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Category: fiscalité

Constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc – Clarification officielle de la DGI

Objet :

Clarification concernant la constatation du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe Al Omrane

Rappel du contexte comptable et réglementaire :

Par lettre citée en référence, vous rappelez qu’à partir du 1er janvier 2025, l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable du secteur Immobilier (NPCSI) a apporté un changement significatif par rapport aux dispositions historiques appliquées pour la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc des sociétés du secteur.

En effet, vous expliquez que la signature par le vendeur et l’acheteur de l’acte définitif et authentique de vente par devant un professionnel habilité est le seul fait générateur pour la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc alors qu’auparavant ce chiffre d’affaires était comptabilisé à la suite de l’encaissement total du prix de vente des produits. Cette ancienne approche reposait sur le principe de créance acquise, garantissant ainsi la réalité économique de la transaction, alors que les nouvelles dispositions du NPCSI induisent un décalage non maîtrisé entre l’encaissement du prix de vente et la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc et l’imposition de la marge qui en découlerait.

Vous signalez, toutefois, que l’article 19 de la loi n°09-88 relative aux obligations comptables des commerçants prévoit que si en raison de situations spécifiques à l’entreprise, l’application d’une prescription comptable de cette loi ne permet pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé. De même, le Code Général de la Normalisation Comptable et le NPCSI précisent que « dans ces cas exceptionnels où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise immobilière doit obligatoirement y déroger ».

Questions posées à la Direction Générale des Impôts :

À ce titre, et pour garantir l’image fidèle des comptes et leur reflet de la réalité économique des activités de vos sociétés, vous demandez l’avis de la Direction Générale des Impôts concernant les points suivants :

  • l’encaissement total du prix de vente des biens immobiliers correspond-t-il à un chiffre d’affaires effectif même en l’absence de contrats dans le cadre de la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc ?
  • les marges découlant de ces encaissements sont-elles imposables au titre de l’impôt sur les sociétés ?

Réponse officielle de la Direction Générale des Impôts :

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 8-I du code général des impôts (CGI), le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 9-I-A du code précité, les produits imposables à l’IS sont constitués notamment par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés dans le cadre de la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc.

À ce titre, le fait générateur de l’imposition en matière d’IS repose sur le principe de la créance acquise selon lequel le chiffre d’affaires est considéré réalisé dès lors que les produits sont livrés, les services rendus et les travaux immobiliers réalisés.

Concernant les produits livrés, la doctrine fiscale considère que la livraison correspond généralement à la facturation et que l’exercice de rattachement des créances est celui au cours duquel intervient la livraison des biens.

La livraison est réputée réalisée lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit effectivement de la chose vendue et permet à l’acquéreur d’en prendre possession sans obstacle et ce, conformément aux dispositions de l’article 499 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Dans le cas d’espèce, le fait générateur de l’imposition de la vente de biens immobiliers est constitué par la livraison des immeubles vendus, en respect du principe de la créance acquise et ce, abstraction faite de la date de l’encaissement du prix de vente et de la conclusion de l’acte définitif de vente.

Par conséquent, sur le plan fiscal, si les sociétés du groupe AL OMRANE procèdent à la livraison des biens immobiliers cédés avant la signature de l’acte définitif de vente, le fait générateur de l’imposition en matière d’IS demeure constitué par la livraison desdits biens cédés matérialisée, notamment, par la remise des clés ou des plans aux clients accompagnée d’un compromis de vente et appuyée par un procès-verbal de réception signé par le client.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée

Le Directeur Général des Impôts
 Signé : Idriss Kapouti Younes

Conclusion fiscale :

La présente clarification de la Direction Générale des Impôts confirme que, sur le plan fiscal, la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc des ventes immobilières repose exclusivement sur le principe de la créance acquise.

Le fait générateur de l’imposition à l’impôt sur les sociétés est constitué par la livraison effective du bien immobilier, indépendamment de la date d’encaissement du prix de vente ou de la signature de l’acte définitif

Article préparé et publié par l’équipe du :

CABINET EL-HOUSNY YOUSSEF (CHY)

Expertise comptable I Commissariat aux comptes I Conseil

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Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé

Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé

A MONSIEUR OUASSIM AKIL
SOCIETE AKONSEIL
Occitania Square, Boulevard des clubs, 4ème étage, n° 42,
Quartier Casablanca Finance City CFC Casablanca. ​

Objet : Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé.

Réf : Votre lettre en date du 17 novembre 2025.

 Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que la société X, société de droit marocain soumise à l’impôt sur les Sociétés (IS), ayant pour activité la fabrication de divers produits agroalimentaires, a acquis en 2023 divers biens d’équipement pour démarrer son activité et a procédé en 2025 à la cession d’une machine à un acheteur situé à l’extérieur du territoire marocain. ​

Vous précisez, à cet effet, que compte tenu du fait que ladite société n’a pas respecté la durée de conservation de 60 mois prévue à l’article 104 II-2 du Code Général des Impôts (CGI), elle devra procéder à la régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) initialement déduite lors de l’acquisition de la machine et ce, au prorata de la durée de non conservation.

Compte tenu de ce qui précède et partant du principe que le droit à déduction de la TVA régularisée demeure toujours acquis à la société vendeuse du fait que la cession de la machine à l’étranger est une opération d’export ouvrant droit à déduction comme prévu à l’article 92-1-1 du CGI, vous demandez la confirmation que cette TVA ouvre droit à déduction chez la société X vendeuse dans la limite de la TVA théorique qui aurait pu être facturée lors de la cession de la machine en tant que bien d’occasion, si ladite cession avait eu lieu au Maroc.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, Conformément aux dispositions de l’article 104-II-2 du CGI, le défaut de conservation des biens meubles ouvrant droit à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de soixante (60) mois prévu à l’article 102 du CGI, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens, diminuée d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition desdits biens.

 Ainsi, la TVA régularisée au titre d’un bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI.La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu. ​

 En effet, au sens des dispositions de l’article 125 bis-I du CGI, les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion sont soumises à la TVA selon le régime de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre la TVA à leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.par conséquent, les personnes assujetties qui vendent lesdits biens doivent facturer la tva sur leur prix de vente.

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une opération d’export d’un bien d’occasion, qui est exonérée de la TVA avec droit à déduction, la société X vendeuse ne peut pas facturer la TVA sur le bien d’occasion exporté ; il est admis que la TVA régularisée par ladite société ouvre droit à déduction dans la limite de la TVA calculée fictivement sur la base du prix de cession à l’export du bien d’occasion. ​ Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRIZSI KOUNI YOUNES.

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Les taux de l’impôt sur les sociétés (IS) au Maroc pour les exercices allant du 1er janvier 2022au 31 décembre 2026

Les taux de l’impôt sur les sociétés (IS) au Maroc pour les exercices allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026

Catégories20222023202420252026
Sociétés dont le : BN ≤ 300.000 DH10 %12,50%15%17,50%20%
Sociétés « CFC » et « ZAI »15%16,25%17,50%18,75%20%
Sociétés dont le : 300.000 DH < BN ≤ 1.000.000 DH20%20%20%20%20%
Entreprises soumises au taux plafonné de 20% au 31/12/2022 (entreprises exportatrices hôtelières, minière, artisanales, établissements privés d’enseignement, sociétés sportives promoteur immobiliers exploitations agricoles et les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services)20%BN ≥ 100 MDH
23,75%




1MDH < BN < 100 MDH
20%
BN ≥ 100 MDH
27,50%




1MDH < BN < 100 MDH
20%
BN ≥ 100 MDH
31,25%




1MDH < BN < 100 MDH
20%
BN ≥ 100 MDH
35%




1MDH < BN < 100 MDH
20%
Sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’État à investir un montant d’au moins 1,5 Milliard de DH20%20%20%20%
Sociétés industrielles (BN < 100 MDH)26%24,50%23%21,50%20%
Sociétés industrielles (BN ≥ 100 MDH)31%32%33%34%35%
Sociétés dont le BN > 1.000.000 DH (BN ≥ 100 MDH)31%BN ≥ 100 MDH
32%



1MDH < BN < 100 MDH
28,25%
BN ≥ 100 MDH
33%



1MDH < BN < 100 MDH
25,50%
BN ≥ 100 MDH
34%



1MDH < BN < 100 MDH
22,75%
BN ≥ 100 MDH
35%



1MDH < BN < 100 MDH
20%

Les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d’assurances et de réassurance
37%37,75%38,50%39,25%40%

SOURCE: DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

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Fiscalité Agricole : Apport du patrimoine agricole d’une ou plusieurs personnes physiques à une société passible de l’I.S

Présentation générale du régime :


 

Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions (5.000.000,00) de dirhams sont exonérés de l’I.R. au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à l’IS au titre des revenus agricoles dans les conditions suivantes :

  • Les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
  • Les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué (article 82 du CGI);
  • La cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition de ces titres.

Le bénéfice de cet avantage est acquis sous réserve de dépôt, par la société bénéficiaire de l’apport, d’une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’exploitant agricole ayant procédé à cet apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport.

Ladite déclaration doit être accompagnée des documents suivants :

  • un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;
  • un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;

un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’exploitant agricole ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale.

Engagements de la société :


 

L’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à:

  • reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée

  • réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;

  • ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée.

Les stocks :


 

Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.

A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.

Les Droit d’Enregistrement :


 

L’acte constatant l’apport n’est passible que d’un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams.

  

Sanctions :


 

En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de l’exploitation agricole ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 du CGI.

Source : Article 161-ter-II


NB : Les informations contenues dans cet article sont données à titre indicatif et ne peuvent remplacer une consultation du cabinet.


Le cabinet EL-HOUSNY YOUSEF, cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Agadir/Maroc, vous accompagne dans les domaines suivants :

  • La mission de commissariat aux comptes et l’audit légal des comptes sociaux et consolidés & Agadir
  • La mission conseil juridique et fiscal & Agadir
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  • S’implanter au Maroc & Agadir
  • La mission comptable & Agadir
  • Mission Évaluation & Agadir
  • Mission accompagnement financement & subventions & Agadir
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  • Mission Expertise judiciaires & amiables & Agadir
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Nous accompagnons nos clients dans les villes : Agadir, Taroudant, Laayoune, Dakhla, Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, Fes, Kenitra, Ouarazazate, …


CABINET M EL-HOUSNY YOUSSEF

Expert-comptable I Commissaire aux comptes I Agadir I Maroc

Bureau N°EB407, 4ème Etage, Bloc E, Agadir Bay, Technopole 2, Founty-Agadir

(Au dessus de l’Agence bancaire Banque Populaire / En face de PAUL Agadir bay)


 

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TVA sur les intérêts sur le compte courant d’associé créditeur

Question

Par courrier cite en référence, vous demandez a savoir si votre société doit effectuer un prélèvement de 10% au titre de la TVA sur les intérêts sur compte courant d’associé créditeur, servis a son gérant, en plus du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu de 30%.

Réponse du 25 Mai 2019: 

En réponse, j’ai l’honneur de vous faire connaitre, que conformément aux dispositions des articles 89-I-11 et 99-2° du Code General des Impôts (CGI), les intérêts sur compte courant d’associé créditeur sont soumis à la TVA au taux réduit de 10% avec droit à déduction. Ainsi, le bénéficiaire de ces intérêts doit s’identifier au service local des impôts, et se conformer aux obligations déclaratives en application des dispositions prévues aux articles 109,110 ou 111 dudit code.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les dispositions relatives à la  retenue la source prévue à l’article 117-I du CGI, sont réservées  uniquement aux intérêts semis par les établissements de crédit et organismes assimilés pour leur compte ou pour le compte de tiers.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.


NB : Les informations contenues dans cet article sont données à titre indicatif et ne peuvent remplacer une consultation du cabinet.


 

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Principales dispositions fiscales et douanières du projet de la loi de finances (PLF) 2025 au Maroc

Principales orientations fiscales :


 

  • Relèvement de la première tranche du barème afférent au revenu net exonéré de l’OR de 30.000 DHS à 40.000 DHS
  • Révision des autres tranches afin de les élargir
  • Réduction du taux marginal de l’IR de 38% à 37%
  • Relèvement du montant annuel de la réduction de l’IR au titre des charges de famille de 360 DHS à 500 DHS par personne à charge
  • Renforcement des actions d’intégration du secteur informel et de la lutte contre la fraude fiscale.

Principales orientations Douanières & impôts indirects :


 

  • Lancement de la taxe carbone
  • Poursuite de la mise en place du cadre réglementaire du métier d’affineur des métaux précieux
  • Réforme du code de recouvrement des créances publiques
  • Mise en place d’un dispositif de marquage des produits pétroliers.

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