Présentation générale du régime :
Les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’I.R. au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à cinq millions (5.000.000,00) de dirhams sont exonérés de l’I.R. au titre de la plus-value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leurs exploitations agricoles à une société soumise à l’IS au titre des revenus agricoles dans les conditions suivantes :
- Les éléments d’apport doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
- Les exploitants agricoles doivent souscrire la déclaration, au titre de leurs revenus agricoles déterminés selon le régime du résultat net réel et réalisés au titre de l’année précédant celle au cours de laquelle l’apport a été effectué (article 82 du CGI);
- La cession des titres acquis par l’exploitant agricole en contrepartie de l’apport des éléments de son exploitation agricole ne doit pas intervenir avant l’expiration d’une période de quatre (4) ans à compter de la date d’acquisition de ces titres.
Le bénéfice de cet avantage est acquis sous réserve de dépôt, par la société bénéficiaire de l’apport, d’une déclaration, en double exemplaire, rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par l’administration, auprès du service local des impôts du lieu du domicile fiscal ou du principal établissement de l’exploitant agricole ayant procédé à cet apport, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de l’acte d’apport.
Ladite déclaration doit être accompagnée des documents suivants :
- un état récapitulatif comportant tous les éléments de détermination des plus- values nettes imposables ;
- un état récapitulatif des valeurs transférées à la société et du passif pris en charge par cette dernière ;
un état concernant les provisions figurant au passif du bilan de l’exploitant agricole ayant effectué l’opération de l’apport, avec indication de celles qui n’ont pas fait l’objet de déduction fiscale.
Engagements de la société :
L’acte d’apport dans lequel la société bénéficiaire de l’apport s’engage à:
-
reprendre pour leur montant intégral les provisions dont l’imposition est différée
-
réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus-value nette réalisée sur l’apport des éléments amortissables, par fractions égales, sur la période d’amortissement desdits éléments. La valeur d’apport des éléments concernés par cette réintégration est prise en considération pour le calcul des amortissements et des plus-values ultérieures ;
-
ajouter aux plus-values constatées ou réalisées ultérieurement à l’occasion du retrait ou de la cession des éléments non concernés par la réintégration prévue au 2° ci-dessus, les plus-values qui ont été réalisées suite à l’opération d’apport et dont l’imposition a été différée.
Les stocks :
Les éléments du stock à transférer à la société bénéficiaire de l’apport sont évalués, sur option, soit à leur valeur d’origine soit à leur prix du marché. Les éléments concernés ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks.
A défaut, le produit qui aurait résulté de l’évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l’opération d’apport, est imposé entre les mains de la société bénéficiaire de l’apport, au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’affectation a eu lieu, sans préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et 208 ci-dessous.
Les Droit d’Enregistrement :
L’acte constatant l’apport n’est passible que d’un droit d’enregistrement fixe de 1.000 dirhams.
Sanctions :
En cas de non respect de l’une des conditions et obligations citées ci-dessus, l’administration régularise la situation de l’exploitation agricole ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et du passif dans les conditions prévues à l’article 221 du CGI.
Source : Article 161-ter-II
NB : Les informations contenues dans cet article sont données à titre indicatif et ne peuvent remplacer une consultation du cabinet.
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