Le fisc français bientÃīt informÃĐ des biens immobiliers dÃĐtenus à l’ÃĐtranger : une nouvelle ÃĻre de transparence fiscale

Le fisc français bientÃīt informÃĐ des biens immobiliers dÃĐtenus à l’ÃĐtranger : une nouvelle ÃĻre de transparence fiscale

Dans un contexte de renforcement global de la lutte contre l’ÃĐvasion fiscale, un accord majeur vient d’Être signÃĐ dans le cadre de l’OCDE. Celui-ci prÃĐvoit la mise en place d’un ÃĐchange automatique d’informations sur les biens immobiliers dÃĐtenus à l’ÃĐtranger par les contribuables. AprÃĻs les comptes bancaires, c’est dÃĐsormais le patrimoine immobilier international qui va entrer dans le champ de la coopÃĐration fiscale entre États

Qu’est-ce qui change ?

L’administration fiscale française disposera bientÃīt d’un accÃĻs automatique aux informations suivantes :

  • Biens immobiliers dÃĐtenus à l’ÃĐtranger, qu’ils soient dÃĐtenus en nom propre ou via une sociÃĐtÃĐ ;
  • Revenus gÃĐnÃĐrÃĐs : loyers, plus-values, locations saisonniÃĻres, etc. ;
  • Droits de propriÃĐtÃĐ : pleine propriÃĐtÃĐ, usufruit, indivision, dÃĐtention indirecte.

Ces donnÃĐes seront transmises mÊme si le contribuable ne les a jamais dÃĐclarÃĐes en France.

Une extension logique du dispositif bancaire :

Depuis 2017, les administrations fiscales s’ÃĐchangent dÃĐjà automatiquement les donnÃĐes concernant les comptes bancaires dÃĐtenus à l’ÃĐtranger.

Ce mÃĐcanisme, extrÊmement efficace, a permis de rÃĐduire significativement les comportements d’opacitÃĐ.
L’OCDE applique dÃĐsormais le mÊme principe aux actifs non financiers, en premier lieu l’immobilier, secteur particuliÃĻrement utilisÃĐ par certains contribuables pour dissimuler une partie de leur patrimoine.

Quels impacts pour les contribuables ?

Plus aucune possibilitÃĐ de dissimulation immobiliÃĻre :

Les biens ÃĐtrangers doivent Être dÃĐclarÃĐs :

  • Dans la dÃĐclaration annuelle des revenus (notamment les revenus fonciers),
  • Dans la dÃĐclaration IFI, lorsque le seuil est atteint,
  • Lors des cessions avec imposition des plus-values.

Renforcement des contrÃīles et risques accrus : En cas d’omission, les contribuables s’exposent à :

  • Redressements,
  • IntÃĐrÊts de retard,
  • PÃĐnalitÃĐs pouvant atteindre 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

Une sÃĐcurisation pour les contribuables en conformitÃĐ :

Pour ceux qui dÃĐclarent dÃĐjà correctement leurs biens et leurs revenus, ce dispositif apporte une sÃĐcuritÃĐ juridique accrue et limite les litiges.

Un mouvement mondial vers plus de transparence :

GrÃĒce à ce nouvel accord, l’OCDE renforce encore l’arsenal international contre l’ÃĐvasion fiscale.
De nombreux États devraient rejoindre l’initiative, crÃĐant ainsi un ÃĐcosystÃĻme de transparence globale autour de la propriÃĐtÃĐ immobiliÃĻre. Ce dispositif marque une ÃĐtape importante vers une harmonisation des pratiques fiscales, limitant les zones d’ombre et favorisant une fiscalitÃĐ plus ÃĐquitable

À retenir :

  • Le fisc français aura bientÃīt une vision complÃĻte des biens immobiliers dÃĐtenus à l’ÃĐtranger.
  • Les revenus gÃĐnÃĐrÃĐs par ces biens seront automatiquement communiquÃĐs.
  • Les contribuables doivent s’assurer de la bonne conformitÃĐ de leurs dÃĐclarations pour ÃĐviter les risques.
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Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la RÃĐalisation d’opÃĐrations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la RÃĐalisation d’opÃĐrations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Contexte rÃĐglementaire :

Les opÃĐrateurs agrÃĐÃĐs par l’Office des Changes pour l’activitÃĐ de change manuel sont autorisÃĐs à acheter des devises (billets de banque) auprÃĻs de la clientÃĻle et à remettre en contrepartie des dirhams, soit :

  • En billets,
  • Soit par chÃĻque tirÃĐ sur leur compte bancaire.

Nouvelle mesure : Achat de devises par cartes bancaires internationales :

La circulaire autorise dÃĐsormais les opÃĐrateurs de change à :

  • RÃĐaliser des opÃĐrations d’achat de devises via cartes bancaires internationales,
  • En utilisant des Terminaux de Paiement Électronique (TPE).

Mise à disposition de cartes chargÃĐes en dirhams :

Les opÃĐrateurs peuvent ÃĐgalement :

  • Fournir à la clientÃĻle des cartes de paiement prÃĐchargÃĐes en dirhams,
  • En contrepartie des devises achetÃĐes.

Obligation de convention formalisÃĐe :

La dÃĐlivrance de ces cartes nÃĐcessite :

  • Une convention de tierce introduction entre :

-L’opÃĐrateur de change,

-Et la banque / ÃĐtablissement de paiement.

  • ConformitÃĐ avec la Recommandation 17 du GAFI (ÂŦ Recours à des tiers Âŧ) imposant des mesures adaptÃĐes de vigilance:

ConformitÃĐ LBC-FT :

Ces nouvelles opÃĐrations doivent Être rÃĐalisÃĐes dans le respect strict des rÃĻgles de :

  • Lutte contre le Blanchiment de Capitaux,
  • Lutte contre le Financement du Terrorisme (LBC-FT),
  • Et des recommandations du GAFI.
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Alerte – Obligations lÃĐgales sur les dÃĐlais de paiement pour les entreprises dÃĐpassant 2.000.000 DHS de CA (Loi 69-21) – AnnÃĐe 2026-

Alerte – Obligations lÃĐgales sur les dÃĐlais de paiement pour les entreprises dÃĐpassant 2.000.000 DHS de CA (Loi 69-21) – AnnÃĐe 2026-

Champ d’application :

Sont concernÃĐes toutes les entreprises commerciales rÃĐalisant un chiffre d’affaires annuel HT supÃĐrieur à 2 000 000 DHS.

Obligations selon le chiffre d’affaires :

CA â‰Ĩ 50 000 000 DHS  DÃĐclaration trimestrielle obligatoire.Visa obligatoire du Commissaire aux comptes.
10 000 000 DHS< CA < 50 000 000 DHS  DÃĐclaration trimestrielle (rÃĐgime normal).Visa expert-comptable ou comptable agrÃĐÃĐ.
2 000 000 DHS â‰Ī CA â‰Ī 10 000 000 DHS  Assujetties depuis 01/01/2025.DÃĐclaration annuelle unique pour l’exercice 2025 (A dÃĐposer avant le 1erAvril 2026).À partir de 2026 : dÃĐclaration trimestrielle comme toutes les entreprises du champ.
CA < 2 000 000 DHSNon concernÃĐes par la dÃĐclaration.

Rythme et dates de dÃĐclaration (à partir de Janvier 2026) :

  • T1 : Avant 30 avril N
  • T2 : Avant 31 juillet N
  • T3 : Avant 31 octobre N
  • T4 : Avant 30 janvier N+1

RÃĻgles de paiement :

  • DÃĐlai lÃĐgal : 60 jours (120 jours si accord contractuel).
  • Point de dÃĐpart : date d’ÃĐmission de la facture (autres cas prÃĐvus par la loi).
  • DÃĐclaration obligatoire mÊme en cas d’absence d’impayÃĐs.

PÃĐnalitÃĐs en cas de retard :

  • Taux directeur BAM aprÃĻs 1 mois de retard.
  • + 0.85% par mois ou fraction de mois sur le montant TTC.

Sanctions en cas de non-dÃĐclaration :

Amendes selon le CA (de 5 000 à 250 000 DHS).

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Rabat Administrative Court Ruling – Residential Tax & Communal Services Tax

Rabat Administrative Court Ruling – Residential Tax & Communal Services Tax

On December 2, 2025, the Administrative Court of Rabat issued a final judgment in case no regarding the appeal filed against the residential tax and communal services tax assessments.

Court Decision

The Court:

  • cancelled the disputed tax assessments for the years 2011–2024;
  • declared the right of the public accountant to recover taxes for 2011–2021time-barred;
  • and ordered the application of all resulting legal consequences.

Legal Basis

The ruling is based on the nullity of the tax assessment procedure due to:

  • the failure to convene the Census Commission,
  • which constitutes a mandatory and essential step prior to establishing the tax base.

Impact of the Decision

This unprecedented decision, both in its reasoning and scope, may have a significant impact on the financial revenues of local authorities.

Role of the Census Commission (Article 149 – Law 47-06)

The Tax Census Commission — also known as the Local Commission for Tax Census and Assessment — is responsible for:

  • identifying and updating the tax base,
  • evaluating rental or property value,
  • overseeing tax audit opÃĐrations,
  • ensuring coordination between the municipality and the tax administration.

This commission is a key mechanism for ensuring tax fairness and improving local revenues.

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Jugement du Tribunal Administratif de Rabat – Taxes d’Habitation et de Services Communaux (02/12/2025)

Jugement du Tribunal Administratif de Rabat – Taxes d’Habitation et de Services Communaux (02/12/2025)

Le Tribunal administratif de Rabat a rendu, le 2 dÃĐcembre 2025, un jugement dÃĐfinitif dans une affaire relative au recours introduit contre les impositions au titre de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux.

DÃĐcision du Tribunal :

La juridiction a :

  • AnnulÃĐ les impositions contestÃĐes pour les annÃĐes 2011 à 2024 ;
  • DÃĐclarÃĐ prescrit le droit de recouvrement du comptable public pour les annÃĐes 2011 à 2021,
  • Avec toutes les consÃĐquences juridiques qui en dÃĐcoulent.

Fondement du Jugement :

Le Tribunal a retenu la nullitÃĐ de la procÃĐdure d’ÃĐmission des taxes en raison de :

  • La non-tenue de la Commission de recensement,
  • Etape prÃĐalable obligatoire et substantielle pour l’ÃĐtablissement de l’assiette fiscale.

PortÃĐe de la DÃĐcision :

Cette dÃĐcision, inÃĐdite tant par son fondement que par sa portÃĐe, pourrait avoir un impact significatif sur les recettes des collectivitÃĐs territoriales.

RÃīle de la Commission de Recensement (Article 149 – Loi 47-06) :

La Commission de recensement fiscal — ÃĐgalement appelÃĐe commission locale de recensement et d’ÃĐvaluation fiscale — est chargÃĐe notamment de :

  • Recenser et mettre à jour l’assiette fiscale,
  • Evaluer la valeur locative ou immobiliÃĻre,
  • ContrÃīler les opÃĐrations de vÃĐrification fiscale,
  • Assurer la coordination entre la commune et l’administration fiscale.

Elle constitue un ÃĐlÃĐment essentiel pour garantir l’ÃĐquitÃĐ fiscale et optimiser les ressources locales.

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SiÃĻge social non mis à jour : la notification reste valable

SiÃĻge social non mis à jour : la notification reste valable

ArrÊt n°115 du 10 fÃĐvrier 2022 – Dossier commercial n°1344/3/2/2019

La Cour de cassation a rendu une dÃĐcision importante concernant la rÃĐgularitÃĐ des notifications adressÃĐes aux sociÃĐtÃĐs ayant changÃĐ d’adresse sans mettre à jour leur inscription au Registre de commerce.

Dans son arrÊt n°115 du 10 fÃĐvrier 2022, la Haute juridiction confirme un principe fondamental :
La notification envoyÃĐe au siÃĻge social dÃĐclarÃĐ au Registre de commerce est pleinement valide, mÊme si la sociÃĐtÃĐ ne s’y trouve plus, dÃĻs lors que les formalitÃĐs lÃĐgales de signification ont ÃĐtÃĐ respectÃĐes.

Ce que dit la Cour

La Cour constate que la sociÃĐtÃĐ concernÃĐe avait quittÃĐ son siÃĻge sans modifier son enregistrement au RC. MalgrÃĐ cette absence de mise à jour, les mesures de notification entreprises ÃĐtaient conformes aux dispositions de l’article 39 du Code de procÃĐdure civile :

  • l’huissier s’est prÃĐsentÃĐ Ã  l’adresse officielle figurant au RC ;
  • un courrier recommandÃĐ avec accusÃĐ de rÃĐception a ÃĐtÃĐ envoyÃĐ ;
  • l’impossibilitÃĐ de notifier a entraÃŪnÃĐ la dÃĐsignation d’un curateur, chargÃĐ d’effectuer les recherches administratives obligatoires.

La Cour considÃĻre que toutes les diligences prÃĐvues par la loi ont ÃĐtÃĐ accomplies, rendant la notification rÃĐguliÃĻre.

⚠️ Un principe clair : nul ne peut se prÃĐvaloir de sa propre nÃĐgligence.

En ne dÃĐclarant pas son changement de siÃĻge social, la sociÃĐtÃĐ a crÃĐÃĐ elle-mÊme la situation de non-rÃĐception.
Pour la Cour, elle ne peut donc pas s’en servir pour contester la validitÃĐ de la procÃĐdure.

L’entreprise ne peut invoquer sa propre faute pour ÃĐcarter une notification conforme au droit.

– Une dÃĐcision dans un contexte d’ÃĐvolution lÃĐgislative :

Le projet de rÃĐforme du Code de procÃĐdure civile prÃĐvoit la suppression du curateur, une mesure destinÃĐe à :

  • accÃĐlÃĐrer les procÃĐdures,
  • simplifier les formalitÃĐs,
  • rÃĐduire les manœuvres dilatoires,
  • renforcer la responsabilitÃĐ des entreprises dans la tenue à jour de leurs informations lÃĐgales.

Cette jurisprudence s’inscrit donc dans une dynamique plus globale de rationalisation des ÃĐchanges judiciaires.

– À retenir absolument

  • La mise à jour du siÃĻge social au Registre de commerce est une obligation lÃĐgale.
  • Une notification envoyÃĐe à l’adresse dÃĐclarÃĐe reste valide, mÊme si la sociÃĐtÃĐ a dÃĐmÃĐnagÃĐ sans le dÃĐclarer.
  • Le respect par l’huissier des dÃĐmarches prÃĐvues par l’article 39 suffit à rendre la signification rÃĐguliÃĻre.
  • Une sociÃĐtÃĐ ne peut bloquer une procÃĐdure en raison de sa propre omission.
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FiscalitÃĐ des holdings : l’exonÃĐration des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – RÃĐf : 35592

FiscalitÃĐ des holdings : l’exonÃĐration des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – RÃĐf : 35592

Question :

Est-ce que les dividendes reçus des filiales rentrent dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonÃĐration, prÃĐvue par l’article 144 du Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts ?

Position de la DGI (2020) :

Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs sont tenus de verser, mÊme en l’absence de bÃĐnÃĐfice.
Le montant de l’impÃīt dÃŧ par les sociÃĐtÃĐs, ne peut Être infÃĐrieur, pour chaque exercice, quel que soit le rÃĐsultat fiscal de la sociÃĐtÃĐ concernÃĐe, à une cotisation minimale.
Les sociÃĐtÃĐs holding sont des sociÃĐtÃĐs imposables en matiÃĻre d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonÃĐration en matiÃĻre de cotisation minimale ne prÃĐvoit aucune dÃĐrogation expresse excluant ces sociÃĐtÃĐs du champ d’application de la cotisation minimale.

Position de la Cour de cassation (le 19/10/2017- N°761/2) :

La Cour de cassation a censurÃĐ l’arrÊt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validÃĐ l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs d’une sociÃĐtÃĐ holding percevant des dividendes de filiales. La sociÃĐtÃĐ contestait cette imposition en invoquant l’exonÃĐration permanente de l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs prÃĐvue par l’article 6-I-C-1 du Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonÃĐration ne s’appliquait pas au minimum d’imposition rÃĐgi par l’article 144 du mÊme code.

La Cour de cassation a jugÃĐ que l’exonÃĐration des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts, est totale et s’ÃĐtend à l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs lui-mÊme, et non seulement à la retenue à la source. Par consÃĐquent, ces revenus exonÃĐrÃĐs ne sauraient Être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les ÃĐlÃĐments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portÃĐe de l’exonÃĐration au seul mÃĐcanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un dÃĐfaut de motivation. L’arrÊt a ÃĐtÃĐ cassÃĐ et l’affaire renvoyÃĐe.

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ImpÃīt sur les bÃĐnÃĐfices professionnels : la plus-value rÃĐsultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. Adm. 2002) – RÃĐf : 18641

ImpÃīt sur les bÃĐnÃĐfices professionnels : la plus-value rÃĐsultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. Adm. 2002) – RÃĐf : 18641

Question :

Est-ce que la donation d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est soumise à l’IR professionnel ?

RÃĐponse DGI :

Dans sa rÃĐponse du 10/06/2006, la DGI considÃĻre que le transfert de la propriÃĐtÃĐ d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est une opÃĐration soumise à l’impÃīt sur le revenu (IR) professionnel selon les dispositions du CGI.

Position de la Cour de cassation :

Cette position de la DGIa ÃĐtÃĐ dÃĐjà rejetÃĐe par la Cour de cassation dans son ArrÊt N°673 du 27/06/2002.

Le rÃĐsumÃĐ de l’arrÊt est prÃĐsentÃĐ ci-dessous :

  • La plus-value latente constatÃĐe lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impÃīt sur les bÃĐnÃĐfices professionnels.
  • Confirmant la nullitÃĐ d’un redressement fiscal, la Cour SuprÊme ÃĐcarte une interprÃĐtation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 dÃĐcembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impÃīt les ÂŦ ventes et cessions Âŧ, son application demeure strictement cantonnÃĐe aux opÃĐrations prÃĐsentant un caractÃĻre spÃĐculatif.
  • Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par dÃĐfinition dÃĐpourvue de toute contrepartie financiÃĻre et de toute intention spÃĐculative. Le donateur ne rÃĐalisant aucun profit, la condition d’imposition fait dÃĐfaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondÃĐe sur une assimilation de la libÃĐralitÃĐ Ã  une cession à titre onÃĐreux.

RÃĐsumÃĐ en arabe :

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Questions/RÃĐponses DGI sur l’apport des titres de capital à une sociÃĐtÃĐ Holding au Maroc

Questions/RÃĐponses DGI sur l’apport des titres de capital à une sociÃĐtÃĐ Holding au Maroc

Objet : Application des dispositions de l’article 161 ter relatif au rÃĐgime incitatif applicable aux opÃĐrations d’apport du patrimoine et aux opÃĐrations d’apport des titres de capital à une sociÃĐtÃĐ Holding.
RÃĐfÃĐrence : Votre courrier en date du 28 fÃĐvrier 2020.

Par correspondance citÃĐe en rÃĐfÃĐrence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction GÃĐnÃĐrale des ImpÃīts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agrÃĐÃĐs du Sud a ÃĐtudiÃĐ avec intÃĐrÊt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, insÃĐrÃĐ dans le Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts, modifiÃĐ par la loi de finances 2020, ainsi libellÃĐ :

ÂŦ III-A- Par dÃĐrogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procÃĻdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils dÃĐtiennent dans une ou plusieurs sociÃĐtÃĐs à une sociÃĐtÃĐ holding rÃĐsidente soumise à l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette rÃĐalisÃĐe suite audit apport, sous rÃĐserve du respect des conditions suivantes : … Âŧ

Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientÃĻle et de la faire bÃĐnÃĐficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des ÃĐclaircissements sur certains points prÃĐcis.

Vous prÃĐcisez à cet effet que l’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la sociÃĐtÃĐ holding lors de sa constitution bÃĐnÃĐficie de l’exonÃĐration des droits d’enregistrement et de timbre.

À cet ÃĐgard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une sociÃĐtÃĐ holding dÃĐjà crÃĐÃĐe bÃĐnÃĐficie-t-elle de l’exonÃĐration des droits d’enregistrement et de timbre.

Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la sociÃĐtÃĐ holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociÃĐtÃĐs et bÃĐnÃĐficie des avantages ÃĐdictÃĐs par l’article 161 ter III.

Vous demandez ÃĐgalement à savoir le traitement fiscal pour l’apporteur qui cÃĐdera, par voie de donation aumÃīniÃĻre, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rÃĐmunÃĐration de son apport.

– L’apporteur est-il exonÃĐrÃĐ de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre

– La cession par donation contrevient – elle aux dispositions prÃĐvues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.

Enfin vous soulignez que les titres de capital apportÃĐs doivent Être ÃĐvaluÃĐs par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitÃĐes à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.

À cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :

1- Les apporteurs et la sociÃĐtÃĐ bÃĐnÃĐficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de dÃĐsaccord avec le commissaire aux apports sur l’ÃĐvaluation donnÃĐe par ce dernier, en plus ou en moins, bÃĐnÃĐficier des avantages prÃĐvus par la loi ?

2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultÃĐrieurement prendra-t-elle en considÃĐration la valeur arrÊtÃĐe par le commissaire aux apports ou bien celle ÃĐtablie par les apporteurs et la holding bÃĐnÃĐficiaire de l’apport ?

Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonÃĐration, prÃĐvue par l’article 144 du Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts

En rÃĐponse , j’ai l’honneur de vous faire parvenir en tableau annexe les clarifications formant avis de la DGI :

Une sociÃĐtÃĐ holding dÃĐjà crÃĐÃĐe bÃĐnÃĐficie-t-elle de l’exonÃĐration des droits d’enregistrement et de timbreL’apport par un associÃĐ des titres dÃĐtenus dans une sociÃĐtÃĐ commercial, à une sociÃĐtÃĐ holding constitue un apport en nature.
or, selon l’article 129-IV-23 (2ÃĐme alinÃĐa), bÃĐnÃĐficient de l’exonÃĐration en matiÃĻre des droits d’enregistrement , uniquement les actes de constitution de capital des sociÃĐtÃĐs ou des groupement d’intÃĐrÊt ÃĐconomique rÃĐalisÃĐs par apports en nature à titre pur et simple.
L’apporteur est-il exonÃĐrÃĐ de la plus-value ainsi que des droits d’enregistrement et de timbreEn matiÃĻre d’impÃīt sur le revenu :
les personnes physiques qui procÃĻdent à une opÃĐration d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils dÃĐtiennent dans une ou plusieurs sociÃĐtÃĐs à une sociÃĐtÃĐ holding rÃĐsidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’I.R au titre de la plus-value nette rÃĐalisÃĐe suite à ladite opÃĐration d’apport.
En matiÃĻre droits d’enregistrement :
Sont exonÃĐrÃĐes, les cessions à titre onÃĐreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intÃĐrÊt ÃĐconomique, d’actions ou de parts sociales dans les sociÃĐtÃĐs autres que celles visÃĐes aux articles 3-3° et 61-II du CGI.
Par dÃĐrogation aux dispositions visÃĐes ci-dessus, est soumise au droit de mutation à titre onÃĐreux, selon la nature des biens concernÃĐs, la cession par un associÃĐ qui a apportÃĐ des biens en nature à un groupement d’intÃĐrÊt ÃĐconomique ou à une sociÃĐtÃĐ, des parts ou actions reprÃĐsentatives des biens prÃĐcitÃĐs dans le dÃĐlai de quatre (4) annÃĐes à compter de la date de l’apport desdits biens.
La cession par donation contrevient elle aux dispositions prÃĐvues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loiEn cas de cession totale ou partielle ultÃĐrieure des titres apportÃĐs à la sociÃĐtÃĐ holding, la personne physique ayant procÃĐdÃĐ Ã  l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette rÃĐsultant de l’opÃĐration d’apport, dans la proportion des titres cÃĐdÃĐs.
Au sens de l’article 67-II, la donation est considÃĐrÃĐe fiscalement comme une cession à titre gratuit.
Les apporteurs et la sociÃĐtÃĐ bÃĐnÃĐficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de dÃĐsaccord avec le commissaire aux apports sur l’ÃĐvaluation donnÃĐe par ce dernier, en plus ou en moins, bÃĐnÃĐficier des avantages prÃĐvus par la loiles titres de capital apportÃĐs doivent Être ÃĐvaluÃĐs par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitÃĐes à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
Cette ÃĐvaluation est considÃĐrÃĐe lÃĐgalement comme une condition nÃĐcessaire pour l’octroi de l’exonÃĐration de la plus-value d’apport.
Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultÃĐrieurement prendrait-elle en considÃĐration la valeur arrÊtÃĐe par le commissaire aux apports ou bien celle ÃĐtablie par les apporteurs et la holding bÃĐnÃĐficiaire de l’apportLa situation fiscale de l’apporteur est rÃĐgularisÃĐe au titre de la plus-value nette rÃĐalisÃĐe suite à l’opÃĐration de l’apport dÃĐterminÃĐe par la diffÃĐrence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrÊtÃĐe par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est lÃĐgalement prise en considÃĐration.
Les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonÃĐration, prÃĐvue par l’article 144 du Code GÃĐnÃĐral des ImpÃīts.Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impÃīt sur les sociÃĐtÃĐs sont tenus de verser, mÊme en l’absence de bÃĐnÃĐfice.
Le montant de l’impÃīt dÃŧ par les sociÃĐtÃĐs, ne peut Être infÃĐrieur, pour chaque exercice, quel que soit le rÃĐsultat fiscal de la sociÃĐtÃĐ concernÃĐe, à une cotisation minimale.
Les sociÃĐtÃĐs holding sont des sociÃĐtÃĐs imposables en matiÃĻre d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonÃĐration en matiÃĻre de cotisation minimale ne prÃĐvoit aucune dÃĐrogation expresse excluant ces sociÃĐtÃĐs du champ d’application de la cotisation minimale.

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