Téléphone

+212 528 214 420

Téléphone

+212 528 214 420

Category: Finance

Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la Réalisation d’opérations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la Réalisation d’opérations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Contexte réglementaire :

Les opérateurs agréés par l’Office des Changes pour l’activité de change manuel sont autorisés à acheter des devises (billets de banque) auprès de la clientèle et à remettre en contrepartie des dirhams, soit :

  • En billets,
  • Soit par chèque tiré sur leur compte bancaire.

Nouvelle mesure : Achat de devises par cartes bancaires internationales :

La circulaire autorise désormais les opérateurs de change à :

  • Réaliser des opérations d’achat de devises via cartes bancaires internationales,
  • En utilisant des Terminaux de Paiement Électronique (TPE).

Mise à disposition de cartes chargées en dirhams :

Les opérateurs peuvent également :

  • Fournir à la clientèle des cartes de paiement préchargées en dirhams,
  • En contrepartie des devises achetées.

Obligation de convention formalisée :

La délivrance de ces cartes nécessite :

  • Une convention de tierce introduction entre :

-L’opérateur de change,

-Et la banque / établissement de paiement.

  • Conformité avec la Recommandation 17 du GAFI (« Recours à des tiers ») imposant des mesures adaptées de vigilance:

Conformité LBC-FT :

Ces nouvelles opérations doivent être réalisées dans le respect strict des règles de :

  • Lutte contre le Blanchiment de Capitaux,
  • Lutte contre le Financement du Terrorisme (LBC-FT),
  • Et des recommandations du GAFI.
Read More

Traitement d’un compte courant alimenté par un tiers

Traitement d’un compte courant alimenté par un tiers

Référence : Votre lettre du 28 octobre 2025

Par lettre citée en référence, vous avez soumis à l’appréciation de la Direction Générale des Impôts une question soulevée par plusieurs membres de votre conseil dans le cadre de leurs missions de conseil fiscal auprès de sociétés opérant dans le domaine agricole.

Vous avez précisé qu’il s’agit du traitement fiscal, au regard de l’impôt sur les sociétés, à appliquer à un associé unique dont le capital est détenu par une personne physique non gérante, alors que le père de cette dernière exerce la fonction de gérant, sachant que la société exerce une activité agricole hors champ d’application de la TVA.

Vous expliquez qu’en pratique, le père de l’associé unique procède à l’envoi à sa fille, à travers la société, de plusieurs sommes d’argent, par virements bancaires traçables. Ces sommes sont enregistrées dans la comptabilité de la société au crédit du compte courant d’associé (compte 4463), pour le compte de sa fille, associée unique.

Par ailleurs, il est à préciser que le père a fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa situation d’ensemble au titre de la période concernée et que les fonds versés à sa fille à travers la société sont parfaitement justifiés et traçables à partir de ses comptes bancaires.

Dans ce contexte, vous souhaitez connaître la position de l’Administration fiscale sur les points suivants :

1- Ces virements, effectués par le père au profit de sa fille associée unique à travers la société, sont-ils susceptibles d’avoir un impact sur le résultat fiscal de la société ?

2- Ces apports en compte courant, bien que réalisés par un tiers au nom de l’associé, peuvent-ils être considérés comme de simples opérations de financement interne sans incidence sur la détermination du résultat imposable ?

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code Général des impôts, le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

À ce titre, sont considérées comme des charges déductibles au sens de l’article 8 précité, les charges d’intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré et ce, conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du CGI.

Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.

Concernant la qualification des associés à la société, il convient de rappeler sur le plan comptable, le compte 4463 « Comptes courants des associés » créditeurs enregistre les sommes mises à la disposition de la société par associés à titre d’avance ou de prêt et que sont réputés associés, au sens du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), ceux qui détiennent une part du capital des sociétés sous toutes leurs formes (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, sociétés de personnes, etc.).

Sont également assimilées à ces avances, les sommes versées par des tiers agissant au nom et pour le compte des associés, dès lors qu’elles sont justifiées et inscrites au passif du bilan comme dettes de la société envers l’associé concerné.

Dans le cas d’espèce, si les versements bancaires dans le compte courant de la société sont effectués par le père pour le compte de sa fille associée unique et si ces versements sont justifiés et ne revêtent pas le caractère d’une rémunération d’une prestation de service ou d’un chiffre d’affaires, ils ne seront pas considérés comme un produit imposable chez la société concernée.

Les charges d’intérêts relatifs aux sommes ainsi avancées dans le compte courant de la société, pour les besoins de l’exploitation, ne sont déductibles que dans les conditions prévues à l’article 10-II-A-2° du CGI.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes

Read More

Informations concernant le taux d’enregistrement d’un acte de cession de parts sociales accompagné d’un abandon du compte courant d’associé

Informations concernant le taux d’enregistrement d’un acte de cession de parts sociales accompagné d’un abandon du compte courant d’associé.

Par lettre citée en référence, vous avez demandé des informations concernant le taux applicable à l’enregistrement d’un acte de cession de la totalité des parts sociales d’une société, accompagné d’un abandon de compte courant d’associé par le cédant en faveur de l’acquéreur.

À ce sujet, vous précisez que l’associé cède la totalité de ses parts sociales dans la société, incluant un abandon de compte courant d’associé en faveur de l’acquéreur.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 129-IV-25° (1er alinéa) du Code Général des Impôts (CGI), sont exonérées des droits d’enregistrement les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que les sociétés à objet immobilier et les sociétés à prépondérance immobilière.

Le 2ᵉ alinéa de 129-IV-25° du CGI précité précise que, par dérogation aux dispositions du 1er alinéa précédent, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de 4 années à compter de la date de l’apport desdits biens.

Concernant l’opération d’abandon de compte courant d’associé, cette dernière s’analyse fiscalement en une opération de cession de créance soumise obligatoirement à la formalité de l’enregistrement au taux proportionnel de 1,50 %, et ce, en vertu des dispositions de l’article 133-I-C-5° du CGI.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts

Read More

Les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers au Maroc (2025)

Arrêté de la ministre de l’économie et des finances n° 377-25 du14 chaabane 1446 (13 février 2025) fixant, pour l’année2025, les coefficients de réévaluation en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (Maroc)

LA MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Vu les dispositions des articles 65-II du Code général desimpôts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pourl’année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel que modifié et complété,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – Les coefficients de réévaluationen matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers,prévus par les dispositions de l’article 65-II du code précité, sont fixés pour l’année 2025 comme suit :

ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 14 chaabane 1446 (13 février 2025).

Read More