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application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding

Le Directeur de la législation
Direction générale des impôts
À
Monsieur le gérant de la société FAGEC

Objet : application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding.
Référence :
Votre courrier en date du 28 février 2020.

Par correspondance citée en référence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :

« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : … »

Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des éclaircissements sur certains points précis.

Vous précisez à cet effet que l’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.

À cet égard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.

Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III.

Vous demandez également à savoir le traitement fiscal pour l’apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rémunération de son apport.

– L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre

– La cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.

Enfin vous soulignez que les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.

À cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :

1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?

2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?

Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts

En réponse , j’ai l’honner de vous faire parvenir en tableau anexE les clarifactions formant avis de la DGI

veuillez agréer monsieur, l’expression de mes salutation distinguées.

Une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbrel’apport par un associé des titres détenus dans une société commercial, à une société holding constitue un apport en nature.
or, selon l’article 129-IV-23 (2éme alinéa), bénéficent de l’exonération en matiére des droits d’enregistrement , uniquement les actes de constitution de capital des sociétés ou des grooupement d’intéret économique réalisés par apports en nature à titre pur et simple.
L’apporteur est-il exonéré de la plus-value ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre En matière d’impôt sur le revenu :
les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’I.R au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport.

En matière droits d’enregistrement :
Sont exonérées, les cessions à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II du CGI.
Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens.
la cession par donation contrevient-elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loiEn cas de cession totale ou partielle ultérieure des titres apportés à la société holding, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés.
Au sens de l’article 67-II, la donation est considérée fiscalement comme une cession à titre gratuit.
Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loiles titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
Cette évaluation est considérée légalement comme une condition nécessaire pour l’octroi de l’exonération de la plus-value d’apport.
Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apportLa situation fiscale de l’apporteur est régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrêtée par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est légalement prise en considération.
Les dividendes reçus des filiales rentrent-t-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts.Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.

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Traitement d’un compte courant alimenté par un tiers

Référence : Votre lettre du 28 octobre 2025

Par lettre citée en référence, vous avez soumis à l’appréciation de la Direction Générale des Impôts une question soulevée par plusieurs membres de votre conseil dans le cadre de leurs missions de conseil fiscal auprès de sociétés opérant dans le domaine agricole.

Vous avez précisé qu’il s’agit du traitement fiscal, au regard de l’impôt sur les sociétés, à appliquer à un associé unique dont le capital est détenu par une personne physique non gérante, alors que le père de cette dernière exerce la fonction de gérant, sachant que la société exerce une activité agricole hors champ d’application de la TVA.

Vous expliquez qu’en pratique, le père de l’associé unique procède à l’envoi à sa fille, à travers la société, de plusieurs sommes d’argent, par virements bancaires traçables. Ces sommes sont enregistrées dans la comptabilité de la société au crédit du compte courant d’associé (compte 4463), pour le compte de sa fille, associée unique.

Par ailleurs, il est à préciser que le père a fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa situation d’ensemble au titre de la période concernée et que les fonds versés à sa fille à travers la société sont parfaitement justifiés et traçables à partir de ses comptes bancaires.

Dans ce contexte, vous souhaitez connaître la position de l’Administration fiscale sur les points suivants :

1- Ces virements, effectués par le père au profit de sa fille associée unique à travers la société, sont-ils susceptibles d’avoir un impact sur le résultat fiscal de la société ?

2- Ces apports en compte courant, bien que réalisés par un tiers au nom de l’associé, peuvent-ils être considérés comme de simples opérations de financement interne sans incidence sur la détermination du résultat imposable ?

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code Général des impôts, le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

À ce titre, sont considérées comme des charges déductibles au sens de l’article 8 précité, les charges d’intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré et ce, conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du CGI.

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.

Concernant la qualification des associés à la société, il convient de rappeler sur le plan comptable, le compte 4463 « Comptes courants des associés » créditeurs enregistre les sommes mises à la disposition de la société par associés à titre d’avance ou de prêt et que sont réputés associés, au sens du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), ceux qui détiennent une part du capital des sociétés sous toutes leurs formes (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, sociétés de personnes, etc.).

Sont également assimilées à ces avances, les sommes versées par des tiers agissant au nom et pour le compte des associés, dès lors qu’elles sont justifiées et inscrites au passif du bilan comme dettes de la société envers l’associé concerné.

Dans le cas d’espèce, si les versements bancaires dans le compte courant de la société sont effectués par le père pour le compte de sa fille associée unique et si ces versements sont justifiés et ne revêtent pas le caractère d’une rémunération d’une prestation de service ou d’un chiffre d’affaires, ils ne seront pas considérés comme un produit imposable chez la société concernée.

Les charges d’intérêts relatifs aux sommes ainsi avancées dans le compte courant de la société, pour les besoins de l’exploitation, ne sont déductibles que dans les conditions prévues à l’article 10-II-A-2° du CGI.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes

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Informations concernant le taux d’enregistrement d’un acte de cession de parts sociales accompagné d’un abandon du compte courant d’associé

Informations concernant le taux d’enregistrement d’un acte de cession de parts sociales accompagné d’un abandon du compte courant d’associé.

Par lettre citée en référence, vous avez demandé des informations concernant le taux applicable à l’enregistrement d’un acte de cession de la totalité des parts sociales d’une société, accompagné d’un abandon de compte courant d’associé par le cédant en faveur de l’acquéreur.

À ce sujet, vous précisez que l’associé cède la totalité de ses parts sociales dans la société, incluant un abandon de compte courant d’associé en faveur de l’acquéreur.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 129-IV-25° (1er alinéa) du Code Général des Impôts (CGI), sont exonérées des droits d’enregistrement les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés à objet immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière.

Le 2ᵉ alinéa de 129-IV-25° du CGI précité précise que, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de 4 années à compter de la date de l’apport desdits biens.

Concernant l’opération d’abandon de compte courant d’associé, cette dernière s’analyse fiscalement en une opération de cession de créance soumise obligatoirement à la formalité de l’enregistrement au taux proportionnel de 1,50 %, et ce, en vertu des dispositions de l’article 133-I-C-5° du CGI.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts

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DISPOSITIF D’INCITATIONS FISCALES  SECTEUR TOURISTIQUE 2025

DISPOSITIF D’INCITAT IONS FISCALES  SECTEUR TOURISTIQUE 2025

Afin de soutenir et de dynamiser le Secteur Touristique, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités territoriales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entre prises opérant dans ce domaine. Ces Mesures concernent différents impôts et taxes à savoir :

– L’Impôt sur les Sociétés ;
– L’Impôt sur le Revenu ;
– La Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
– Les Droits d’Enregistrement ;
– La Taxe Aérienne pour la Solidarité et la Promotion Touristique ;
– La Taxe Professionnelle.

  • Impôt sur les Sociétés 

Exonération totale temporaire :

Les sociétés hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises.
Bénéficient également de l’exonération précitée pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :

– Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) ;

– Les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire

Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal un état faisant ressortir :

– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

– Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.

Taux de l’Impôt sur les Sociétés :

Les sociétés hôtelières sont soumises aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions du droit commun prévus par le CGI et peuvent bénéficier de l’application du nouveau taux cible unifié de 20% institué suite à la réforme globale de l’IS de 20231.
NB : les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions 100 000 000 de dirhams, sont soumises au taux de 35%.
Au-delà de la période d’exonération totale temporaire de 5 ans au titre de l’IS, les sociétés hôtelières seront taxées en fonction du Bénéfice Net réalisé, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

BénéficeNet (BN) en Dirhams202320242025A partir de 2026
Inférieurou Egal à 300000 DH12.5%15%17.5%20%
De 300001 à 1 000 000 DH20%20%20%20%
supérieur à 1000000et inférieurà 100 000 000 DH (Pour le bénéfice soumis au taux plafonnéde 20% au 31/12/2022)20%20%20%20%
supérieur à 1000000et inférieurà 100000000DH (pour le reste du bénéfice)28,25%25,50%22,75%20%
Supérieur ou égal à 100000000 DH23.75%27.5%31.25%35%

Lorsque ces sociétés épuisent la période d’exonération totale quinquennale au cours d’un exercice donné durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé.
Par ailleurs, le taux d’IS de 20% est appliqué d’une manière permanente sans aucune limite de temps, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ce taux s’applique à condition :

– D’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ;
– De conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.

  • Impôt sur le Revenu

Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises.

Pour bénéficier de l’exonération temporaire de 5 ans, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 82, 85 et 150 du code général des impôts, un état faisant ressortir :

– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
– Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.

NB : Il est à rappeler que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront passibles de l’impôt sur le revenu aux taux du barème progressif prévu par l’article 73-I du code général des impôts, sous réserves de l’exonération temporaire de 5 ans précitée.

  • Cotisation Minimale

– L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur les sociétés, pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation2.
– L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur le revenu, pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle

  • Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Application du taux de 10% avec droit à déduction  :

Bénéficient de l’application du taux de 10% avec droit à déduction :
– Les opérations d’hébergement et de restauration, ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés ;
– Les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique.

Exonération des biens d’investissement à l’intérieur avec droit à déduction

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Cette exonération s’applique également auxdits biens d’investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha »

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

– Des frais de constitution des entreprises ;

– Des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets .

En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Exonération de la TVA à l’importation

Sont exonérés de la TVA à l’importation :

– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des Impôts (CGI), importés par les assujetties pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° du CGI. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois.
Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
– les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.

Régimes applicables aux agences de voyage :

Régime de droit commun

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque ces opérations génèrent des commissions.

Régime particulier de la marge

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.
Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.
La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.
La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

Droit à déduction

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.
Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

  • Droits d’Enregistrement

Exonération des droits d’enregistrement, des actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions suivantes :

– L’acquéreur doit s’engager à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;
– L’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque cet engagement n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au CGI ;
– La mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;
– Le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.

  • Taxe Aérienne Pour La Solidarité Et La Promotion Touristique 

Sont exonérés du paiement de cette taxe :

– Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
– Les enfants de moins de deux ans ;
– Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;
– Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
– Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
– Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.

  • Taxe Professionnelle  

La valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle applicable pour les établissements hôteliers est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients suivants fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire :

– 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
– 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
– 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à
12 000 000 de dirhams ;
– 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.
NB : Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe.

Exonération totale

– Exonération totale temporaire de la taxe professionnelle pour toute activité professionnelle nouvellement créées pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que pour les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

– Exonération totale permanente de la taxe professionnelle pour les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :

– Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;

– Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant de ce plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables.

Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs etréglementaires en
vigueur 

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La société holding au Maroc : Les avantages et les limites

La société holding au Maroc : Les avantages et les limites

« Les avantages» :

  • La holding peut être créée sous différentes formes : SARL, SARL AU, SAS, SASU, SA, SCA, …
  • Sursis d’imposition des plus-values réalisées suite à l’apport des parts sociales ou des titres détenues par une personne physique à une société résidente soumise à l’IS (Attention : il ne s’agit pas d’une exonération mais d’un sursis d’imposition-Article 161-ter-III du CGI)
  • L’apport est soumis aux droits d’enregistrement fixes de 1.000 DHS
  • Dividendes remontés au groupe exonérés de la RAS/Dividendes, tant que les flux de trésorerie restent dans le cycle d’investissement.
  • Avantages fiscaux prévus par le CGI pour les transferts d’actifs entre les sociétés du même Groupe (ce qui encourage la restructuration des actifs par secteurs/branches)
  • Plus de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes grâce à la capitalisation du Groupe et à son image de marque globale (Banques, Etat, Administrations, Personnel, Clients, Fournisseurs, …)
  • Amélioration de la Gouvernance et la prise de décisions au sein du Groupe (décisions stratégiques et opérationnelles)
  • Plus de visibilité pour les investisseurs actuels et potentiels intéressés par les activités du Groupe
  • Faciliter la transmission entre générations vu que les sociétés opérationnelles du Groupe ne sont pas impactées directement et que la structuration et la transmission peut se faire au niveau de la Holding et non au niveau des sociétés d’exploitation
  • Renforcement de de la résilience du Groupe en cas de problèmes, de crises, ou de litiges entre héritiers (les négociations entre héritiers se font au niveau de la holding ce qui protège les sociétés opérationnelles)
  • Meilleure gestion des conflits vu que les sociétés opérationnelles ne sont pas impactées directement
  • Renforcement de la protection des actifs (biens immobiliers-marques-brevets,) qui peuvent être logés dans des structures distinctes
  • Optimisation des coûts et bénéficier des effets de synergies entre les sociétés de Groupe
  • Convention de trésorerie entre sociétés du Groupe ce qui facilite la circulation et la meilleure gestion de la trésorerie et des flux financiers (Cash Pooling)
  • Effet de levier financier ou encore le LBO « Leveraged Buy-Out » en cas d’acquisition d’une société par un emprunt (croissance externe financée par des emprunts)

« Les limites et précautions» :

  • Les parts et titres des sociétés à prépondérance immobilière non concernés par le sursis d’imposition de la plus-value réalisée suite à l’apport par une personne physique à une société résidence soumise à l’IS
  • En cas de cession (partielle ou totale), de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le sursis d’imposition est levé
  • En cas de cession des titres par la société bénéficiaire, le sursis est également levé.
  • Risque fiscal : possibilité d’étendre les contrôles vers les autres sociétés pour valider les opérations Intra-Groupe
  • Risque juridique en cas de procédures collectives (extension des procédures aux sociétés du Groupe)
  • Coûts administratifs supplémentaires pour la création et la gestion du Groupe
  • Régime de faveur applicable à l’apport de parts et titres parfois rigide et complexe, nécessitant l’accompagnement d’un professionnel.
  • Absence du régime de l’intégration fiscale au Maroc (à ce jour, le Maroc ne dispose pas de régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés).

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Régime incitatif en faveur des opérations d’apport des biens immeubles à une société en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

Par courrier cité en référence, vous faites savoir que vous êtes propriétaires de deux biens immeubles consistant en terrains nus sur lesquels vous envisagez de réaliser un projet de lotissement, en procédant à l’apport desdits biens au stock d’une société à responsabilité limitée, créée à cet effet et ce, dans le cadre du régime incitatif prévu à l’article 161 bis-II du Code Général des Impôts (CGI).

A ce titre, vous sollicitez des éclaircissements concernant l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) résultant de cette opération d’apport, à l’occasion de la première cession d’une partie des biens immobiliers apportés (lot ou titre) et vous demandez à savoir si le paiement de cet impôt s’effectuera de manière proportionnelle en rapport avec la proportion de la valeur de chaque partie cédée.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que selon les dispositions de l’article 161 bis-II du CGI, les personnes physiques qui procèdent à l’apport des biens immeubles et/ou de droits réels immobiliers à l’actif d’une société autre que les OPCI, bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) réalisés suite audit apport, dans les conditions prévues par cet article.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts

Signé : IDRISS KAITOUNI YOUNES

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Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés

NOTE DE SERVICE

Objet : Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés

En vertu des dispositions de l’article 10 (II-A-2°) du CGI, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, sont déductibles du résultat fiscal de cette société, sous réserve des conditions suivantes :

– le capital social doit être entièrement libéré ;

– le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social ;

– et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.

Parallèlement, il est admis que le montant desdits intérêts soit facturé et constaté dans les produits financiers des associés, selon le même taux fixé précité annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.

Ainsi, les dispositions de l’article 213-II du CGI ne sont pas invoquées pour redresser le montant des intérêts crédités dans les comptes courants des associés, sur la base du taux d’intérêt du marché, que s’il est démontré justifié que ce montant a été effectivement facturé et encaissé par ces derniers.

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, Provinciaux, Préfectoraux et Inter-Préfectoraux doivent veiller à la stricte application de la présente note de service.

Le Directeur Général des Impôts

Signé : Idrissi Kaitouni Younes

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LISTE DES JOURS FERIES ET CONGES PAYES AU MAROC 2025

LISTE DES JOURS FERIES ET CONGES PAYES AU MAROC 2025

1. Jours fériés officiels dans le secteur privé et secteur public :

EVENEMENTSTYPEDATEPRIVEPUBLIC
Nouvel AnNationalChaque 01/Janvier11
Nouvel an AmazighNationalChaque 14/Janvier11
Commémoration du manifeste de l’indépendance 1944NationalChaque 11/Janvier11
Fête du travailNationalChaque 01/Mai11
Fête du trôneNationalChaque 30/Juillet11
Journée Oued Ed-DahabNationalChaque 14/Août11
Commémoration de la révolution du Roi et du PeupleNationalChaque 20/Août11
Anniversaire du Roi Mohammed VINationalChaque 21/Août11
Fête de la marche verteNationalChaque 06/Novembre11
Fête de l’indépendanceNationalChaque 18/Novembre11
Total 1 1010 
Fête Al MaoulidAnnabaouiReligieuxChaque 12/ Rabi’ al-Awwal12
Aîd Al FitrReligieuxChaque  01/Chaâban12
Aîd Al ADHAReligieuxChaque 10/Dhou al-hijja12
Nouvel An de l’Hégire (1er Moharrem)ReligieuxChaque 01/Moharrem11
Total 247
Total Général1417

2. Cas particulier  de Aïd AlMawlid Annabaoui :

Dans le secteur public et les administrations, deux jours de congé sont accordés à l’occasion du Mawlid Annabaoui, selon le Décret n°2.00.166 du 10 mai 2000. En revanche, dans le secteur privé, le Décret n°204426 ne prévoit qu’un seul jour férié et payé. L’employeur n’a donc pas l’obligation légale d’accorder un deuxième jour, sauf si cela est prévu par une convention collective ou un accord interne.

Certains grands établissements (banques, LYDEC, ONA, ONE, etc.) ont choisi d’accorder deux jours dans le cadre de leurs conventions collectives, alors que d’autres secteurs, comme les centres d’appels, se limitent au minimum légal.

3. Interdiction de travail pendant les jours fériés :

Selon l’article 217 du Code du Travail marocain, il est interdit d’occuper les salariés pendant les jours de fêtes payés et jours fériés fixés par voie réglementaire. L’article 230 du même code prévoit une amende de 300 à 500 dirhams en cas de nonrespect de cette disposition.

4. Règle du congé annuel payé :

Selon le Code du Travail (loi n°6599, article 231 et suivants), tout salarié ayant accompli au moins six mois de travail effectif dans la même entreprise a droit à un congé annuel payé.

ÉlémentRègle
Acquisition du droitAprès 6 mois de travail effectif
Taux d’acquisition1,5 jour ouvrable par mois de travail effectif
Nombre minimal annuel18 jours ouvrables par an
Majoration+1,5 jour tous les 5 ans d’ancienneté (max. 30 jours)
Jeunes de moins de 18 ans2 jours par mois (24 jours/an)
Jours fériés inclus dans le congéNe sont pas déduits du congé annuel.

Références :

  • Décret n°204426 du 29 décembre 2004 (B.O. n°5280 du 6 janvier 2005)
  • Décret N°2.77.169 du 28 février 1977 fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés.
  • Décret N° 2.23.1000 du 05 décembre 2023 modifiant et complétant le décret N° 2.04.426 du 29 décembre 2004 fixant la liste des jours fériés payés dans les entreprises industrielles et commerciales
  • Décret N° 2.23.688 modifiant et complétant le décret N°2.77.169 du 28 février 1977 fixant la liste des jours fériés chômés dans les administrations publiques, établissements publics et services concédés.
  • Décret n°2.00.166 du 10 mai 2000 modifiant le décret n°2.77.169 du 28 février 1977
  • Code du Travail marocain (loi n°6599, articles 217, 230, 231 et suivants)

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Arrêté n° 1315-25, fixant les modalités de calcul des jours de cotisation au titre du régime de sécurité sociale, ainsi que les modalités de lissage des revenus des marins pêcheurs à la part

Arrêté n° 1315-25, fixant les modalités de calcul des jours de cotisation au titre du régime de sécurité sociale, ainsi que les modalités de lissage des revenus des marins pêcheurs à la part .

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Arrêté n° 1314-25, fixant les éléments du salaire, les indemnités et montants servis par l’employeur exclus de l’assiette des cotisations CNSS, ainsi que les conditions et plafonds de leurs exonérations

Arrêté n° 1314-25, fixant les éléments du salaire, les indemnités et montants servis par l’employeur exclus de l’assiette des cotisations CNSS, ainsi que les conditions et plafonds de leurs exonérations

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