Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé
A MONSIEUR OUASSIM AKIL
SOCIETE AKONSEIL
Occitania Square, Boulevard des clubs, 4ème étage, n° 42,
Quartier Casablanca Finance City CFC Casablanca.
Objet : Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé.
Réf : Votre lettre en date du 17 novembre 2025.
Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que la société X, société de droit marocain soumise à l’impôt sur les Sociétés (IS), ayant pour activité la fabrication de divers produits agroalimentaires, a acquis en 2023 divers biens d’équipement pour démarrer son activité et a procédé en 2025 à la cession d’une machine à un acheteur situé à l’extérieur du territoire marocain.
Vous précisez, à cet effet, que compte tenu du fait que ladite société n’a pas respecté la durée de conservation de 60 mois prévue à l’article 104 II-2 du Code Général des Impôts (CGI), elle devra procéder à la régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) initialement déduite lors de l’acquisition de la machine et ce, au prorata de la durée de non conservation.
Compte tenu de ce qui précède et partant du principe que le droit à déduction de la TVA régularisée demeure toujours acquis à la société vendeuse du fait que la cession de la machine à l’étranger est une opération d’export ouvrant droit à déduction comme prévu à l’article 92-1-1 du CGI, vous demandez la confirmation que cette TVA ouvre droit à déduction chez la société X vendeuse dans la limite de la TVA théorique qui aurait pu être facturée lors de la cession de la machine en tant que bien d’occasion, si ladite cession avait eu lieu au Maroc.
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, Conformément aux dispositions de l’article 104-II-2 du CGI, le défaut de conservation des biens meubles ouvrant droit à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de soixante (60) mois prévu à l’article 102 du CGI, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens, diminuée d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition desdits biens.
Ainsi, la TVA régularisée au titre d’un bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI.La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu.
En effet, au sens des dispositions de l’article 125 bis-I du CGI, les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion sont soumises à la TVA selon le régime de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre la TVA à leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.par conséquent, les personnes assujetties qui vendent lesdits biens doivent facturer la tva sur leur prix de vente.
Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une opération d’export d’un bien d’occasion, qui est exonérée de la TVA avec droit à déduction, la société X vendeuse ne peut pas facturer la TVA sur le bien d’occasion exporté ; il est admis que la TVA régularisée par ladite société ouvre droit à déduction dans la limite de la TVA calculée fictivement sur la base du prix de cession à l’export du bien d’occasion. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRIZSI KOUNI YOUNES.

