Impôt sur les sociétés Retenue à la source au titre des produits de location immobilière
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit l’application de la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés, à compter du 1er juillet 2026, aux produits de location, versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes morales par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publiques et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés et les entreprise d’assurances et de réassurance. A titre transitoire et dérogatoire, cette retenue à la source doit également être opérée par les entreprises d’une manière progressive selon le montant de leur chiffre d’affaires hors TVA du dernier exercice clos, comme suit :
à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 500 000 000 DH au titre du dernier exercice clos ;
à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 350 000 000 DH au titre du dernier exercice clos ;
à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxesur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur 200 000 000 DH au titre du dernier exercice clos.
Il est à préciser que les produits de location soumis à la retenue à la source s’entendent des produits delocation de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.
De même, sont exclus de l’application de cette retenue à la source, les produits de location versés aux personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente de l’IS au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération.
La retenue à la source s’applique au taux de 5% sur le montant des produits de location, hors taxe sur la valeur ajoutée, avec droit d’imputation sur le montant de l’IS dû et de restitution du reliquat éventuel.
NB : Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source doivent verser à l’administration fiscale ladite retenue dans le mois suivant celui du paiement, de mise à la disposition ou de l’inscription en compte.
Ces personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location doivent joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, un état de ces produits selon un modèle établi par l’administration.
Référence légale : articles 4, 15 ter,19-IV, 151-V, 157-I, 171-I-A, 194-I, 222-A et 228-I du CGI
Pour toute demande d’information ou d’assistance, Veuillez contacter le Centre d’Assistance de la DGI à l’adresse SIMPL@tax.gov.ma ou en appelant le 05 37 27 37 27 (lignes groupées)
Sociétés et personnes physiques soumises à l’IR (RNR) Prorogation de l’application de la Contribution Sociale de Solidarité sur les bénéfices et les revenus
La Direction Générale des Impôts informe les sociétés et les personnes physiques soumises à l’impôts sur le revenu selon le régime du résultat net réel dont le bénéfice annuel imposable est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prorogé l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre des années 2026, 2027 et 2028. Il est à rappeler que cette contribution est calculée aux taux proportionnels suivants :
Sociétés non résidentes Révision des modalités de déclaration et de paiement de l’Impôt sur les Sociétés au titre des plus-values résultant de la cession d’immeubles réalisée au Maroc
La Direction Générale des Impôts informe les sociétés non résidentes que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué l’obligation de souscrire la déclaration des plus-values résultant de la cession d’immeublesréalisée au Maroc, immédiatement après chaque opération de cession, dans un délai de trente (30) jours suivant le mois de ladite cession, selon un modèle simplifié établi par l’administration. Le versement de l’impôt sur les Sociétés dû sur lesdites plus-values doit s’opérer en même temps que la déclaration précitée. Cette mesure est applicable aux plus-values résultant des cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Sociétés Sportives Clarification de l’exonération temporaire de l’Impôt sur les sociétés
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a précisé que l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant la période de cinq (5) exercices consécutifs, octroyée aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports,s’applique à compter de l’exercice au cours duquel ces sociétés réalisent leur première opération de vente imposable.
Sociétés sportives Impôt sur les Sociétés/ Impôt sur le revenu Déduction des dons en argent ou en nature
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit que les dons en argent ou en nature octroyés par les entreprises aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, sont des charges déductibles dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur. Toutefois, le montant de la déduction ne doit pas dépasser cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice. Cette mesure s’applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Comment notre cabinet (CABINET EL HOUSNY YOUSSEF -CHY-) à Agadir a accompagné un non-résident dans l’acquisition d’un Riad au Maroc (Taroudant – Marrakech-Essaouira-…) ?
Un entrepreneur français, non-résident, nous contacte avec une idée claire mais de nombreuses interrogations :
« Je souhaite investir dans un Riad à Marrakech ou Taroudant, via ma société française, mais je veux une structure sécurisée, fiscalement maîtrisée et conforme au droit marocain. »
C’est précisément ce type de dossier que notre cabinet d’expertise comptable basé à Agadir accompagne depuis plusieurs années.
🔍Phase 1 – Comprendre le projet et sécuriser la vision :
Avant toute opération, nous avons consacré une phase de prise de connaissance approfondiedu client et de son projet :
Analyse du profil de l’investisseur non-résident
Analyse du dossier de la société française existante (Statuts, KBIS, PV AGE ayant décidé la création de la filiale au Maroc, les pièces d’identité des associés et dirigeants, …)
Clarification de l’objectif :
Investissement patrimonial
Exploitation en maison d’hôtes
Location touristique ou longue durée
Perspective de revente à moyen terme.
👉 Cette étape a permis d’orienter le projet vers Taroudant pour le charme et la stabilité, avec une alternative étudiée sur Marrakech pour la liquidité et la rentabilité locative.
⚖️Phase 2 – Choisir la bonne structure juridique :
L’enjeu principal du dossier était la structuration juridique et fiscale.
Nous avons comparé plusieurs options :
Acquisition directe par la société française
Création d’une filiale marocaine (SARL)
Schéma mixte avec exploitation locale et détention étrangère
Après simulation fiscale et analyse des flux, la solution retenue a été de créer une filiale marocaine détenue par la société française (Une SARL est parfaitement adaptée à la situation du promoteur), permettant :
Une gestion locale fluide
La conformité avec l’Office des Changes
Une fiscalité claire au Maroc
Une lisibilité pour l’administration fiscale française
🏛️Phase 3 – Sécurisation juridique du Riad :
Dans les médinas historiques, le risque principal est juridique.
Notre cabinet a coordonné :
La vérification du titre foncier
L’analyse des servitudes et antériorités
La conformité urbanistique
L’intervention d’un notaire local expérimenté dans ce type d’opérations.
Un Riad situé en médina, pleinement titré et sans litige, a été sélectionné à Taroudant, avec un fort potentiel de valorisation.
💰Phase 4 – Organisation financière et conformité de change :
Nous avons ensuite structuré l’aspect financier :
Ouverture d’un compte en dirhams convertibles
Traçabilité des fonds entrants depuis l’étranger (Investissement / Compte courant)
Rédaction d’une convention de trésorerie entre la société Française et la SARL marocaine
Déclaration conforme à l’Office des Changes (Formule 2).
Mise en place d’un suivi comptable dès l’acquisition.
👉 Cette étape est déterminante pour :
Le rapatriement futur des revenus et dividendes
La revente du bien
La sécurité du capital investi.
📊Phase 5 – Mise en place du suivi comptable et fiscal :
Une fois le Riad acquis, notre accompagnement s’est poursuivi :
Tenue de la comptabilité marocaine et la préparation des bilans
Déclarations fiscales (IS, TVA, Droits de timbres, IR, Taxe de séjour et autres taxes locales, …)
Déclarations sociales (CNSS,)
Déclarations juridiques (PV AGO, …)
Suivi des revenus locatifs et des charges (Situation mensuelle ou trimestrielle selon le besoin du client)
Coordination avec l’expert-comptable en France
Anticipation de la double imposition franco-marocaine (Convention fiscale signée entre la France et le Maroc).
Le client dispose aujourd’hui : ✔️D’une structure claire ✔️D’une vision nette de sa rentabilité ✔️D’un investissement sécurisé juridiquement et fiscalement.
🌍Résultat : Un investissement maîtrisé et pérenne :
Quelques mois après l’acquisition, le Riad est exploité sereinement, avec :
Une gouvernance claire entre la France et le Maroc
Des flux financiers sécurisés
Un actif valorisable à moyen terme
« Ce qui a fait la différence, c’est la capacité du cabinet à comprendre les deux systèmes — français et marocain — et à traduire mon projet en une structure simple et sécurisée. »
🎯Notre valeur ajoutée en tant que cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes basé à Agadir :
✔️ Expertise des investissements non-résidents
✔️ Maîtrise du cadre comptable, fiscal et de change marocain
✔️ Coordination avec notaires, avocats et autres partenaires locaux, nationaux et internationaux
✔️ Expérience terrain dans le domaine de l’immobilier
✔️ Vision long terme de l’investissement immobilier au Maroc.
📌Conclusion :
Investir dans un Riad au Maroc (Taroudant, Marrakech, Essaouira, …) est une opportunité réelle à condition d’être bien accompagné dès le départ.
Notre cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes(CABINET EL HOUSNY YOUSSEF -CHY-) basé à Agadir transforme un projet immobilier en dossier sécurisé, structuré et durable, au service des investisseurs non-résidents
NOTE SYNTHETIQUE DES MESURES FISCALES DE LA LOI DE FINANCES N° 50-25 POUR L’ANNEE BUDGETAIRE 2026
Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques fixées par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, adoptée en 2021, plusieurs réformes ont été introduites en matière d’impôt sur les sociétés (IS), de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’impôt sur le revenu (IR), selon une démarche progressive, au titre des lois de finances (LF) pour les années budgétaires 2023, 2024 et 2025.
Ces réformes ont permis de mettre en œuvre les principales recommandations des troisièmes Assises nationales de la fiscalité, tenues les 03 et 04 mai 2019 à Skhirat, pour améliorer le système fiscal marocain.
En effet, la réforme d’IS introduite en 2023, selon une approche progressive sur une période de quatre ans (2023-2026), a permis d’unifier les taux appliqués aux sociétés, de réduire la pression fiscale sur les petites et moyennes entreprises et d’améliorer la contribution fiscale des grandes entreprises, tout en réduisant le taux de la retenue à la source applicable aux dividendes distribués ainsi que les taux de la cotisation minimale.
La réforme introduite en matière de TVA, adoptée en 2024 selon la même approche progressive sur trois ans (2024-2026), a permis d’assurer la neutralité fiscale de cette taxe pour les entreprises, en instituant deux taux (20% et 10%) et la généralisation de l’exonération des produits de base de large consommation pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.
Concernant l’IR, la réforme adoptée en 2025 a permis de réduire la charge fiscale des salariés suite à la révision du barème de cet impôt et d’exonérer totalement les retraités au titre de leur retraite de base.
Parallèlement aux réformes précitées, d’autres mesures ont été introduites dans le but d’intégrer le secteur informel, de lutter contre la fraude fiscale et d’améliorer le potentiel fiscal à travers, notamment, l’institution d’un nouveau mécanisme de retenue à la source et le renforcement des procédures et des moyens de contrôle fiscal, parallèlement aux mesures de rationalisation des incitations fiscales et de réadaptation des règles fiscales.
Ce processus de réforme a permis de stabiliser le système fiscal national, d’assurer l’équité fiscale, d’élargir l’assiette, d’améliorer l’environnement des affaires, de stimuler l’investissement, de créer l’emploi et de drainer, en conséquence, des recettes fiscales pérennes pour l’Etat et les collectivités territoriales.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 qui vise à renforcer les acquis des réformes précitées et d’accélérer la cadence vers l’émergence du Maroc et le développement de ses capacités à créer la croissance et l’emploi.
A cet effet, les principales mesures fiscales introduites dans le cadre de ce projet de loi de finances s’articulent autour des axes suivants :
• l’intégration du secteur informel dans l’économie structurée et la lutte contre la fraude fiscale;
• l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité des entreprises;
• l’adaptation du système fiscal et l’harmonisation des règles fiscales ;
• la consolidation de la cohésion sociale.
I- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
1-Exonération de la retenue à la source sur les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les droits de location et rémunérations analogues alloués à des non-résidents et afférents à l’affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international étaient soumis à la retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés (IS), dans les conditions de droit commun.
Cette retenue à la source s’opérait, pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, au taux de 10%, sous réserve des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôt sur le revenu.
Dans le cadre des mesures d’accompagnement du transport maritime et de renforcement de la compétitivité des acteurs marocains, l’article 7 de la LF 2026 a institué l’exonération permanente de l’IS retenu à la source sur les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance des navires affectés au transport maritime international, alloués à des personnes non-résidentes.
Cette exonération a été prévue dans l’article 6-I-C-6° du CGI et s’applique auxdits droits de location et rémunérations analogues versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes non-résidentes à compter du 1er janvier 2026.
2-Application d’un taux adapté aux institutions de microfinance en matière d’impôt sur les sociétés (IS)
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les associations de micro-crédit qui devaient se transformer en banques ou en sociétés de financement pouvaient bénéficier d’un régime fiscal incitatif pour leurs opérations d’apport des éléments d’actif et de passif à des sociétés anonymes et ce, en vertu des dispositions de l’article 161 quater du CGI.
Les banques ou les sociétés de financement créées, suite à cette transformation, devaient être soumises à l’IS au taux de 40%, à l’instar du taux applicable aux autres établissements de crédit et organismes assimilés.
Afin d’encourager la transformation desdites associations de micro-crédit en banques ou en sociétés de financement, tout en maintenant leur vocation sociale, il a été prévu dans ladite LF 2026 d’appliquer, à titre transitoire, aux institutions de microfinance transformées, constituées sous forme de sociétés anonymes, le taux d’IS de droit commun, savoir:
– le taux de 20% applicable aux petites et moyennes entreprises
– ou le taux de 35% applicable aux grandes entreprises dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams.
En effet, l’article 7 de la LF 2026 a complété les dispositions de l’article 19-I-C du CGI, pour prévoir que sont exclues de l’application du taux de 40% précité, pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation, les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinance, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Ces nouvelles dispositions de l’article 19-I-C du CGI sont applicables au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
3- Révision des modalités de déclaration et de paiement de l’impôt sur les sociétés correspondant à la plus-value résultant de la cession d’immeuble réalisée au Maroc par une société non-résidente
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les sociétés non résidentes, n’ayant pas d’établissement au Maroc, qui réalisaient une cession d’immeubles au Maroc étaient tenues de déclarer les plus-values résultant de ladite cession dans le cadre de la déclaration annuelle du résultat fiscal, selon les règles du droit commun et ce, dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l’exercice.
Afin de simplifier les modalités d’accomplissement de l’obligation déclarative précitée et de permettre aux sociétés non-résidentes de régulariser leur situation fiscale immédiatement après chaque opération de cession d’immeubles au Maroc, la LF 2026 a institué l’obligation de souscrire la déclaration des plus-values résultant de ladite cession dans un délai de trente (30) jours suivant le mois de la cession et ce, selon un modèle simplifié établi par l’administration.
Le versement de l’IS dû par les sociétés non résidentes sur lesdites plus-values doit s’opérer en même temps que la déclaration précitée, soit dans le même délai de trente (30) jours suivant le mois de la cession.
Ces modifications ont été insérées dans les articles 20-III et 170-VIII du CGI et s’appliquent aux plus-values résultant des cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2026.
II- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU (IR)
1-Révision des modalités de versement de l’IR dû au titre des profits de capitaux mobiliers
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les contribuables qui cédaient des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance, non-inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités, devaient verser le montant de l’impôt dû au titre de ces opérations, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées et ce, en même temps que la déclaration annuelle des profits de capitaux mobiliers.
Dans le cadre des mesures préventives visant à assurer la conformité fiscale, la LF 2026 a institué l’obligation de verser le montant de l’impôt dû par le cédant au titre de chaque opération de cession desdits valeurs et titres, dans les trente (30) jours qui suivent la date de la cession. Ce versement s’effectue par bordereau-avis établi par l’administration.
Les contribuables concernés doivent également souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées au cours de l’année, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées. Cette déclaration vaut demande de restitution de l’excédent d’impôt éventuel.
En effet, lorsque le montant des versements de l’impôt afférent aux profits des capitaux mobiliers, excède celui de l’impôt correspondant au profit net annuel du contribuable concerné prévu à l’article 70 du CGI, ledit contribuable bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration annuelle des profits de capitaux mobiliers précitée.
Pour ce faire, des modifications ont été introduites dans les articles 84-1, 173-1 et 241 bis- II-D du CGI.
Par ailleurs, la LF 2026 a introduit une mesure de clarification des obligations déclaratives relatives aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, non soumis à la retenue à la source prévue à l’article 174-II-C du CGI, en instituant un nouvel article 84 bis prévoyant que les contribuables qui disposent desdits revenus ou profits doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement de l’impôt y afférent, une déclaration annuelle récapitulant lesdits revenus et profits, avant le 1er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.
Cette déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté.
En guise d’harmonisation suite à l’institution de cette nouvelle déclaration, les dispositions des articles 163-II, 173-I, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI ont été modifiées.
Les mesures précitées s’appliquent aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus, à compter du 1er janvier 2026.
2-Révision du régime d’imposition des salariés des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City (CFC)
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les dispositions de l’article 57-II-F-9° du CGI prévoyaient que les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés des sociétés ayant le statut CFC, à l’exclusion des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance, étaient imposables à l’IR au taux libératoire de 20% pour une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions.
Ces salariés pouvaient également demander, sur option irrévocable, à leur employeur à être imposés d’après les taux du barème progressif.
Afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de la place financière CFC et de renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub financier régional, la LF 2026 a révisé le régime d’imposition des salariés précités qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut CFC, pour leur appliquer le taux d’IR spécifique de 20%, pendant une période maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut CFC.
Ces salariés peuvent également opter, selon un modèle établi par l’administration, auprès de leur employeur à être imposés d’après les taux du barème progressif de l’IR avant le 1er février de l’année concernée par la demande d’option.
Pour mettre fin à l’option précitée, les salariés concernés doivent présenter une demande à leur employeur, selon un modèle établi par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée.
Par ailleurs, une obligation a été instituée pour les sociétés ayant le statut CFC concernées, pour annexer à la déclaration des traitements et salaires un état, selon un modèle établi par l’administration, comportant la liste des salariés susvisés.
Ainsi, l’article 7 de la LF 2026 a modifié les dispositions des articles 73-II-F-9° et 79-VII du CGI.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1er janvier 2026, par :
– les salariés ayant pris leurs fonctions à compter de cette date ;
– les salariés qui n’ont pas épuisé la période de dix (10) ans au 31 décembre 2025 ;
– les salariés qui ont épuisé la période de cinq (5) ans au 31 décembre 2017 et ce, au titre de la durée restante pour bénéficier de la période de dix (10) ans.
3-Application d’un abattement en cas de cession d’un fonds de commerce par les professionnels soumis au régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU)
Dans le cadre des mesures visant à alléger la pression fiscale sur les contribuables à la fin de leur parcours professionnel, à l’instar des retraités, il a été prévu que les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique qui ne disposent pas d’un régime de retraite, bénéficient de l’application d’un abattement de 50% sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle.
Pour bénéficier de cet abattement, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins soixante-cinq (65) ans révolus à la date de cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle.
Cette mesure a été prévue par l’article 31-V du CGI et s’applique aux opérations de cession ou de retrait de fonds de commerce, réalisées à compter du 1er janvier 2026.
4-Relèvement du montant annuel de la réduction de l’impôt sur le revenu pour charge de famille
Dans le cadre des mesures visant à réduire la charge fiscale sur les contribuables, la LF 2026 a modifié les dispositions de l’article 74-I du CGI, pour prévoir le relèvement du montant annuel de la réduction de l’impôt sur le revenu pour les charges de famille, de 500 à 600 dirhams par personne à charge du contribuable.
Le plafond de cette réduction a également été relevé de 3000 à 3600 dirhams, en maintenant ainsi l’avantage de ladite réduction pour six (6) personnes à charge du contribuable.
Les nouvelles dispositions de l’article 74-I du CGI sont applicables aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2026.
5-Exonération des retraites complémentaires versées aux retraités du secteur privé par la Caisse Interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR)
La LF 2025 avait introduit l’exonération de l’impôt sur le revenu, à compter du 1er janvier 2026, des pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des régimes de retraite de base, à l’exclusion de celles versées dans le cadre des régimes de retraite complémentaire.
Afin d’assurer l’équité fiscale et d’alléger la pression fiscale sur les retraités du secteur privé, la LF 2026 a exonéré les pensions de retraite et les rentes viagères versées par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) aux retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III du CGI.
Les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire demeurent exclues de l’exonération précitée.
Les nouvelles dispositions de l’article 57-27° du CGI sont applicables aux pensions de retraite et rentes viagères acquises à compter du 1er janvier 2026.
III- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) –
1-Institution de l’obligation d’auto-liquidation de la TVA par les entreprises industrielles de transformation concernant les déchets neufs d’industrie et les métaux et autres matières de récupération
Dans le cadre des mesures préventives visant à assurer la conformité fiscale et afin de rétablir l’équité fiscale entre les différents opérateurs, la LF 2026 a instauré l’obligation d’opérer l’auto-liquidation de la TVA par les entreprises industrielles de transformation assujetties, au titre de leurs achats des déchets neufs d’industrie et des métaux et autres matières de récupération.
A cet effet, lesdites entreprises doivent déclarer et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs achats des déchets neufs d’industrie et des métaux et autres matières de récupération, dans les mêmes conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 125 quinquies du CGI.
Ces entreprises sont donc tenues de déclarer, selon leur régime d’imposition, le montant hors taxe de l’opération sur leur propre déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel le paiement de l’opération a été effectué, de calculer la taxe exigible et de procéder à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée, conformément aux dispositions de l’article 101 du CGI.
En outre, afin d’unifier et d’harmoniser le système de TVA appliqué à tous les métaux et matières de récupération, la LF 2026 a exonéré les autres matières de récupération de cette taxe, sans droit à déduction.
Ces nouvelles mesures introduites dans les articles 91-I-C-5° et 125 quinquies-II du CGI s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2026.
2- Exonération de la TVA des matières fertilisantes et supports de culture à usage agricole
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, certains types de matières fertilisantes et supports de culture à usage agricole étaient exclus de l’exonération de la TVA à l’intérieur et à l’importation, ce qui entraînait un coût supplémentaire pour les agriculteurs.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal de tous les intrants agricoles, en matière de TVA, l’article 7 de la LF 2026 a introduit les mesures suivantes :
➤ l’exonération de la TVA à l’importation des matières fertilisantes et supports de culture, tels que définis par la loi n° 53-18 relative aux matières fertilisantes et supports de culture, destinés exclusivement à un usage agricole.
Cette exonération sera subordonnée au respect des conditions suivantes :
– la réalisation de l’opération d’importation selon les conditions prévues par la loi n° 53-18 précitée ;
– l’accomplissement des formalités réglementaires prévues par le décret d’application de la TVA.
➤ l’exonération de la TVA à l’intérieur, avec bénéfice du droit à déduction, des mêmes matières fertilisantes et supports de culture, tels que définis par la loi n° 53-18 précités, destinés exclusivement à un usage agricole et ce, afin d’harmoniser le traitement de ces produits à l’intérieur et à l’importation et de garantir l’application de l’exonération tout au long de leur chaîne commerciale.
Lesdites exonérations sont prévues par les dispositions des articles 92-1-3° et 123-13° du CGI et prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Rappel des dispositions transitoires :
En vertu des dispositions de l’article 125-III du CGI, à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2026 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en paiement de ventes entièrement exécutées et facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du CGI, les assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement, concernés par les dispositions précédentes, doivent adresser avant le 1er mars 2026 au service local des impôts dont ils relèvent une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2025, en indiquant pour chacun d’eux le montant des sommes dues au titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des opérations de ventes précitées.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
A cet effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à souscrire leurs déclarations périodiques de TVA comportant le chiffre d’affaires exonéré et le chiffre d’affaires taxable relatif aux ventes entièrement exécutées et facturées avant le 1er janvier 2026.
3-Alignement des durées supplémentaires d’exonération des biens d’investissement en matière de TVA à l’intérieur et à l’importation
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, la durée d’exonération des biens d’investissement à l’intérieur et à l’importation était de 36 mois, avec des délais supplémentaires accordés par le législateur selon les cas suivants :
• Concernant l’exonération de la TVA à l’intérieur, un délai supplémentaire de 6 mois était accordé en cas de force majeure, renouvelable une seule fois, pour les entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
• Concernant l’exonération de la TVA à l’importation :
– un délai supplémentaire de 6 mois était accordé en cas de force majeure, renouvelable une seule fois, pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement ;
– une possibilité de prorogation de 24 mois pour les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité.
Cette différenciation des délais supplémentaires créait des difficultés d’application dues aux divergences d’interprétation, notamment en ce qui concerne les cas de force majeure.
Afin de simplifier ce dispositif, la LF 2026 a prévu que le délai d’exonération de trente-six (36) mois, à l’intérieur et à l’importation, peut être prorogé d’un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois, pour les entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et les entreprises qui réalisent des projets d’investissement dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat en cours de validité, à condition de souscrire une demande de prorogation, par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, avant l’expiration dudit délai de trente-six (36) mois.
La prorogation des délais d’exonération, ainsi instituée, est conditionnée par l’accomplissement des formalités réglementaires.
Ces nouvelles dispositions ont été prévues par les articles 92-1-6° et 123-22° et sont applicables :
– aux entreprises qui signent des conventions d’investissement avec l’Etat à compter du 1er janvier 2026 et,
– aux entreprises qui construisent leurs projets d’investissement et qui n’ont pas épuisé le délai d’exonération de trente-six (36) mois au 31 décembre 2025.
4- Consécration de l’obligation de dépôt du relevé des contribuables non-résidents par les clients assujettis à la TVA
Conformément aux dispositions de l’article 115 du CGI, à défaut d’accréditation d’un représentant fiscal, domicilié au Maroc qui doit s’engager à se conformer aux obligations auxquelles sont soumis les contribuables exerçant leurs activités au Maroc et à payer la TVA exigible, la taxe due par la personne non-résidente doit être déclarée et acquittée par son client établi au Maroc.
Dans ce cas, lorsque le client exerce une activité passible de la TVA, il doit déclarer le montant hors taxe de l’opération sur sa propre déclaration de la TVA, calculer la taxe exigible et procéder en même temps à la déduction du montant de ladite taxe exigible ainsi déclarée.
Cette déclaration devait être accompagnée du relevé des contribuables non-résidents qui ont réalisé au cours de la période déclarée, des opérations imposables ou exonérées de la TVA.
Afin de consacrer cette obligation, l’article 7 de la LF 2026 a complété les dispositions de l’article 112 du CGI, en prévoyant que le client établi au Maroc doit joindre à sa propre déclaration visée à l’article 115 du CGI, un relevé des contribuables non-résidents selon un modèle établi par l’administration.
Le défaut de dépôt dudit relevé ou son dépôt hors délai sont passibles des amendes prévues à l’article 204-III du CGI.
5-Exonérations de la TVA, sans droit à déduction, des pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies
Dans le cadre des mesures sociales visant à soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs via l’exonération de la TVA appliquée aux produits de base de large consommation, la LF 2026 a exonéré les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies de cette taxe, à l’intérieur sans droit à déduction et à l’importation.
Cette exonération a été prévue par les dispositions de l’article 91-I-A-1° du CGI auquel fait renvoi l’article 123-1° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Dans le cadre de l’harmonisation, les dispositions de l’article 99-B-1° du CGI ont été modifiées afin d’exclure les pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies précitées de l’application du taux de 10% de la TVA.
Rappel des obligations transitoires : Cf. les mêmes dispositions de l’article 125-III du CGI rappelées au 2 ci-dessus
NB: Il est à rappeler que conformément aux dispositions de l’article 101-1° du CGI, la TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la TVA et doivent procéder à une régularisation lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
De même, pour les assujettis effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction à partir du 1er janvier 2026, le montant de la taxe déductible ou remboursable est affecté d’un prorata de déduction calculé conformément à l’article 104 du CGI.
Ledit prorata est déterminé par l’assujetti à la fin de chaque année civile à partir des opérations réalisées au cours de ladite année. Ce prorata est retenu pour le calcul de la taxe à déduire au cours de l’année suivante.
A cet effet, pour le calcul du prorata de déduction au titre de l’année 2026, les entreprises concernées doivent calculer le prorata de déduction à partir des opérations réalisées au cours de l’année 2025, selon le régime fiscal applicable auxdites opérations à partir du 1er janvier 2026.
6-Exonérations du sang et ses dérivés de la TVA avec droit à déduction
Afin de garantir un accès équitable et durable des citoyens aux produits médicaux essentiels, l’article 7 de la LF 2026 a introduit une mesure visant l’exonération de la TVA à l’intérieur avec droit à déduction et à l’importation du sang humain et animal et de ses dérivés.
Cette exonération est prévue par les dispositions des articles 92-I-19° et 123-37° du CGI et prend effet à compter du 1er janvier 2026.
Rappel des obligations transitoires : Cf. les mêmes dispositions de l’article 125-III du CGI rappelées au 2 ci-dessus
7-Exonération temporaire de la TVA sur les opérations d’importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés
Dans le but d’assurer un approvisionnement normal du marché national à des prix convenables, l’article 7 de la LF 2026 a introduit une mesure temporaire, au titre de l’année 2026, afin d’exonérer de la TVA à l’importation les opérations d’importation des animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés, dans la limite des contingents fixés.
Ainsi et par dérogation aux dispositions de l’article 121 du CGI, sont exonérées de la TVA à l’importation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, les opérations d’importation desdits animaux vivants domestiques des espèces bovines et camélidés, dans la limite d’un contingent fixé, respectivement, à 300 000 têtes et dix mille (10 000) têtes et ce, conformément aux dispositions de l’article 247-XXXXV du CGI.
IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE (DET)
1-Institution d’un droit d’enregistrement supplémentaire de 2% sur les actes portant mutation des biens immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce, réalisés sans possibilité de justifier et de suivre les modalités de paiement
Avant la LF 2026, les transactions immobilières étaient soumises à un droit d’enregistrement proportionnel, selon la nature du bien concerné (4%, 5% ou 6%), quelles que soient les modalités de règlement utilisées.
Dans le cadre des mesures préventives visant à inciter à la conformité fiscale et afin de limiter le recours au paiement en espèces et d’assurer la traçabilité de ces transactions, la LF 2026 a institué un droit d’enregistrement supplémentaire de 2% sur les actes portant mutation à titre onéreux de biens immeubles ou de droits réels immobiliers dont le prix est supérieur à trois cent mille (300 000) dirhams ou de fonds de commerce dans l’un des cas suivants :
– l’acte établi ne mentionne pas les modalités et les références de règlement utilisées ;
– le règlement du prix n’est pas effectué par l’une des modalités de règlement prévues à l’article 11-II ci-dessus.
Lorsque le prix est réglé en espèces et par l’une des modalités de règlement précitées, ce droit supplémentaire n’est appliqué que sur la partie du prix payé en espèces.
Cette disposition a été prévue par l’article 133-III du CGI et elle s’applique aux actes et conventions établis à compter du 1er juillet 2026.
2-Harmonisation et clarification du traitement fiscal en matière des droits d’enregistrement des opérations de crédit réalisées par les établissements de crédit et organismes assimilés ainsi que les garanties et les mainlevées y afférentes
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, le traitement fiscal en matière des droits d’enregistrement des opérations de crédit, des garanties présentées et des mainlevées y afférentes différait selon les organismes qui accordent le crédit : les banques ou les sociétés de financement.
Afin d’harmoniser le traitement fiscal des opérations précitées, la LF 2026 a modifié les dispositions des articles 129-V-4° et 135-II-14° du CGI, en vue :
➤d’étendre l’exonération des droits d’enregistrement aux actes constatant les opérations de crédit accordé par tous les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 (Article 129-V-A-4° du CGI) ;
➤et de généraliser l’application du droit fixe de 200 dirhams aux actes de cautions, de constitutions d’hypothèque, de nantissement sur fonds de commerce réalisés en garantie des opérations de crédit accordé par les établissements de crédit et les organismes assimilés régis par la loi n° 103-12 précitée ainsi que les mainlevées relatives aux garanties précitées (135-II-14° du CGI).
Les dispositions précitées s’appliquent aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
3-Application des droits d’enregistrement au taux de 0,1% aux marchés publics
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les marchés publics étaient obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement à titre gratuit.
Dans le cadre des mesures préventives visant à inciter à la conformité fiscale et à la transparence, la LF 2026 a institué les mesures suivantes :
➤ L’élargissement de l’obligation d’accomplir la formalité d’enregistrement aux actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics (Article 127-I-B-6° du CGI) ;
➤L’application des droits d’enregistrement au taux de 0,1% aux marchés publics et aux actes et conventions ayant pour objet la réalisation de travaux, fournitures ou services par des entreprises pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics et leurs filiales ainsi que pour le compte des autres organismes publics tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d’appliquer la réglementation relative aux marchés publics.
Ces droits d’enregistrement ainsi que la pénalité et les majorations dus sur les marchés et les actes et conventions précités, sont supportés par les titulaires du marché ou par les entreprises chargées de l’exécution de ces actes et conventions. (Article 133-I-I du CGI)
Les dispositions précitées sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
4- Amélioration du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés
Afin d’assurer la neutralité fiscale aux opérations de transfert des immobilisations entre les sociétés d’un même groupe sans contrepartie financière et d’accompagner les projets de restructuration et d’investissement projetés par les groupes de sociétés, La LF 2026 a introduit les deux mesures suivantes :
➤ Exonération des droits d’enregistrement applicables à la prise en charge du passif relatif aux éléments transférés entre sociétés de groupes
La LF 2026 a institué l’exonération des droits d’enregistrement afférents à la prise en charge du passif lors du transfert des éléments d’actif réalisé par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I du CGI (Article 129-IV-8°-d du CGI)
➤ Application d’un droit fixe de 1000 dirhams aux opérations de transfert des éléments de l’actif circulant réalisées entre les sociétés de groupes
La LF 2026 a étendu l’application du droit fixe de mille (1000) dirhams aux opérations de transfert des éléments de l’actif circulant réalisées par les sociétés ayant opté pour le régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés prévu à l’article 161 bis-I du CGI. (Article 135-I-2° du CGI).
Les dispositions précitées prévues par les articles 129-IV-8°-d et 135-I-2° du CGI sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
5- Révision du régime fiscal applicable en matière des droits d’enregistrement aux cessions des actions ou de parts sociales
➤Réduction du taux des droits d’enregistrement appliqués aux cessions des actions ou de parts sociales des sociétés immobilières transparentes et des sociétés à prépondérance immobilière
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026 les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° du CGI ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II du CGI, étaient soumises aux droits d’enregistrement au taux proportionnel de 6%.
Afin d’aligner le traitement fiscal des cessions des titres précités avec le droit commun applicable aux cessions des biens immeubles, la LF 2026 a modifié les dispositions de l’article 133 du CGI, pour réduire le taux de 6% à 5% pour les cessions, à titre onéreux ou gratuit, d’actions ou de parts sociales des sociétés immobilières visées à l’article 3-3° du CGI ainsi que des sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II du même code dont les actions ne sont pas cotées en bourse.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
➤ Clarification de l’obligation de présenter une attestation de non prépondérance immobilière pour bénéficier de l’exonération en matière des droits d’enregistrement au titre des cessions des actions et parts sociales
Dans le cadre des mesures de clarification, la LF 2026 a précisé que pour bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement prévue pour les cessions, à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II ci-dessus, les personnes concernées doivent présenter une attestation, délivrée selon un modèle établi par l’administration, attestant que les actions ou les parts sociales concernées ne se rapportent pas aux sociétés immobilières transparentes ou aux sociétés à prépondérance immobilière.
Les dispositions précitées prévues par l’article 129-IV-25° du CGI sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
6-Exonération des droits d’enregistrement concernant les actes portant acquisition d’immeubles par les fondations des œuvres sociales des administrations publiques
Dans le cadre du soutien aux fondations des œuvres sociales des administrations publiques, la LF 2026 a instauré l’exonération des droits d’enregistrement au profit des actes d’acquisition d’immeubles, par les fondations des œuvres sociales des administrations publiques créées par une loi, qui sont affectés à leur objet social, à l’exclusion des actes d’acquisition d’immeubles affectés aux opérations immobilières.
Les dispositions précitées prévues par l’article 129-III-21° du CGI sont applicables aux actes et conventions enregistrés à compter du 1er janvier 2026.
V- MESURES COMMUNES A L’IMPOT SUR LE REVENU (IR) ET L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
1-Elargissement du champ d’application de la retenue à la source en matière d’IS et d’IR aux produits de location immobilière
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, une retenue à la source était appliquée, en matière d’IR foncier, sur les loyers versés aux personnes physiques (particuliers) par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques soumises à l’IR déterminé selon le régime du résultat net réel (RNR) ou simplifié (RNS).
Dans le cadre des actions préventives visant à assurer la conformité fiscale, la LF 2026 a élargi l’application de la retenue à la source précitée aux produits de location versés aux personnes morales ou aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS.
Les produits de location soumis à la retenue à la source précitée s’entendent des produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.
Sont exclus de l’application de cette retenue à la source, les produits de location versés aux personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente de l’IS ou de l’IR (RNR/RNS) au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération.
La retenue à la source précitée s’applique au taux de 5% sur le montant des produits de location hors TVA, avec droit d’imputation sur le montant de l’IS ou de l’IR (RNR/RNS) dû et de restitution du reliquat éventuel.
Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location précités, doivent joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, visée à l’article 151-I du CGI, un état desdits produits selon un modèle établi par l’administration.
L’impôt retenu à la source sur les produits de location susmentionnés, doit être versé à l’administration fiscale dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à disposition ou de l’inscription en compte.
En cas de non-respect de leurs obligations de déclaration et de versement, les personnes tenues d’opérer ladite retenue à la source seront passibles des sanctions et des procédures prévues par les articles 194-I, 208, 222-A et 228-I du CGI.
Concernant l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il convient de distinguer entre le traitement des loyers versés aux personnes morales et ceux versés aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS.
➤ Concernant les loyers versés aux personnes morales :
En cas de versement, de mise à disposition ou d’inscription en compte de loyers au profit des personnes morales, la retenue à la source doit s’opérer à compter du 1er juillet 2026 par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales,les établissements de crédit et organismes assimilés et les entreprises d’assurances et de réassurance.
A titre transitoire et par dérogation, ladite retenue à la source doit également être opérée par les entreprises d’une manière progressive, selon le montant de leur chiffre d’affaires hors TVA du dernier exercice clos, comme suit :
– à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) dirhams, au titre du dernier exercice clos ;
– à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) dirhams, au titre du dernier exercice clos ;
– à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) dirhams, au titre du dernier exercice clos.
➤ Concernant les loyers versés aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS:
En cas de versement, de mise à disposition ou d’inscription en compte de loyers au profit des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou du RNS, la retenue à la source doit s’opérer à compter du 1er juillet 2026. Par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon les régimes du RNR OU DU RNS :
Les dispositions précitées ont été prévues par les articles 4-V, 15 ter, 19-IV-A, 73-II-A,194-I, 222-A, 228-I et 247-XXXXVI du CGI.151-V, 157-I, 171-I-A, 174-V,
2-Clarification du traitement fiscal des produits distribués par les organismes de placement collectif en capital (OPCC)
Les organismes de placement collectif en capital (OPCC) bénéficient d’un régime de transparence fiscale qui consiste à exonérer ces organismes de I’TS pour l’ensemble de leurs produits et bénéfices, dès lors qu’ils sont considérés comme des véhicules de financement transparents dont les produits (plus-values, intérêts et dividendes) sont imposables entre les mains des actionnaires ou porteurs de parts.
Afin de consacrer ce principe de transparence fiscale, la LF 2026 a clarifié que les sommes distribuées par les OPCC provenant des bénéfices correspondant aux plus-values réalisées et aux intérêts percus par lesdits organismes, ne sont pas considérées comme des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (Article 13-I du CGI).
Ainsi, les plus-values réalisées et les intérêts perçus par les OPCC et distribués à leurs actionnaires ou porteurs de parts, sont soumis à l’IS ou I’IR entre les mains de ces derniers, dans les conditions de droit commun, selon leur nature d’origine (Article 9-I-B-3° du CGI).
Par conséquent, les produits distribués par les OPCC précités correspondant aux intérêts qu’ils ont perçus, sont soumis à la retenue à la source prévue à l’article 4 du CGI, au taux de 20% ou 30% selon le régime fiscal du bénéficiaire. Ces intérêts sont compris dans les produits financiers imposables des actionnaires ou porteurs de parts soumis à l’IS ou àI’TR selon le régime du RNR ou du RNS (Article 14-VI du CGI), avec droit d’imputation sur l’impôt dû et de restitution du reliquat éventuel.
De même, les plus-values distribuées, le cas échéant, par les OPCC sont considérées comme des produits financiers chez les actionnaires ou porteurs de parts soumis à I’TS ou à l’TR (RNR/RNS) ou comme des profits de capitaux mobiliers chez les particuliers et sont imposables à I’TS ou I’TR selon les règles de droit commun (Articles 9-I-B-3° et 66-II-C du CGI).
Les produits percus et distribués en tant que dividendes par les OPCC précités demeurent soumis au régime fiscal applicable aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (Article 13-VI du CGI).
Les clarifications précitées ont été insérées dans les articles 9 (I-B-3°), 13 (I et VI), 14-VI et 66-II-C du CGI.
VI-MESURE COMMUNE A L’IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)
Elargissement de la retenue à la source, en matière d’IS et de TVA, aux rémunérations des prestations rendues par certaines personnes morales
Actuellement, une retenue à la source en matière d’IS et d’impôt sur le revenu (IR)s’applique, pour le compte du Trésor, aux rémunérations allouées à des tiers.
De même, une retenue à la source s’applique au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due au titre de certaines prestations fournies fixées par voie réglementaire.
Dans le cadre des actions préventives visant à assurer la conformité fiscale, la LF 2026 a élargi le champ d’application de ladite retenue à la source, en matière d’IS et de TVA, aux rémunérations des prestations qui sont rendues par des personnes morales.
➤ En matière d’IS:
Avant la LF 2026, l’article 157-I du CGI prévoyait l’application d’une retenue à la source sur les honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature,pour le compte du Trésor, par:
-I’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes morales lesdites rémunérations;
– les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des personnes physiques lesdites rémunérations.
L’article 7 de la LF 2026 a modifié les dispositions des articles 19-IV et 157 du CGI afin de prévoir que la retenue à la source sur lesdites rémunérations allouées à des personnes morales doit également être opérée, pour le compte du Trésor, par les établissements de crédit et organismes assimilés et les entreprises d’assurances et de réassurance, à compter du 1er juillet 2026.
A titre transitoire et par dérogation, ladite retenue à la source doit également être opérée par les entreprises, d’une manière progressive, selon le montant de leur chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, du dernier exercice clos, comme suit:
– à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos;
– à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos;
– à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.
Cette retenue à la source s’applique au taux de 5% sur le montant des rémunérations allouées à des tiers précitées, hors TVA, avec droit d’imputation sur le montant de I’IS dûet de restitution du reliquat éventuel.
Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source précitée doivent joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, visée àl’article 151-I du CGI, un état desdits produits selon un modèle établi par l’administration.
L’impôt retenu à la source sur les rémunérations sus mentionnées, doit être versé àl’administration fiscale dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte.
➤En matière de TVA:
L’article 7 de la LF 2026 a complété les dispositions de l’article 117-V du CGI par un paragraphe c), afin de prévoir que la TVA due au titre des opérations de prestations de services visées à l’article 89-I (5°, 10° et 12°) du CGI, dont la liste est fixée par voie réglementaire, est retenue à la source à compter du 1er juillet 2026, à hauteur de 75% du montant de cette taxe par les établissements de crédit et organismes assimilés et les entreprises d’assurances et de réassurance qui versent les rémunérations desdites prestations aux personnes morales assujetties ayant présenté l’attestation justifiant leur régularité fiscale. A défaut de présentation de cette attestation, la retenue à la source est opérée à hauteur de 100% du montant de cette taxe.
A titre transitoire et par dérogation, ladite retenue à la source doit également être opérée par les entreprises, d’une manière progressive, selon le montant de leur chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, du dernier exercice clos, comme suit :
– à compter du 1er juillet 2026, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à cinq cents millions (500 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos;
– à compter du 1er janvier 2027, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos;
– à compter du 1er janvier 2028, par les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires,hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.
VII-AUTRES MESURES COMMUNES
1-Clarification et amélioration du régime fiscal des sociétés sportives
Dans le cadre de la Stratégie Nationale de Développement du Sport et afin d’accompagner le processus de professionnalisation de ce secteur, la structuration des associations en sociétés sportives et la dynamisation de l’investissement et de l’emploi dans ces sociétés,la LF 2026 a introduit plusieurs mesures fiscales incitatives pour lesdites sociétés en matière d’IS, d’IR et de TVA.
➤ En matière d’IS
A. Clarification de l’exonération quinquennale des sociétés sportives
Les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30.09relative à l’éducation physique et aux sports bénéficient, conformément aux dispositions de l’article 6-II-B-7° du CGI, de l’exonération totale d’IS pendant une période de cinq (5)exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation.
Afin de clarifier le fait générateur d’application de cette exonération, l’article 7 de la LF 2026 a modifié les dispositions de l’article 6-II-B-7° précité pour préciser que le bénéfice de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5)exercices consécutifs, s’applique à compter de l’exercice au cours duquel la première opération de vente imposable a été réalisée.
B. Déduction des dons en argent ou en nature octroyés aux sociétés sportives
Afin d’inciter les entreprises à accorder des dons aux sociétés sportives, la LF 2026 a intégré parmi les charges déductibles, au sens de l’article 8 du CGI, les dons en argent ou en nature octroyés aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur, sans que le montant de la déduction ne dépasse cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice.
Cette disposition est prévue par l’article 10 (I-B-2°) du CGI et s’applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
C. Exonération des plus-values résultant de l’apport des actifs et passifs d’une association sportive à une société sportive
L’article 161-V du CGI, en vigueur avant la LF 2026, prévoyait que l’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, peut être réalisée sans incidence sur son résultat fiscal, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération.
Il s’ensuit que cette exonération ne s’appliquait que lorsque les apports sont évalués aux valeurs nettes comptables, sans possibilité de les évaluer à leur valeur réelle du marché.
Afin d’encourager les opérations de transformation des associations en sociétés sportives et de faciliter les opérations d’apport et de participation des investisseurs dans ces sociétés, la LF 2026 a prévu que l’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive peut également être réalisée à la valeur réelle, sans incidence fiscale sur le résultat fiscal de ladite association sportive.
Il a été également prévu qu’en cas de cession des éléments apportés, la sociétébénéficiaire de l’apport doit intégrer dans son résultat fiscal la plus-value réalisée, calculée sur la base de la valeur initiale desdits éléments avant l’opération d’apport.
Ces dispositions sont prévues dans l’article 161-V du CGI et sont applicables aux opérations d’apport aux sociétés sportives réalisées à compter du 1er janvier 2026.
➤En matière d’IR
Application d’abattements forfaitaires sur les revenus salariaux versés aux professionnels du sport par les sociétés sportives
Afin d’accompagner la professionnalisation du secteur sportif et d’assurer son attractivité pour les investisseurs et l’équité de traitement entre tous les acteurs, la LF 2026 a prévu qu’à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 60-III du CGI ,le revenu net soumis à l’impôt sur le revenu au titre des revenus versés par les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, aux sportifs professionnels, entraineurs, éducateurs et à l’équipe technique, est déterminé par l’application d’un abattement de:
-90% au titre de l’année 2026;
-80% au titre de l’année 2027;
– 70% au titre de l’année 2028;
-60% au titre de l’année 2029.
Cette disposition a été prévue par l’article 247-XXXXIII du CGI.
➤En matière de TVA
Prorogation de l’exonération de la TVA accordée aux sociétés sportives
Il est rappelé qu’une mesure d’exonération de la TVA, sans droit à déduction, a été prévue pour les activités et opérations réalisées par les sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, durant une période de cinq (5)ans, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.
Afin d’assurer l’équité fiscale et de permettre à toutes les sociétés sportives de bénéficier pleinement de cette mesure, la LF 2026 a accordé aux sociétés sportives, constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 précitée, le bénéfice de l’exonération de la TVA, sans droit à déduction, pendant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’au 31décembre 2030.
Cette disposition transitoire a été prévue par l’article 247-XXXXIV du CGI et en conséquence, les dispositions relatives à l’exonération de la TVA desdites sociétés sportives prévues par les articles 91-IV-3° et 125-VIII du CGI ont été abrogées.
2-Simplification des modalités de détention de l’adresse électronique à communiquer à l’administration fiscale
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2026, les contribuables soumis à l’IS, à I’IR (RNR/RNS)et à la TVA étaient tenus de détenir une adresse électronique auprès d’un prestataire de services de confiance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, permettant l’échange électronique entre l’administration fiscale et les contribuables.
Afin d’améliorer la qualité des services dématérialisés accordés aux contribuables, compte tenu de l’évolution des technologies et de réduire leur coût, la LF 2026 a simplifié le procédé de détention de l’adresse électronique, en prévoyant que les contribuables soumis aux impôts, droits et taxes en vigueur doivent détenir une adresse électronique de leur choix.
Ainsi, tous les contribuables doivent communiquer à l’administration fiscale une adresse électronique de leur choix, afin de permettre la notification par procédé électronique prévue à l’article 219-II conformément à la législation et la réglementation en vigueur,d’améliorer les moyens de communication et d’échange électronique avec ces contribuables et de garantir leur droit à l’information sur leur situation fiscale.
Cette disposition a été prévue par l’article 145 (X et XI) du CGI.
3-Adaptation des règles relatives à la tenue de la comptabilité sous format électronique
Afin d’améliorer le mode de tenue de la comptabilité, la LF 2018 avait institué dans l’article 145-I du CGI l’obligation de tenir la comptabilité sous format électronique selon des critères fixés par voie réglementaire.
Afin d’adapter le cadre juridique devant régir les critères de tenue de la comptabilité sous format électronique, la LF 2026 a modifié les dispositions de l’article 145-I du CGI, en
Prévoyant que les contribuables doivent tenir la comptabilité sous format électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ainsi, le renvoi à un texte réglementaire pour fixer lesdits critères a été supprimé de l’article 145-I du CGI.
4-Harmonisation des dispositions fiscales régissant les procédures des difficultés de l’entreprise
Dans le cadre de l’harmonisation des dispositions fiscales avec les procédures des difficultés de l’entreprise prévues dans le code de commerce, la LF 2026 a complété les dispositions de l’article 150-III du CGI pour prévoir que, nonobstant toute disposition contraire, toute entreprise qui demande l’ouverture de la procédure de sauvegarde doit, préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet par procédé électronique auprès de l’administration fiscale et ce, à l’înstar de ce qui est prévu pour la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il a été également prévu que lorsque la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise, cette dernière est tenue de souscrire par procédé électronique une déclaration d’ouverture de ladite procédure dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au 《 Bulletin officiel》.
Le défaut de souscription de l’une des déclarations précitées rend inopposable à l’administration fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dans ce cadre, il a été également précisé qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, c’est la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l’article 221 du CGI qui s’applique pour les rectifications éventuelles à opérer par l’administration fiscale.
Les dispositions précitées ont été prévues par les article 150-III et 221-I du CGI.
5-Simplification de la procédure de contrôle des personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
Afin de renforcer la sécurité juridique des contribuables et de simplifier les procédures de contrôle fiscal, la LF 2026 a institué, dans l’article 216-III du CGI, la possibilité pour l’administration de procéder, en même temps, à la vérification de comptabilité et àl’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques concernées.
Dans ce cas:
– l’administration notifie au contribuable un seul avis, dans le délai et selon les modalités prévus à l’article 212 du CGI;
– la durée du contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser la durée visée au neuvième alinéa du paragraphe I de l’article 212 du CGI;
– l’administration informe le contribuable, selon un modèle qu’elle établit et dans les formes prévues à l’article 219 du CGI, de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé;
– les rectifications découlant de l’application de cette procédure de contrôle sont effectuées, selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 du CGI relatif à la procédure normale de rectification des impositions ou à l’article 221 du CGI relatif àla procédure accélérée de rectification des impositions.
Par ailleurs, la LF 2026 a également introduit les modifications suivantes:
– la procédure normale de rectification des impositions prévue à l’article 220 du CGI est frappée de nullité, en cas de défaut de notification aux intéressés de l’avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l’article 216 (I et III) du CGI;
– la procédure accélérée de rectification des impositions prévue à l’article 221 du CGI est frappée de nullité, en cas de défaut de notification aux intéressés de l’avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l’article 216 (I et III) du CGI ;
– la commission nationale du recours fiscal est compétente pour les recours relatifs au contrôle fiscal prévu à l’article 216-III du CGI, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré;
– la prescription est interrompue par la notification de l’avisde contrôle fiscal prévue à l’article 216 (I et III) du CGI.
Les dispositions précitées sont prévues par les articles 216-III, 220-VIII, 221-IV, 226 et 232-V du CGI et sont applicables aux procédures de contrôle dont l’avis de contrôle est notifié à compter du 1er janvier 2026.
6-Consécration du principe de la levée de la prescription en cas de non-respect des conditions du bénéfice des avantages fiscaux assortis de garanties
Afin de consacrer le principe de droit commun relatif à la levée de la prescription en cas de non-respect des conditions d’éligibilité aux avantages fiscaux assortis de garanties, la LF 2026 a prévu que, nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque les contribuables ayant fourni des garanties pour bénéficier des avantages fiscaux ne respectent pas l’une des conditions requises pour le bénéfice de ces avantages, l’administration peut émettre le montant des impôts, taxes et droits dus prévus par le CGI, ainsi que les amendes, les pénalités et les majorations y afférentes, même si le délai de prescription a expiré.
Cette disposition a été prévue par l’article 232-VIII-25° du CGI.
7-Actualisation des dispositions régissant les droits de timbre suite à leur dématérialisation
La LF 2018 avait prévu que les droits de timbre sont acquittés au moyen d visa pour timbre, sur déclaration ou par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.
Afin d’adapter les dispositions de l’article 236-3° du CGI qui prévoyait l’application d’une remise de 3% sur le montant de la commande des timbres au profit des distributeurs auxiliaires dûment habilités par l’administration fiscale pour la vente au public desdits timbres, la LF 2026 a abrogé les dispositions du 3° de cet article qui sont devenues caduques.
VIII-Prorogation de l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus
Dans le cadre de la poursuite et de la consolidation des efforts de mobilisation des ressources pour renforcer la cohésion sociale, la LF 2026 a prorogé l’application de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et les revenus au titre des années 2026,2027 et 2028.
Il est rappelé que cette contribution est mise à la charge des sociétés et des personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel dont le bénéfice annuel imposable est égal ou supérieur à un million (1 000 000) de dirhams.
Ladite contribution est calculée aux taux proportionnels suivants :
Montant du bénéfice ou du revenu soumis à la contribution (en dirhams)
Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé
A MONSIEUR OUASSIM AKIL SOCIETE AKONSEIL Occitania Square, Boulevard des clubs, 4ème étage, n° 42, Quartier Casablanca Finance City CFC Casablanca.
Objet :Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé.
Réf :Votre lettre en date du 17 novembre 2025.
Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que la société X, société de droit marocain soumise à l’impôt sur les Sociétés (IS), ayant pour activité la fabrication de divers produits agroalimentaires, a acquis en 2023 divers biens d’équipement pour démarrer son activité et a procédé en 2025 à la cession d’une machine à un acheteur situé à l’extérieur du territoire marocain.
Vous précisez, à cet effet, que compte tenu du fait que ladite société n’a pas respecté la durée de conservation de 60 mois prévue à l’article 104 II-2 du Code Général des Impôts (CGI), elle devra procéder à la régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) initialement déduite lors de l’acquisition de la machine et ce, au prorata de la durée de non conservation.
Compte tenu de ce qui précède et partant du principe que le droit à déduction de la TVA régularisée demeure toujours acquis à la société vendeuse du fait que la cession de la machine à l’étranger est une opération d’export ouvrant droit à déduction comme prévu à l’article 92-1-1 du CGI, vous demandez la confirmation que cette TVA ouvre droit à déduction chez la société X vendeuse dans la limite de la TVA théorique qui aurait pu être facturée lors de la cession de la machine en tant que bien d’occasion, si ladite cession avait eu lieu au Maroc.
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, Conformément aux dispositions de l’article 104-II-2 du CGI, le défaut de conservation des biens meubles ouvrant droit à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de soixante (60) mois prévu à l’article 102 du CGI, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens, diminuée d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition desdits biens.
Ainsi, la TVA régularisée au titre d’un bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI.La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu.
En effet, au sens des dispositions de l’article 125 bis-I du CGI, les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion sont soumises à la TVA selon le régime de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre la TVA à leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.par conséquent, les personnes assujetties qui vendent lesdits biens doivent facturer la tva sur leur prix de vente.
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une opération d’export d’un bien d’occasion, qui est exonérée de la TVA avec droit à déduction, la société X vendeuse ne peut pas facturer la TVA sur le bien d’occasion exporté ; il est admis que la TVA régularisée par ladite société ouvre droit à déduction dans la limite de la TVA calculée fictivement sur la base du prix de cession à l’export du bien d’occasion. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Directeur Général des Impôts Signé : IDRIZSI KOUNI YOUNES.
🚨🚨Urgent – Alerte info – Airbnb et interdiction en copropriété :
La Cour de cassation renvoie le volet clef de la loi LE MEUR devant le conseil constitutionnel !!! (France)
La Cour de cassation a décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur la validité de l’article 26 de la loi LE MEUR, qui autorise l’interdiction de la location meublée de courte durée en copropriété par un vote à majorité allégée.
🔍 Selon la Cour, ce dispositif est susceptible de porter une atteinte disproportionnée :
♦️ à la liberté d’entreprendre, ♦️ au droit de propriété, ♦️ et à la sécurité juridique des règlements de copropriété, de nature contractuelle.
⏳ Le Conseil constitutionnel dispose de 3 mois pour se prononcer.
🎯 Enjeux pratiques pour les experts-comptables et investisseurs : sécurisation des business models en location meublée, analyse du risque réglementaire dans les opérations immobilières, impact potentiel sur la valorisation des actifs et les stratégies patrimoniales.
👉 Plus d’un million de copropriétaires sont concernés.
Une décision à suivre de très près dans les mois à venir.
Licenciement et absence pour la prière du vendredi : que dit la Cour de cassation ?
Saviez-vous que l’absence d’un salarié pour accomplir la prière du vendredi ne constitue pas une faute grave ?
Selon l’article 61 du Code du travail, le licenciement sans indemnité n’est possible qu’en cas de faute grave. Mais qu’est-ce qu’une faute grave ? 👉 C’est un manquement sérieux qui rend impossible le maintien du contrat de travail.
La Cour de cassation marocaine a récemment confirmé, dans son arrêt n° 964 du 23 octobre 2018, que :
L’absence pour accomplir la prière du vendredi n’est pas responsable du préjudice subi par l’employeur,
L’organisation interne de l’entreprise permettait un relais par un autre salarié,
La responsabilité du dommage incombe donc à l’employeur et non au salarié,
La liberté de culte est protégée : accomplir une obligation religieuse ne peut être considéré comme une faute grave.
💡 En résumé : un salarié qui respecte ses obligations religieuses légitimes ne peut être licencié sans indemnité si son absence n’a pas causé de préjudice direct à l’entreprise.
➡️ Une décision qui rappelle l’importance de l’équilibre entre obligations professionnelles et libertés fondamentales.