Sujet :
Application des dispositions de l’article 61-II du Code Général des Impôts relatives à la définition des sociétés à prépondérance immobilière dans le cadre de l’activité de promotion immobilière.
Question posée à la Direction Générale des Impôts :
Par courrier sus référencé, vous faites savoir que dans le cadre d’une opération de cession de titres d’une société de promotion immobilière dont l’immeuble construit est comptabilisé en stock, vous demandez la confirmation concernant l’exclusion des immeubles comptabilisés en stock et destinés à la vente par un promoteur immobilier de la définition des sociétés à prépondérance immobilière, tenant compte de ce qui suit :
- la définition des sociétés à prépondérance immobilière prévue par l’article 61-II du Code Général des Impôts (CGI) exclut les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié ;
- les immeubles comptabilisés en stocks d’une société de promotion immobilière sont affectés d’exploitation destinés exclusivement à la vente.
À cet effet, vous demandez la confirmation de l’exclusion des immeubles comptabilisés en stocks par un promoteur immobilier, en vue de la revente, de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Réponse officielle de la Direction Générale des Impôts :
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 61-II du CGI, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière toute société dont l’actif brut est constitué pour 50 % au moins de la valeur, déterminée à l’ouverture de l’exercice et au cours duquel intervient la cession imposable, par des immeubles ou par des titres de sociétés à objet immobilier ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière.
Ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à prépondérance immobilière à sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, à l’exercice d’une profession libérale ou au logement de son personnel salarié.
À ce titre, il convient de préciser que les immeubles affectés à l’exploitation propre d’une société s’entendent exclusivement des immeubles affectés de manière permanente à sa propre exploitation. Ainsi, les immeubles constituant le stock des sociétés de promotion immobilière sont pris en considération pour la détermination de la fraction de 50 % précitée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Directeur Général des Impôts
IDRISSI KATOUNI Younes
Conclusion fiscale :
Les immeubles détenus en stock par une société de promotion immobilière ne sont pas exclus de la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
Ils doivent être intégrés dans l’actif brut servant à apprécier le seuil de 50 %, conformément à l’article 61-II du Code Général des Impôts marocain.
Article préparé et publié par l’équipe du :
CABINET EL-HOUSNY YOUSSEF (CHY)
Expertise comptable I Commissariat aux comptes I Conseil

