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Business Plan Auberge à Agadir – Accompagnement stratégique du Cabinet CHY

La création d’une auberge touristique à Agadir représente une opportunité d’investissement dans l’une des régions les plus dynamiques du tourisme marocain.

 Dans le cadre de l’accompagnement d’un porteur de projet MRE souhaitant créer une auberge dans la région d’Agadir, le cabinet CHY a élaboré un Business Plan professionnel structuré selon les standards bancaires et les meilleures pratiques des cabinets internationaux.

1. Contexte stratégique du projet

Le Business Plan a été conçu selon les attentes des établissements financiers marocains : cohérence des hypothèses, prudence des projections, démonstration de la capacité de remboursement et solidité du montage financier.

Le projet consiste en la création d’une auberge touristique dans les environs d’Agadir, région à fort potentiel touristique. Le porteur de projet, Marocain Résidant à l’Étranger (MRE), souhaite investir au Maroc dans un projet durable et rentable.

Notre mission : transformer une vision entrepreneuriale en un dossier bancaire crédible, structuré et orienté performance.

2. Approche méthodologique du Cabinet CHY

2.1 Analyse de marché et positionnement

– Analyse de l’environnement touristique régional
– Étude de la concurrence directe et indirecte
– Identification des segments cibles
– Analyse de la saisonnalité et du taux d’occupation potentiel

2.2 Structuration juridique et fiscale

– Choix de la forme juridique adaptée
– Optimisation fiscale conforme à la réglementation marocaine
– Projection des charges fiscales et sociales

2.3 Modélisation financière avancée

– Compte de résultat prévisionnel
– Plan de trésorerie détaillé
– Plan de financement structuré
– Analyse du seuil de rentabilité
– Capacité d’autofinancement et indicateurs de performance (TRI, VAN)

2.4 Analyse des risques et scénarios

– Identification des risques opérationnels et financiers
– Scénarios prudent, central et optimiste
– Plan d’atténuation des risques

3. Exigences bancaires et crédibilité financière

Le Business Plan a été conçu selon les attentes des établissements financiers marocains : cohérence des hypothèses, prudence des projections, démonstration de la capacité de remboursement et solidité du montage financier.

4. Valeur ajoutée du Cabinet CHY

Le cabinet CHY adopte une approche inspirée des standards internationaux  :
– Rigueur analytique
– Structuration stratégique
– Orientation performance
– Maîtrise réglementaire et fiscale
– Vision long terme

5. Accompagnement des MRE investisseurs au Maroc

Le cabinet CHY accompagne les investisseurs MRE dans :
– Création d’entreprise au Maroc
– Élaboration de Business Plan bancaire
– Études de faisabilité
– Structuration financière
– Conseil stratégique et fiscal

Conclusion

Un projet touristique structuré repose sur une stratégie financière maîtrisée. Le cabinet CHY positionne chaque Business Plan comme un véritable outil de décision et de financement. Notre objectif : sécuriser le financement et maximiser les chances de réussite entrepreneuriale.

Questions Fréquentes sur le Business Plan Hôtelier au Maroc

La structuration d’un Business Plan destiné à un établissement bancaire marocain comprend généralement plusieurs étapes : analyse du marché et positionnement, choix de la forme juridique, élaboration des projections financières prévisionnelles, identification des risques et préparation du dossier de financement. Chaque étape est traitée en cohérence avec les exigences spécifiques de l’établissement prêteur.

Les sources de financement mobilisables pour un projet d’hébergement touristique au Maroc comprennent l’apport personnel du porteur de projet, le crédit bancaire auprès des établissements financiers agréés, ainsi que les dispositifs d’appui publics gérés notamment par le SMIT (Société Marocaine d’Ingénierie Touristique) et les Centres Régionaux d’Investissement. La combinaison de ces sources doit être structurée en cohérence avec les exigences des établissements prêteurs.

La durée de préparation d’un Business Plan complet dépend de la disponibilité des données nécessaires (devis, données de marché, informations sur le bien immobilier) et de la complexité du projet. En pratique, cette mission requiert généralement entre 10 et 20 jours ouvrables pour un dossier complet destiné à un établissement bancaire.

L’intervention d’un expert-comptable inscrit à l’Ordre des Experts-Comptables du Maroc garantit la rigueur méthodologique du dossier, la conformité des projections financières aux normes en vigueur et la crédibilité du Business Plan auprès des établissements bancaires. Le Cabinet CHY intervient dans ce cadre réglementé pour accompagner les porteurs de projets MRE et résidents dans la structuration de leur dossier.

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Imposition des revenus fonciers 2025/2026 : Amélioration du régime de l’IR sur les revenus fonciers (Option pour le taux libératoire de 20%)

1-Contexte et cadre juridique

La Loi de Finances 2025 a modifié le régime d’imposition des revenus fonciers soumis à retenue à la source (RAS) afin de :

  • Simplifier le traitement fiscal
  • Renforcer l’équité entre contribuables
  • Réduire les obligations déclaratives (notamment pour salariés et retraités)

Les modifications concernent notamment les articles :

  • Code Général des Impôts
    • Article 64-IV
    • Article 73 (II-F-12°)
    • Article 86-6°
    • Article 160 bis

📅 Entrée en vigueur : revenus fonciers encaissés à compter du 1er janvier 2025.

2-Situation AVANT la LF 2025

Avant 2025 :

  • Les loyers versés par certaines personnes (personnes morales ou professionnels au réel/simplifié) faisaient l’objet d’une RAS :
    • 10% si loyers ≤ 120 000 DH/an
    • 15% si loyers > 120 000 DH/an

👉 Cette retenue était non libératoire.

Le contribuable devait :

  • Déclarer ses revenus fonciers dans la déclaration annuelle
  • Bénéficier d’un abattement forfaitaire de 40%
  • Régulariser l’impôt selon le barème progressif
  • Imputer la RAS déjà opérée

3-Nouveauté 2025 : Option pour le taux libératoire de 20%

Principe

Les contribuables peuvent désormais opter pour une imposition libératoire de 20% sur le montant brut imposable des revenus fonciers soumis à RAS.

L’impôt prélevé met fin à toute régularisation ultérieure sur ces revenus.

4-Contribuables concernés

Sont concernés :

  • Personnes physiques
  • Revenus fonciers soumis à RAS
  • Loyers versés par :
    • Personnes morales (publiques ou privées)
    • Personnes physiques soumises au régime du résultat net réel ou simplifié

📌 Les loyers versés par des particuliers (non soumis à RAS) ne sont pas concernés par l’option.

5-Modalités pratiques de l’option

📌 Procédure

  1. Dépôt électronique d’une demande auprès de l’administration fiscale
  2. Obtention d’un récépissé
  3. Transmission d’une copie du récépissé à chaque locataire soumis à RAS

Délais

  • Remise au moins 30 jours avant l’échéance du loyer suivant le dépôt
  • Effet à compter du mois suivant la remise

📍 Portée

  • L’option concerne l’ensemble des biens soumis à RAS
  • Une seule demande suffit
  • Copie à transmettre à tous les locataires concernés

🔁 Fin de l’option

  • Demande électronique
  • Remise aux locataires 15 jours avant échéance

6-Base d’imposition sous le taux libératoire

La RAS à 20% s’applique :

Sur le revenu foncier brut imposable, défini comme :

Loyers bruts

  • Charges normalement supportées par le propriétaire mais payées par le locataire
    – Charges payées par le propriétaire pour le compte du locataire

Particularité majeure :

Sous le taux libératoire :

  • Pas d’abattement de 40%
  • Pas d’exonération du seuil de 40 000 DH

7-Dispense de déclaration annuelle

Lorsque les revenus fonciers sont soumis au taux libératoire de 20% :

  • Dispense de déclaration annuelle pour ces revenus
  • Si le contribuable dispose uniquement :
    • D’un salaire versé par un seul employeur
    • De revenus fonciers soumis au taux libératoire

👉 Aucune déclaration annuelle requise.

8-Comparaison des deux régimes

Critère

Régime droit commun

Régime 20% libératoire

Taux RAS

10% ou 15%

20%

Nature

Non libératoire

Libératoire

Abattement 40%

Oui

Non

Seuil 40 000 DH

Oui

Non

Déclaration annuelle

Obligatoire

Dispense possible

Régularisation

Oui

Non

9-Analyse technique et arbitrage fiscal

📌 Avantages du taux libératoire

  • Simplicité administrative
  • Sécurité fiscale
  • Pas de régularisation
  • Visibilité immédiate sur la charge fiscale
  • Intéressant pour contribuables déjà fortement imposés (TMI 37%)

📌 Inconvénients

  • Perte de l’abattement de 40%
  • Imposition sur le brut
  • Moins avantageux pour contribuables à faible taux marginal

🔎 Cas pratiques synthétiques

Cas 1 : Loyers importants + salarié fortement imposé

Le taux libératoire peut être plus intéressant si :

  • Le contribuable est dans la tranche 37%
  • Le revenu foncier net après abattement serait imposé au taux marginal élevé
  • Les revenus provenant de la location des propriétés agricoles (ces locations ne bénéficient de l’abattement de 40%).

Cas 2 : Loyers modestes

Si loyers ≤ 40 000 DH :

  • En droit commun : exonération
  • Sous taux libératoire : imposition à 20%

👉 Le droit commun peut être plus avantageux.

10-Période transitoire 2025

Tolérance administrative :

Si option formulée après premier loyer :

  • Possibilité de régularisation ultérieure pour appliquer le 20% sur toute l’année
  • À défaut → régularisation via déclaration annuelle

📌 Points d’attention pour cabinets et experts-comptables

Vérifier :

  • Nature du locataire
  • Respect des délais
  • Transmission du récépissé
  • Application correcte du taux
  • Impact sur TMI du client

Mettre en place :

  • Simulateur comparatif 20% vs barème progressif
  • Procédure d’accompagnement clients
  • Check-list d’option

🎯 Recommandations pratiques (approche cabinet)

  1. Effectuer systématiquement une simulation comparative
  2. Segmenter la clientèle :
    • Salariés fortement imposés
    • Retraités
    • Multi-propriétaires
  3. Mettre à jour les lettres de mission fiscale
  4. Informer les clients avant janvier 2025

Conclusion

La réforme introduite par la Loi de Finances 2025 constitue une évolution majeure du régime des revenus fonciers au Maroc.

Elle instaure un mécanisme optionnel d’imposition libératoire à 20% qui :

  • Simplifie les obligations déclaratives
  • Offre une meilleure lisibilité fiscale
  • Nécessite une analyse personnalisée avant arbitrage

👉 Le choix entre régime progressif et taux libératoire doit être effectué sur la base d’une simulation chiffrée tenant compte du profil global du contribuable.

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Dispense de la déclaration annuelle du revenu global (IR) au Maroc : analyse experte de l’article 86 du CGI

La déclaration annuelle du revenu global constitue, en principe, une obligation fiscale pour les personnes physiques soumises à l’Impôt sur le Revenu (IR) au Maroc. Toutefois, l’article 86 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit plusieurs cas de dispense.

Cet article propose une analyse structurée et opérationnelle des situations concernées, ainsi que des points de vigilance pour les contribuables et les cabinets d’expertise comptable.

1. Principe général de la dispense

Conformément à l’article 86 du CGI marocain, certains contribuables ne sont pas tenus de produire la déclaration annuelle du revenu global.

⚠️ Cette dispense ne s’applique pas si le contribuable :

  • s’estime surtaxé ;
  • souhaite bénéficier de déductions prévues aux articles 28 et 74 du CGI ;
  • perçoit d’autres revenus non couverts par la dispense.

La logique du législateur repose sur un principe simple : lorsque l’impôt est intégralement prélevé à la source à titre libératoire, l’obligation déclarative peut être supprimée.

2. Cas de dispense prévus par l’article 86 du CGI

2.1. Salariés disposant d’un seul employeur

Sont dispensés :

  • les contribuables percevant uniquement des revenus salariaux ;
  • versés par un seul employeur ou débirentier domicilié ou établi au Maroc ;
  • soumis à la retenue à la source prévue à l’article 156-I du CGI.

Dans ce cas, l’impôt retenu à la source est considéré comme définitif.

🔎 Point de vigilance : la présence d’un second employeur ou d’un autre type de revenu rétablit l’obligation déclarative.

2.2. Revenus soumis à un taux libératoire (article 73)

Les contribuables percevant des revenus et profits imposés selon les taux libératoires prévus au dernier alinéa de l’article 73 du CGI sont également dispensés.

Un impôt libératoire signifie que :

  • le prélèvement effectué solde définitivement l’imposition ;
  • aucune régularisation annuelle n’est requise.

Cette situation concerne notamment certains revenus de capitaux mobiliers ou catégories spécifiques visées par le CGI.

2.3. Pensions de retraite complémentaire sous le seuil exonéré

La dispense s’applique aux contribuables :

  • percevant uniquement des pensions de retraite dans le cadre des régimes de retraite complémentaire ;
  • versées par plusieurs débirentiers établis au Maroc ;
  • soumises à la retenue à la source ;
  • dont le total du montant net imposable ne dépasse pas le seuil exonéré prévu à l’article 73-I du CGI.

Dès lors que le seuil est dépassé, l’obligation déclarative devient applicable.

2.4. Revenus fonciers soumis à la retenue libératoire de 20 %

Les contribuables disposant de revenus fonciers sont dispensés pour la partie de ces revenus soumise à la retenue à la source au taux libératoire de 20 %, prévue à l’article 73-II-F-12° du CGI.

Attention :

  • La dispense ne concerne que la fraction soumise au taux libératoire.
  • Toute autre catégorie de revenu foncier peut réactiver l’obligation déclarative.

2.5. Pensions et rentes viagères exonérées

Les contribuables disposant uniquement :

  • de pensions de retraite ;
  • ou de rentes viagères exonérées d’IR en vertu de l’article 57-27° du CGI ;

sont également dispensés de déclaration.

3. Cas abrogés

L’article 86 mentionne des dispositions abrogées (1° et 4°), ce qui signifie qu’elles ne sont plus applicables dans la version en vigueur du CGI.

4. Analyse pratique pour les contribuables et les cabinets

4.1. La retenue à la source ne dispense pas systématiquement

La retenue à la source doit être :

  • conforme aux dispositions de l’article 156-I du CGI ;
  • effectivement opérée ;
  • applicable à titre libératoire.

Une retenue non libératoire peut nécessiter une déclaration annuelle.

4.2. Cumul de revenus : principal facteur de risque

Dans la pratique, la majorité des erreurs provient du cumul :

  • salaire + revenus fonciers ;
  • pensions + revenus mobiliers ;
  • revenus salariés + activité indépendante.

Dans ces cas, l’obligation déclarative est rétablie.

4.3. Optimisation fiscale et restitution d’impôt

Même en cas de dispense, la déclaration peut être opportune lorsque le contribuable :

  • souhaite bénéficier de déductions fiscales ;
  • constate une retenue excessive ;
  • entend demander une restitution.

5. Conclusion

L’article 86 du CGI marocain instaure un régime de simplification administrative en dispensant certains contribuables de la déclaration annuelle du revenu global.

Toutefois, cette dispense reste strictement encadrée. La moindre variation dans la nature ou le cumul des revenus peut entraîner une obligation déclarative.

Une analyse individualisée est recommandée afin :

  • d’éviter tout risque de non-conformité fiscale ;
  • d’identifier d’éventuelles opportunités d’optimisation.

Besoin d’un diagnostic fiscal personnalisé ?

Notre cabinet accompagne les particuliers, dirigeants et investisseurs immobiliers dans :

  • la sécurisation de leur situation fiscale ;
  • l’analyse des obligations déclaratives ;
  • l’optimisation conforme au CGI marocain ;
  • l’assistance en cas de contrôle fiscal.

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Guide du régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) au Maroc : fonctionnement, calcul et obligations

Ce document officiel de la Direction Générale des Impôts (DGI) présente le régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU) , applicable aux personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime forfaitaire.

Le guide traite principalement :

  • Présentation du régime CPU

  • Personnes éligibles et exclusions

  • Plafonds de chiffre d’affaires

  • Méthode de calcul (taux 10 %)

  • Droit complémentaire AMO

  • Déclaration et paiement

  • Cas de cessation et plus-values

📌Source : Direction Générale des Impôts – Royaume du Maroc 

Guide pratique relatif à l’application du régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU)

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FEC 2026 au Maroc : Obligation légale, Avis n°24 du CNC et enjeux de conformité pour les entreprises et les professionnels

1.Comptabilité informatisée et FEC : un cadre désormais incontournable

Au Maroc, la tenue d’une comptabilité informatisée implique des exigences spécifiques en matière de contrôle fiscal et de production des données comptables.

Le cadre juridique repose principalement sur :

  • Le Code Général des Impôts (CGI), notamment les dispositions relatives au droit de contrôle de l’administration fiscale et à l’obligation de présentation des documents comptables sous format dématérialisé.
  • Le Code de commerce marocain (loi n° 15-95), qui impose la tenue régulière d’une comptabilité conforme aux normes en vigueur.
  • Le Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), référentiel comptable marocain applicable aux entreprises.

Dans ce contexte, le Fichier des Écritures Comptables (FEC) constitue désormais un élément central du dispositif de contrôle.

2.Article 210 du CGI.- Droit de contrôle :

« L’administration fiscale contrôle les déclarations et les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits et taxes.

A cette fin, les contribuables, personnes physiques ou morales, sont tenus de fournir toutes justifications nécessaires et présenter tous documents comptables aux agents assermentés de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint et qui sont commissionnés pour procéder au contrôle fiscal.

Les contribuables qui tiennent une comptabilité par procédé électronique doivent présenter, également, les documents comptables précités sur support électronique.

De même, les contribuables qui ont l’obligation de tenir une comptabilité sous format électronique conformément aux dispositions de l’article 145-I (2ᵉ alinéa) ci-dessus, doivent remettre une copie du fichier des écritures comptables établi selon un format électronique. »

3.Article 145 du CGI. - Tenue de la comptabilité

« I.- Les contribuables doivent tenir une comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de manière à permettre à l’administration d’exercer les contrôles prévus par le présent code.

Les contribuables doivent également tenir la comptabilité, visée à l’alinéa ci-dessus, sous format électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. »

4.Le FEC : fondement juridique et portée fiscale

Le CGI prévoit que l’administration fiscale peut exiger la remise des écritures comptables sous forme dématérialisée lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés.

Le FEC doit refléter :

  • L’intégralité des écritures comptables,
  • De manière chronologique,
  • Sans altération ni rupture de séquence,
  • Avec un niveau de détail permettant les recoupements fiscaux.

Il ne s’agit pas d’un simple export logiciel, mais d’un fichier normé permettant un contrôle automatisé.

Toute non-conformité peut entraîner éventuellement :

  • Le rejet de comptabilité,
  • Des redressements fiscaux,
  • Des pénalités pour défaut de présentation conforme.

 

5.Forme et contenu du FEC : quel référentiel appliquer ?

5.1 Le rôle de l’Avis n°24 du CNC (Conseil National de la Comptabilité)

L’Avis n°24 du CNC précise les modalités techniques relatives à la structure et au contenu du FEC :

  • Champs obligatoires,
  • Format des données,
  • Ordonnancement des colonnes,
  • Codification des journaux,
  • Gestion des écritures d’extourne et des à-nouveaux.

Cet avis constitue aujourd’hui le référentiel technique le plus structurant en matière de FEC au Maroc.

5.2 Peut-on appliquer un autre référentiel ?

En théorie, le texte fiscal n’impose pas explicitement un seul référentiel technique unique.
Toutefois :

  • Le FEC doit être conforme aux exigences du CGI,
  • Il doit permettre un contrôle fiable et exhaustif,
  • Il doit être cohérent avec le CGNC.

En pratique, l’Avis n°24 constitue le cadre normatif de référence reconnu par la doctrine professionnelle.

D’un point de vue juridique strict, un avis du CNC n’a pas valeur de loi ou de décret.
Cependant :

  • Il interprète et précise les exigences techniques découlant des textes légaux,
  • Il sert de référence aux contrôleurs fiscaux,
  • Il est intégré dans les pratiques professionnelles.

 

6.Position professionnelle : devoir de conseil et gestion du risque

En tant qu’expert-comptable et commissaire aux comptes, le devoir de conseil impose :

  • D’orienter les clients vers la solution la plus sécurisée juridiquement,
  • De réduire le risque de rejet de comptabilité,
  • D’anticiper les exigences de contrôle.

À ce titre, l’application de l’Avis n°24 apparaît comme la position la plus prudente et conforme aux bonnes pratiques.

Ignorer ce référentiel exposerait l’entreprise à :

  • Des discussions techniques lors du contrôle,
  • Un risque de non-acceptation du FEC,
  • Une remise en cause de la fiabilité du système d’information comptable.

 

7.Impact opérationnel : mise à jour des logiciels comptables

L’obligation de FEC conforme implique une action immédiate auprès :

  • Des éditeurs de logiciels comptables,
  • Des intégrateurs ERP,
  • Des directions financières.

Points de vigilance :

  1. Paramétrage des journaux,
  2. Codification conforme aux exigences du CGNC,
  3. Intégrité des séquences d’écriture,
  4. Traçabilité des modifications,
  5. Tests d’export FEC en amont d’un contrôle fiscal.

Un FEC conforme ne se corrige pas a posteriori :
la conformité doit être intégrée dès la production des écritures.

8.Enjeux fiscaux et d’audit

8.1 En matière fiscale :

Le FEC est désormais un outil d’analyse automatisée permettant :

  • Le croisement TVA / chiffre d’affaires,
  • La détection d’anomalies de séquences,
  • L’analyse des comptes tiers,
  • L’identification des écritures d’ajustement inhabituelles.

 

8.2 En matière d’audit :

Pour le commissaire aux comptes, le FEC constitue :

  • Une source probante complémentaire,
  • Un outil d’analyse de données (data analytics),
  • Un moyen d’évaluation du contrôle interne informatique.

Un FEC non structuré ou incomplet constitue un indice de faiblesse du système d’information.

Conclusion : conformité immédiate recommandée

À la lecture des textes applicables et de la doctrine professionnelle :

La comptabilité informatisée implique une obligation de remise du FEC.
Le FEC doit être structuré selon un référentiel technique fiable.
L’Avis n°24 du CNC constitue aujourd’hui le cadre le plus sécurisé.
Le devoir de conseil impose d’anticiper et d’agir immédiatement.

Les entreprises et les professionnels de la comptabilité doivent contacter sans délai leurs éditeurs de logiciels afin de mettre à jour les systèmes comptables et garantir la conformité du FEC aux exigences fiscales et normatives en vigueur.

Article préparé et publié par l’équipe du :

CABINET EL-HOUSNY YOUSSEF (CHY)

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Comptabilité des syndicats des copropriétaires : Apport du nouveau Décret n° 2.23.700 du 22 Rajab 1446 (23 janvier 2025) – Bulletin officiel n° 7391 du 31 mars 2025

1.Les comptes des syndicats des copropriétaires comprennent :

Le budget prévisionnel (annexe 5)

Le budget prévisionnel doit être approuvé par l’assemblée générale du syndicat. Le budget prévisionnel se compose des états détaillés ainsi que des situations prévisionnelles, des charges et des produits.

Le compte de gestion général (annexe 4)

Il est composé des comptes relatifs à la gestion et à l’administration de la copropriété : Les comptes de charges ; Les comptes de produits.

L’état de la situation financière du syndicat (annexe 3)

Le bilan, actif et passif du syndicat qui comprend : Les créances et dettes ; Les comptes de trésorerie (caisse, banque et autres…); Autres actifs et passifs. Les comptes individuels de chaque copropriétaire représentant sa situation financière vis-à-vis du syndicat et qui sont annexés au bilan du syndicat (annexe 10). Les états de synthèses du syndicat se composent des comptes cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ainsi que les annexes 5 à 13.

2.Obligations adaptées selon le montant des recettes :

Montant des Recettes

États à produire

> 500.000 DHS

Bilan détaillé + CPC+ budget prévisionnel + journal+ GL + 10 annexes listées par le décret. Annexes 3 à 10.

Entre 200.000 DHS et 500.000 DHS

État des cotisations + bilan + CPC simplifiés. Annexes 10-11-12.

≤ 200.000 DHS

Situation financière simplifiée et suivi des quotes-parts. Annexes 10-13/1-13/2.

3.Exercice comptable :

L’exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze (12) mois. Pour le premier et dernier exercice, cette période peut être inférieure à 12 mois. Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice.

Pour le premier exercice, l’assemblée générale des copropriétaires fixe la date de clôture des comptes et la durée de cet exercice qui ne pourra excéder dix-huit mois. La date de clôture de l’exercice peut être modifiée sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires. L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice clos et vote, d’une part, le budget prévisionnel concernant les dépenses courantes de conservation, d’entretien, de fonctionnement et d’administration des parties communes, services collectifs et équipements communs de l’immeuble, d’autre part les dépenses pour travaux et les opérations exceptionnelles selon les règles et les modalités de présentation précisées ci-après, pour l’information des copropriétaires et des tiers.

4.L’arrêté des comptes :

Les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état de la situation financière du syndicat (annexe 3), le compte de gestion général (annexe 4), le budget prévisionnel(annexe5) ainsi que les annexes, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus aux annexe 6, 7, 8, 9 et 12 prévus à titre obligatoire au présent décret.

L’état de la situation financière du syndicat présente l’état des créances et des dettes du syndicat ainsi que la situation de trésorerie prévue à l’article 24 de la loi 18-00.

Le compte des produits et charges présente les charges et les produits de l’exercice. Il comprend les rubriques liées aux opérations courantes et celles liées aux opérations non courantes.

L’état des opérations non courantes hors budget prévisionnel voté non encore clôturé à la fin de l’exercice fait apparaître en fin d’exercice le réalisé ainsi que le solde en attente de réalisation.

Les états relatifs au matériel mis à la disposition du syndicat (annexe 9) et de suivi des emprunts (annexe 8) doivent être annexés aux états de synthèses à approuver. Les comptes de l’exercice clos sont à présenter pour leur approbation à l’assemblée avec le budget voté correspondant à cet exercice, le réalisé de l’exercice clos à approuver, le comparatif des comptes à approuver avec ceux de l’exercice précédent ainsi que le budget prévisionnel à voter.

5.Le budget prévisionnel :

Les charges pour opérations courantes et produits attendus sur opérations courantes font l’objet d’un budget prévisionnel, soumis au vote de l’assemblée. Ils sont présentés dans un document récapitulatif conforme au modèle de l’annexe 5.

6.Présentation du compte de produits et charges :

Les charges pour opérations courantes et les charges non courantes pour travaux et opérations exceptionnelles sont présentées dans un document conforme au modèle 4.

Pour l’approbation des comptes, le total des charges pour travaux et opérations non courantes de l’annexe 4 doit être égal au total des charges de l’annexe 7.

7.Le compte de réserve :

Sur décision de l’assemblée générale un compte de réserve peut être créé pour couvrir les charges inhabituelles ou urgentes. Il est approvisionné périodiquement par l’ensemble des copropriétaires.

Un état de suivi de l’utilisation du compte réserve (annexe 7) doit être soumis à l’assemblée générale.

8.Les registres comptables :

Le syndicat des copropriétaires doit tenir :

Le livre-journal : dans lequel sont enregistrées les opérations jour par jour et opérationpar opération. Des livres-journaux auxiliaires peuvent être crées ;

Le grand livre : constitué des comptes individuels et collectifs qui fixe pour chaque compte distinctement ce qui suit :

– Le solde au début de l’exercice annuel ;

– Les mouvements débit et crédit depuis le début de l’exercice annuel ;

– Le solde en fin de l’exercice.

Le livre d’inventaire, dans lequel sont enregistrés l’état de la situation financière du syndicat et le compte de gestion général de chaque exercice.

9.L’inscription sur les registres comptables :

Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement par le syndicat indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L’engagement est soldé par le règlement.

L’inscription sur les registres comptables est effectuée conformément aux principes généraux de la comptabilité, notamment : La comptabilité peut être tenue par procédé électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et dans le respect des principes généraux de la comptabilité ci-dessus.

10.La tenue de la comptabilité :

La comptabilité du syndicat de copropriété est tenue conformément aux règles comptables permettant de donner un état fiable de leur budget, de leur situation financière et de leurs produits et charges.

Les comptes arrêtés par le syndic à la fin de l’exercice sont mis à la disposition des copropriétaires et comprennent :

L’état de la situation financière du syndicat indique l’actif et le passif du syndicat des copropriétaires ;

Le compte de gestion général indique les produits, les charges et les résultats de l’exercice ;

Le budget prévisionnel de l’année en cours et de l’année suivante voté par l’assemblée générale qui définit les dépenses et les travaux au cours de l’année budgétaire.

Le syndic doit être aussi en mesure de ventiler les sommes exigibles à recevoir de chaque copropriétaire selon les rubriques suivantes :

Créances sur opérations courantes ;

Créances sur travaux et opérations exceptionnelles ;

Créances sur avances ;

Créances sur emprunts obtenus par le syndicat des copropriétaires le cas échéant.

11.Les pièces justificatives :

Sous réserve des dispositions de l’article 9 (alinéa 3), le syndic des copropriétaires tient les pièces justificatives originales de chaque écriture comptable, et qui doivent comprendre le nom et l’adresse du syndicat des copropriétaires, et être datées et conservées pour une durée de cinq (5) ans.

En cas de changement du syndic, les pièces comptables et les originaux des pièces justificatives sont remis à son successeur. Le syndic prend les mesures spécifiques afin de conserver des pièces justificatives conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

12.Plan comptable :

Classe 1 : Provisions, Fonds de réserve et résultat

111 Fonds de réserve 1111 Réserves pour dépenses imprévues 1112 Réserves pour dépenses prévues à long terme 119 Résultat 1191 Résultat (Excédent) 1199 Résultat (Déficit) 131 Subventions 1311 Subventions reçues 151 Provisions : 1511 Provisions pour travaux décidés 1512 Provisions pour litiges 1513 Provision pour risque 1514 Provision pour charge

Classe 3 : Créances de l’actif circulant

341 Fournisseurs- Débiteur 3411 Fournisseurs débiteurs 3412 Fournisseurs, avances sur travaux 3413 Autres avances 342 Collectivité des copropriétaires : 3421 Copropriétaire individualisé 3422 Copropriétaire – budget prévisionnel 3423 Copropriétaire – travaux et opérations non courantes 3424 Copropriétaire – créances douteuses 345 Etat et autres organismes 3451 Etat et autres organismes-subventions à recevoir 3452 Etat et autres organismes débiteurs 348 Débiteurs divers 3481 Débiteurs divers 349 Compte de régularisation 3491 Charges constatées d’avance 3497 Comptes transitoires ou d’attente débiteurs 394 Provision pour dépréciation 3942 Provision pour Dépréciation des comptes des copropriétaires 3943 Provision pour dépréciation autres que les copropriétaires

Classe 4 : Dettes du passif circulant

441 Fournisseurs 4411 Fournisseurs 4412 Fournisseurs, factures non parvenues 4413 Autres fournisseurs 442 Collectivité des copropriétaires créditeurs 4421 Copropriétaire – avances 443 Personnel 4431 Rémunérations dues 444 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4441 Sécurité sociale 4442 Autres organismes sociaux 445 Etat et autres organismes 4452 Etat – impôts et versements assimilés 4453 Etat et autres organismes créditeurs 448 Créditeurs divers 4481 Créditeurs divers 449 Compte de régularisation 4491 Compte en attente d’imputation divers créditeur 4492 Compte de produits encaissés d’avance 4497 Comptes transitoires ou d’attente créditeurs

Classe 5 : Comptes de trésorerie

511 Fonds placés 5111 Compte à terme 5112 Autres compte 512 Banques, ou fonds disponibles en banque pour le syndicat 5121 Banques 5122 Chèques 516 Caisse 5161 Caisse 554 Banque (solde créditeur) 5541 Banque

Classe 6 : Comptes de charges

611 Achats de matières et fournitures 6111 Eau 6112 Electricité 6113 Chauffage, énergie et combustibles 6114 Achats produits d’entretien et petits équipements 6115 Petit matériel 6116 Fournitures 612 Autres charges 6121 Remboursement d’emprunts 613/ 614 Achats de services extérieurs 6131 Nettoyage des locaux 6132 Locations immobilières 6133 Locations mobilières 6134 Contrats de maintenance 6135 Entretien et petites réparations 6136 Primes d’assurances 6137 Rémunérations du syndic sur gestion copropriété 6138 Autres rémunération 6140 Frais postaux 6141 Frais bancaires 6142 Honoraires 6143 Autres charges 6144 Charges d’intérêts 616 Impôts – taxes et versements assimilés : 6161 Impôts et taxes 617 Frais de personnel : 6171 Salaires 6172 Charges sociales et organismes sociaux 6173 Autres (médecine du travail, mutuelles, etc.) 6174 Assurance accident de travail 651 Charges pour travaux et opérations non courantes 6511 Travaux décidés par l’assemblée générale 6512 Travaux urgents 6513 Etudes techniques, diagnostic, consultation 6514 Pertes sur créances irrécouvrables 6515 Charges non courantes 691 Dotations aux dépréciations sur créances douteuses

Classe 7 : Comptes de produits

711 Appels de fonds 7111 Provisions sur opérations courantes 7112 Provisions sur travaux 7113 Avances 712 Autres produits 7121 Emprunts 7122 Subventions 7123 Indemnités d’assurances 7124 Produits divers 7125 Produits financiers 751 Produits pour travaux et opérations non courantes 7511 Autres produits décidés par l’assemblée générale 7512 Produits de cession reçus 7513 Dons reçus 7514 Rentrées sur créances soldées 7515 Autres produits non courants 791 Reprises de dépréciations sur créances douteuses

13.Contrôle par un Commissaire aux comptes :

Les comptes des syndicats des copropriétaires dont les produits excèdent un million de dirhams(1.000.000 DHS) par an font l’objet d’un rapport établi par un professionnel habilité à exercer les fonctions de commissariat aux comptes et attestant de la sincérité des comptes.

Les états de synthèses, les budgets prévisionnels et le rapport ci-dessus le cas échéant ainsi que les annexes citées ci-dessus sont conservés avec copie du procès-verbal de l’assemblée générale qui approuve les comptes et qui vote le budget prévisionnel. Ces documents font l’objet d’un classement dans les archives du syndicat conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

NB : Les annexes sont prévues dans le Décret n° 2.23.700 du 22 Rajab 1446 (23 janvier 2025) – Bulletin officiel n° 7391 du 31 mars 2025.

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Nouvelle loi sur le chèque au Maroc 2025 : analyse juridique complète, impacts pratiques et recommandations professionnelles

Introduction – Une réforme majeure du droit des affaires marocain

La nouvelle loi sur le chèque au Maroc, entrée officiellement en vigueur en 2025 à travers la loi n°71.24 modifiant le Code de commerce, marque un tournant stratégique dans le régime juridique du chèque sans provision.

Cette réforme, longuement attendue par les opérateurs économiques, les établissements bancaires et les professionnels du droit, vise un rééquilibrage profond entre efficacité du recouvrement, protection du créancier et limitation de la répression pénale.

Elle s’inscrit dans une logique moderne de dépénalisation partielle, de priorité au paiement et d’alignement du Maroc sur les standards internationaux du droit pénal des affaires.

1. Nouveau cadre juridique du chèque sans provision au Maroc

1.1. Un changement de paradigme

L’ancien régime faisait du chèque un instrument pénal prioritaire, avec incarcération rapide du débiteur et lourdes sanctions financières.

Le nouveau cadre consacre une logique économique réparatrice, fondée sur :

  • La régularisation volontaire
  • La conciliation
  • Le paiement prioritaire
  • La réduction de la pression carcérale

👉 Le chèque devient désormais un instrument de recouvrement avant d’être un outil de sanction pénale.

2. Réduction des peines d’emprisonnement

Régime

Peine d’emprisonnement

Ancien

1 à 5 ans

Nouveau

6 mois à 3 ans

Cette réduction s’inscrit dans le respect :

  • Du principe de proportionnalité
  • De la distinction entre difficulté financière et fraude caractérisée
  • De la modernisation du droit pénal des affaires marocain

3. Dépénalisation du chèque sans provision dans le cadre familial

La réforme introduit une dépénalisation encadrée lorsque le chèque est émis entre :

  • Époux
  • Ascendants (parents)
  • Descendants (enfants)

Dans ces cas, aucune poursuite pénale n’est recevable.
Seule demeure possible l’action civile en recouvrement.

🎯 Objectifs :

  • Préserver la cohésion familiale
  • Éviter l’instrumentalisation pénale des conflits privés
  • Réduire la pression judiciaire inutile

4. Paiement = extinction définitive des poursuites pénales

Le paiement intégral du chèque entraîne désormais :

  • L’extinction immédiate de l’action publique
  • La libération instantanée du détenu
  • L’annulation des mandats de recherche
  • L’arrêt de l’exécution des peines, même après jugement définitif

👉 Cette mesure consacre la primauté absolue du recouvrement sur la sanction pénale.

5. Délai légal de régularisation et bracelet électronique

Avant toute arrestation :

  • Délai initial : 30 jours
  • Prolongation possible : 30 jours supplémentaires
  • Mise sous bracelet électronique

🎯 Objectifs :

  •   Favoriser la régularisation volontaire
  • Garantir la présence du débiteur
  • Limiter les arrestations économiques abusives

6. Réduction historique de la pénalité financière

Régime

Amende

Ancien

25 %

Nouveau

2 %

👉 Une baisse massive destinée à :

  • Encourager le paiement rapide
  • Réduire l’effet confiscatoire
  • Fluidifier le recouvrement des créances

7. Maintien de l’incrimination pénale et exclusion des peines alternatives

Contrairement à certaines interprétations :

  • Le chèque sans provision reste une infraction pénale
  • Il est exclu du régime des sanctions alternatives

👉 Le législateur maintient ainsi la force juridique et dissuasive du chèque.

8. Impacts pratiques pour les entreprises, dirigeants et banques

8.1. Avantages clés

  • Réduction du risque carcéral du dirigeant
  • Amélioration du climat des affaires
  • Accélération du recouvrement
  • Désengorgement des tribunaux

8.2. Nouveaux risques

  • Diminution de l’effet dissuasif pénal
  • Risque d’augmentation des impayés opportunistes
  • Nécessité de renforcer :
    • le credit management
    • le scoring client
    • les garanties contractuelles

9. Recommandations professionnelles

9.1. Refonte de la politique de crédit

  • Limiter l’usage du chèque comme garantie principale
  • Mettre en place :
    • scoring financier
    • limites de crédit
    • alertes automatiques

9.2. Renforcement contractuel

  • Caution personnelle
  • Garantie bancaire
  • Nantissement
  • Clauses pénales dissuasives

9.3. Pilotage du risque chèque

  • Tableaux de bord dynamiques
  • KPI :
    • taux d’impayés
    • délai moyen de paiement
    • taux de régularisation

10. FAQ – Nouvelle loi sur le chèque au Maroc

Non. La réforme maintient l’incrimination pénale mais introduit des mécanismes de régularisation et de conciliation.

Oui. Le paiement intégral entraîne l’arrêt immédiat de l’exécution de la peine.

Non. La loi supprime la poursuite pénale dans le cadre familial.

2 % seulement du montant du chèque, contre 25 % auparavant.

Conclusion – Une réforme structurante pour l’économie marocaine

La réforme du régime juridique du chèque constitue l’une des évolutions majeures du droit des affaires marocain depuis 20 ans.

Elle consacre :

Le passage d’un droit pénal répressif vers un droit économique réparateur.

Les entreprises et dirigeants doivent désormais adapter leurs pratiques contractuelles, financières et de gestion du risque, afin de sécuriser efficacement leurs transactions commerciales.

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Constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc – Clarification officielle de la DGI

Objet :

Clarification concernant la constatation du chiffre d’affaires des sociétés du Groupe Al Omrane

Rappel du contexte comptable et réglementaire :

Par lettre citée en référence, vous rappelez qu’à partir du 1er janvier 2025, l’entrée en vigueur du nouveau plan comptable du secteur Immobilier (NPCSI) a apporté un changement significatif par rapport aux dispositions historiques appliquées pour la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc des sociétés du secteur.

En effet, vous expliquez que la signature par le vendeur et l’acheteur de l’acte définitif et authentique de vente par devant un professionnel habilité est le seul fait générateur pour la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc alors qu’auparavant ce chiffre d’affaires était comptabilisé à la suite de l’encaissement total du prix de vente des produits. Cette ancienne approche reposait sur le principe de créance acquise, garantissant ainsi la réalité économique de la transaction, alors que les nouvelles dispositions du NPCSI induisent un décalage non maîtrisé entre l’encaissement du prix de vente et la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc et l’imposition de la marge qui en découlerait.

Vous signalez, toutefois, que l’article 19 de la loi n°09-88 relative aux obligations comptables des commerçants prévoit que si en raison de situations spécifiques à l’entreprise, l’application d’une prescription comptable de cette loi ne permet pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé. De même, le Code Général de la Normalisation Comptable et le NPCSI précisent que « dans ces cas exceptionnels où l’application stricte d’un principe ou d’une prescription se révèle contraire à l’objectif de l’image fidèle, l’entreprise immobilière doit obligatoirement y déroger ».

Questions posées à la Direction Générale des Impôts :

À ce titre, et pour garantir l’image fidèle des comptes et leur reflet de la réalité économique des activités de vos sociétés, vous demandez l’avis de la Direction Générale des Impôts concernant les points suivants :

  • l’encaissement total du prix de vente des biens immobiliers correspond-t-il à un chiffre d’affaires effectif même en l’absence de contrats dans le cadre de la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc ?
  • les marges découlant de ces encaissements sont-elles imposables au titre de l’impôt sur les sociétés ?

Réponse officielle de la Direction Générale des Impôts :

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 8-I du code général des impôts (CGI), le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 9-I-A du code précité, les produits imposables à l’IS sont constitués notamment par le chiffre d’affaires comprenant les recettes et les créances acquises se rapportant aux produits livrés, aux services rendus et aux travaux immobiliers réalisés dans le cadre de la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc.

À ce titre, le fait générateur de l’imposition en matière d’IS repose sur le principe de la créance acquise selon lequel le chiffre d’affaires est considéré réalisé dès lors que les produits sont livrés, les services rendus et les travaux immobiliers réalisés.

Concernant les produits livrés, la doctrine fiscale considère que la livraison correspond généralement à la facturation et que l’exercice de rattachement des créances est celui au cours duquel intervient la livraison des biens.

La livraison est réputée réalisée lorsque le vendeur ou son représentant se dessaisit effectivement de la chose vendue et permet à l’acquéreur d’en prendre possession sans obstacle et ce, conformément aux dispositions de l’article 499 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Dans le cas d’espèce, le fait générateur de l’imposition de la vente de biens immobiliers est constitué par la livraison des immeubles vendus, en respect du principe de la créance acquise et ce, abstraction faite de la date de l’encaissement du prix de vente et de la conclusion de l’acte définitif de vente.

Par conséquent, sur le plan fiscal, si les sociétés du groupe AL OMRANE procèdent à la livraison des biens immobiliers cédés avant la signature de l’acte définitif de vente, le fait générateur de l’imposition en matière d’IS demeure constitué par la livraison desdits biens cédés matérialisée, notamment, par la remise des clés ou des plans aux clients accompagnée d’un compromis de vente et appuyée par un procès-verbal de réception signé par le client.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée

Le Directeur Général des Impôts
 Signé : Idriss Kapouti Younes

Conclusion fiscale :

La présente clarification de la Direction Générale des Impôts confirme que, sur le plan fiscal, la constatation du chiffre d’affaires immobilier au Maroc des ventes immobilières repose exclusivement sur le principe de la créance acquise.

Le fait générateur de l’imposition à l’impôt sur les sociétés est constitué par la livraison effective du bien immobilier, indépendamment de la date d’encaissement du prix de vente ou de la signature de l’acte définitif

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TVA sur les commissions versées à des agents commerciaux étrangers : Analyse juridique et position de la CNRF au Maroc

Introduction

La fiscalité applicable aux commissions versées à des agents commerciaux étrangers constitue un sujet récurrent de contentieux fiscal au Maroc, notamment lors des opérations de contrôle menées par la Direction Générale des Impôts (DGI).

L’enjeu principal porte sur la qualification fiscale de ces commissions :

➡️ s’agit-il de prestations de services immatérielles imposables à la TVA au Maroc, ou bien de commissions liées aux opérations d’exportation, réalisées hors du territoire marocain, donc hors champ de la TVA marocaine ?

La Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF) a récemment apporté un éclairage jurisprudentiel majeur, permettant de clarifier le régime applicable.

1. Cadre juridique applicable à la TVA sur les commissions étrangères

1.1 Règle générale de territorialité de la TVA

Conformément aux articles 87, 88 et 89 du Code Général des Impôts (CGI), la TVA est applicable aux prestations de services lorsque le lieu d’exécution ou d’utilisation est situé au Maroc.

Ainsi, sont imposables :

• Les prestations matériellement exécutées au Maroc, ou
• Les prestations immatérielles dont le lieu d’utilisation est situé au Maroc.

1.2 Position de l’administration fiscale

Lors des contrôles fiscaux, l’administration tend fréquemment à assimiler les commissions versées à des agents étrangers à des prestations de services immatérielles, au motif que :

La prospection commerciale bénéficie à une société marocaine, donc le service serait réputé utilisé au Maroc.

Cette interprétation conduit à soumettre ces commissions à la TVA marocaine, avec rappels, pénalités et majorations.

2. Apport jurisprudentiel : Décision de la CNRF sur la TVA des commissions export

2.1 Rappel du cas examiné

Dans une affaire récente, la DGI avait procédé à un rappel de TVA sur les commissions versées à des représentants commerciaux étrangers, au motif qu’il s’agissait de prestations immatérielles localisées au Maroc.

La société a contesté cette position en faisant valoir que :

• Les agents exerçaient leurs missions exclusivement à l’étranger ;
• Les commissions étaient directement liées aux opérations d’exportation ;
• Les prestations n’étaient ni réalisées ni utilisées au Maroc.

2.2 Position de la CNRF

La CNRF a annulé le rappel de TVA, en retenant que :

Les prestations de prospection commerciale ont été réalisées à l’étranger, pour le développement des exportations, et ne peuvent être considérées comme utilisées au Maroc.

Elle fonde sa décision sur la combinaison des articles 87-1° et 88-2° du CGI, confirmant que :

➡️ Les commissions versées à des agents étrangers, lorsque les prestations sont exécutées hors du Maroc et exclusivement liées à l’export, sont hors champ de la TVA marocaine.

3. Analyse fiscale et portée pratique de la décision

3.1 Distinction fondamentale : lieu d’exécution vs lieu d’intérêt économique

La décision rappelle une distinction essentielle :

Critère

Interprétation correcte

Lieu d’exécution de la prestation

Déterminant fiscal principal

Lieu du bénéficiaire économique

Non suffisant pour déclencher la TVA

➡️ Le simple fait qu’une société marocaine bénéficie économiquement de la prestation ne suffit pas à localiser la TVA au Maroc.

3.2 Conséquences pour les entreprises exportatrices

Cette jurisprudence sécurise la position des entreprises marocaines qui :

   • Travaillent avec des agents commerciaux étrangers,
   • Rémunèrent ces agents par commissions sur ventes export,
   • Ne disposent d’aucune structure permanente de ces agents au Maroc.

➡️ Ces commissions ne sont pas soumises à la TVA marocaine, sous réserve de la constitution d’un dossier documentaire solide.

4. Conditions de sécurisation fiscale recommandées

4.1 Rédiger des contrats juridiquement robustes

Les contrats doivent préciser clairement :

  • Lieu d’exécution des missions : à l’étranger exclusivement
  • Nature des prestations : prospection, développement commercial export
  •  Absence totale d’intervention au Maroc
  • Modalités de rémunération exclusivement liées à l’export

4.2 Constituer une documentation probante

• Rapports d’activité des agents
• Emails commerciaux
• Preuves de prospection à l’étranger
• Fiches clients hors Maroc
• Documents douaniers d’export

4.3 Mettre en place une politique fiscale documentée

  • Note de position fiscale interne
  • Justification juridique fondée sur la jurisprudence CNRF
  • Documentation permanente en cas de contrôle 

5. Risques fiscaux en cas de non-conformité

En l’absence de justification suffisante, l’administration peut procéder à :

• Rappel de TVA sur 4 exercices non prescrits
• Application de pénalités (15 %)
• Majoration de 5 % + 0,5 % par mois de retard
• Risque de redressement significatif de trésorerie

Conclusion

La décision de la CNRF constitue une avancée majeure en matière de sécurité fiscale des opérations d’exportation.

Elle confirme que :

Les commissions versées à des agents commerciaux étrangers pour des prestations réalisées hors du Maroc ne relèvent pas du champ d’application de la TVA marocaine.

Toutefois, la sécurisation documentaire et contractuelle demeure indispensable pour limiter le risque de redressement lors d’un contrôle fiscal.

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