une structure sécurisée, fiscalement maîtrisée et conforme au droit marocain. »

C’est précisément ce type de dossier que notre cabinet d’expertise comptable basé à Agadir accompagne depuis plusieurs années.

🔍Phase 1 – Comprendre le projet et sécuriser la vision :

Avant toute opération, nous avons consacré une phase de prise de connaissance approfondiedu client et de son projet :

  • Analyse du profil de l’investisseur non-résident
  • Analyse du dossier de la société française existante (Statuts, KBIS, PV AGE ayant décidé la création de la filiale au Maroc, les pièces d’identité des associés et dirigeants, …)
  • Clarification de l’objectif :
  • Investissement patrimonial
  • Exploitation en maison d’hôtes
  • Location touristique ou longue durée
  • Perspective de revente à moyen terme.

👉 Cette étape a permis d’orienter le projet vers Taroudant pour le charme et la stabilité, avec une alternative étudiée sur Marrakech pour la liquidité et la rentabilité locative.

⚖️Phase 2 – Choisir la bonne structure juridique :

L’enjeu principal du dossier était la structuration juridique et fiscale.

Nous avons comparé plusieurs options :

  • Acquisition directe par la société française
  • Création d’une filiale marocaine (SARL)
  • Schéma mixte avec exploitation locale et détention étrangère

Après simulation fiscale et analyse des flux, la solution retenue a été de créer une filiale marocaine détenue par la société française (Une SARL est parfaitement adaptée à la situation du promoteur), permettant :

  • Une gestion locale fluide
  • La conformité avec l’Office des Changes
  • Une fiscalité claire au Maroc
  • Une lisibilité pour l’administration fiscale française

🏛️Phase 3 – Sécurisation juridique du Riad :

Dans les médinas historiques, le risque principal est juridique.

Notre cabinet a coordonné :

  • La vérification du titre foncier
  • L’analyse des servitudes et antériorités
  • La conformité urbanistique
  • L’intervention d’un notaire local expérimenté dans ce type d’opérations.

Un Riad situé en médina, pleinement titré et sans litige, a été sélectionné à Taroudant, avec un fort potentiel de valorisation.

💰Phase 4 – Organisation financière et conformité de change :

Nous avons ensuite structuré l’aspect financier :

  • Ouverture d’un compte en dirhams convertibles
  • Traçabilité des fonds entrants depuis l’étranger (Investissement / Compte courant)
  • Rédaction d’une convention de trésorerie entre la société Française et la SARL marocaine
  • Déclaration conforme à l’Office des Changes (Formule 2).
  • Mise en place d’un suivi comptable dès l’acquisition.

👉 Cette étape est déterminante pour :

  • Le rapatriement futur des revenus et dividendes
  • La revente du bien
  • La sécurité du capital investi.

📊Phase 5 – Mise en place du suivi comptable et fiscal :

Une fois le Riad acquis, notre accompagnement s’est poursuivi :

  • Tenue de la comptabilité marocaine et la préparation des bilans
  • Déclarations fiscales (IS, TVA, Droits de timbres, IR, Taxe de séjour et autres taxes locales, …)
  • Déclarations sociales (CNSS,)
  • Déclarations juridiques (PV AGO, …)
  • Suivi des revenus locatifs et des charges (Situation mensuelle ou trimestrielle selon le besoin du client)
  • Coordination avec l’expert-comptable en France
  • Anticipation de la double imposition franco-marocaine (Convention fiscale signée entre la France et le Maroc).

Le client dispose aujourd’hui :
✔️D’une structure claire
✔️D’une vision nette de sa rentabilité
✔️D’un investissement sécurisé juridiquement et fiscalement.

🌍Résultat : Un investissement maîtrisé et pérenne :

Quelques mois après l’acquisition, le Riad est exploité sereinement, avec :

  • Une gouvernance claire entre la France et le Maroc
  • Des flux financiers sécurisés
  • Un actif valorisable à moyen terme

« Ce qui a fait la différence, c’est la capacité du cabinet à comprendre les deux systèmes — français et marocain — et à traduire mon projet en une structure simple et sécurisée. »

🎯Notre valeur ajoutée en tant que cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Agadir :

✔️ Expertise des investissements non-résidents

✔️ Maîtrise du cadre comptable, fiscal et de change marocain

✔️ Proximité terrain : Agadir – Taroudant – Marrakech- Essaouira – Casablanca- …

✔️ Coordination avec notaires, avocats et autres partenaires locaux, nationaux et internationaux

✔️ Expérience terrain dans le domaine de l’immobilier

✔️ Vision long terme de l’investissement immobilier au Maroc.

📌Conclusion :

Investir dans un Riad au Maroc (Taroudant, Marrakech, Essaouira, …) est une opportunité réelle à condition d’être bien accompagné dès le départ.

Notre cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes(CABINET EL HOUSNY YOUSSEF -CHY-)  basé à Agadir transforme un projet immobilier en dossier sécurisé, structuré et durable, au service des investisseurs non-résidents

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Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – Réf : 35592

Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – Réf : 35592

Question :

Est-ce que les dividendes reçus des filiales rentrent dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts ?

Position de la DGI (2020) :

Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.

Position de la Cour de cassation (le 19/10/2017- N°761/2) :

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

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