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Category: Fiscalité

DISPOSITIF D’INCITATIONS FISCALES  SECTEUR TOURISTIQUE 2025

DISPOSITIF D’INCITAT IONS FISCALES  SECTEUR TOURISTIQUE 2025

Afin de soutenir et de dynamiser le Secteur Touristique, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités territoriales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entre prises opérant dans ce domaine. Ces Mesures concernent différents impôts et taxes à savoir :

– L’Impôt sur les Sociétés ;
– L’Impôt sur le Revenu ;
– La Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
– Les Droits d’Enregistrement ;
– La Taxe Aérienne pour la Solidarité et la Promotion Touristique ;
– La Taxe Professionnelle.

  • Impôt sur les Sociétés 

Exonération totale temporaire :

Les sociétés hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises.
Bénéficient également de l’exonération précitée pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :

– Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) ;

– Les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire

Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal un état faisant ressortir :

– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;

– Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.

Taux de l’Impôt sur les Sociétés :

Les sociétés hôtelières sont soumises aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions du droit commun prévus par le CGI et peuvent bénéficier de l’application du nouveau taux cible unifié de 20% institué suite à la réforme globale de l’IS de 20231.
NB : les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions 100 000 000 de dirhams, sont soumises au taux de 35%.
Au-delà de la période d’exonération totale temporaire de 5 ans au titre de l’IS, les sociétés hôtelières seront taxées en fonction du Bénéfice Net réalisé, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :

BénéficeNet (BN) en Dirhams202320242025A partir de 2026
Inférieurou Egal à 300000 DH12.5%15%17.5%20%
De 300001 à 1 000 000 DH20%20%20%20%
supérieur à 1000000et inférieurà 100 000 000 DH (Pour le bénéfice soumis au taux plafonnéde 20% au 31/12/2022)20%20%20%20%
supérieur à 1000000et inférieurà 100000000DH (pour le reste du bénéfice)28,25%25,50%22,75%20%
Supérieur ou égal à 100000000 DH23.75%27.5%31.25%35%

Lorsque ces sociétés épuisent la période d’exonération totale quinquennale au cours d’un exercice donné durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé.
Par ailleurs, le taux d’IS de 20% est appliqué d’une manière permanente sans aucune limite de temps, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Ce taux s’applique à condition :

– D’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ;
– De conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.

  • Impôt sur le Revenu

Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises.

Pour bénéficier de l’exonération temporaire de 5 ans, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 82, 85 et 150 du code général des impôts, un état faisant ressortir :

– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
– Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.

NB : Il est à rappeler que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront passibles de l’impôt sur le revenu aux taux du barème progressif prévu par l’article 73-I du code général des impôts, sous réserves de l’exonération temporaire de 5 ans précitée.

  • Cotisation Minimale

– L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur les sociétés, pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation2.
– L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur le revenu, pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle

  • Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Application du taux de 10% avec droit à déduction  :

Bénéficient de l’application du taux de 10% avec droit à déduction :
– Les opérations d’hébergement et de restauration, ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés ;
– Les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique.

Exonération des biens d’investissement à l’intérieur avec droit à déduction

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Cette exonération s’applique également auxdits biens d’investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha »

Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

– Des frais de constitution des entreprises ;

– Des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets .

En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Exonération de la TVA à l’importation

Sont exonérés de la TVA à l’importation :

– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des Impôts (CGI), importés par les assujetties pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° du CGI. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois.
Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
– les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.

Régimes applicables aux agences de voyage :

Régime de droit commun

Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque ces opérations génèrent des commissions.

Régime particulier de la marge

Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc.
Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.
La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs.
La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.

Droit à déduction

Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services.
Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.

  • Droits d’Enregistrement

Exonération des droits d’enregistrement, des actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions suivantes :

– L’acquéreur doit s’engager à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ;
– L’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque cet engagement n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au CGI ;
– La mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ;
– Le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.

  • Taxe Aérienne Pour La Solidarité Et La Promotion Touristique 

Sont exonérés du paiement de cette taxe :

– Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
– Les enfants de moins de deux ans ;
– Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;
– Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
– Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
– Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.

  • Taxe Professionnelle  

La valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle applicable pour les établissements hôteliers est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients suivants fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire :

– 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ;
– 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ;
– 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à
12 000 000 de dirhams ;
– 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams.
NB : Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe.

Exonération totale

– Exonération totale temporaire de la taxe professionnelle pour toute activité professionnelle nouvellement créées pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que pour les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

– Exonération totale permanente de la taxe professionnelle pour les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :

– Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;

– Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant de ce plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables.

Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs etréglementaires en
vigueur 

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La société holding au Maroc : Les avantages et les limites

La société holding au Maroc : Les avantages et les limites

« Les avantages» :

  • La holding peut être créée sous différentes formes : SARL, SARL AU, SAS, SASU, SA, SCA, …
  • Sursis d’imposition des plus-values réalisées suite à l’apport des parts sociales ou des titres détenues par une personne physique à une société résidente soumise à l’IS (Attention : il ne s’agit pas d’une exonération mais d’un sursis d’imposition-Article 161-ter-III du CGI)
  • L’apport est soumis aux droits d’enregistrement fixes de 1.000 DHS
  • Dividendes remontés au groupe exonérés de la RAS/Dividendes, tant que les flux de trésorerie restent dans le cycle d’investissement.
  • Avantages fiscaux prévus par le CGI pour les transferts d’actifs entre les sociétés du même Groupe (ce qui encourage la restructuration des actifs par secteurs/branches)
  • Plus de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes grâce à la capitalisation du Groupe et à son image de marque globale (Banques, Etat, Administrations, Personnel, Clients, Fournisseurs, …)
  • Amélioration de la Gouvernance et la prise de décisions au sein du Groupe (décisions stratégiques et opérationnelles)
  • Plus de visibilité pour les investisseurs actuels et potentiels intéressés par les activités du Groupe
  • Faciliter la transmission entre générations vu que les sociétés opérationnelles du Groupe ne sont pas impactées directement et que la structuration et la transmission peut se faire au niveau de la Holding et non au niveau des sociétés d’exploitation
  • Renforcement de de la résilience du Groupe en cas de problèmes, de crises, ou de litiges entre héritiers (les négociations entre héritiers se font au niveau de la holding ce qui protège les sociétés opérationnelles)
  • Meilleure gestion des conflits vu que les sociétés opérationnelles ne sont pas impactées directement
  • Renforcement de la protection des actifs (biens immobiliers-marques-brevets,) qui peuvent être logés dans des structures distinctes
  • Optimisation des coûts et bénéficier des effets de synergies entre les sociétés de Groupe
  • Convention de trésorerie entre sociétés du Groupe ce qui facilite la circulation et la meilleure gestion de la trésorerie et des flux financiers (Cash Pooling)
  • Effet de levier financier ou encore le LBO « Leveraged Buy-Out » en cas d’acquisition d’une société par un emprunt (croissance externe financée par des emprunts)

« Les limites et précautions» :

  • Les parts et titres des sociétés à prépondérance immobilière non concernés par le sursis d’imposition de la plus-value réalisée suite à l’apport par une personne physique à une société résidence soumise à l’IS
  • En cas de cession (partielle ou totale), de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le sursis d’imposition est levé
  • En cas de cession des titres par la société bénéficiaire, le sursis est également levé.
  • Risque fiscal : possibilité d’étendre les contrôles vers les autres sociétés pour valider les opérations Intra-Groupe
  • Risque juridique en cas de procédures collectives (extension des procédures aux sociétés du Groupe)
  • Coûts administratifs supplémentaires pour la création et la gestion du Groupe
  • Régime de faveur applicable à l’apport de parts et titres parfois rigide et complexe, nécessitant l’accompagnement d’un professionnel.
  • Absence du régime de l’intégration fiscale au Maroc (à ce jour, le Maroc ne dispose pas de régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés).

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Régime incitatif en faveur des opérations d’apport des biens immeubles à une société en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

Régime incitatif en faveur des opérations d’apport des biens immeubles à une société en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers

Par courrier cité en référence, vous faites savoir que vous êtes propriétaires de deux biens immeubles consistant en terrains nus sur lesquels vous envisagez de réaliser un projet de lotissement, en procédant à l’apport desdits biens au stock d’une société à responsabilité limitée, créée à cet effet et ce, dans le cadre du régime incitatif prévu à l’article 161 bis-II du Code Général des Impôts (CGI).

A ce titre, vous sollicitez des éclaircissements concernant l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) résultant de cette opération d’apport, à l’occasion de la première cession d’une partie des biens immobiliers apportés (lot ou titre) et vous demandez à savoir si le paiement de cet impôt s’effectuera de manière proportionnelle en rapport avec la proportion de la valeur de chaque partie cédée.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que selon les dispositions de l’article 161 bis-II du CGI, les personnes physiques qui procèdent à l’apport des biens immeubles et/ou de droits réels immobiliers à l’actif d’une société autre que les OPCI, bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) réalisés suite audit apport, dans les conditions prévues par cet article.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts

Signé : IDRISS KAITOUNI YOUNES

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Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés

NOTE DE SERVICE

Objet : Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés

En vertu des dispositions de l’article 10 (II-A-2°) du CGI, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, sont déductibles du résultat fiscal de cette société, sous réserve des conditions suivantes :

– le capital social doit être entièrement libéré ;

– le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social ;

– et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.

Parallèlement, il est admis que le montant desdits intérêts soit facturé et constaté dans les produits financiers des associés, selon le même taux fixé précité annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.

Ainsi, les dispositions de l’article 213-II du CGI ne sont pas invoquées pour redresser le montant des intérêts crédités dans les comptes courants des associés, sur la base du taux d’intérêt du marché, que s’il est démontré justifié que ce montant a été effectivement facturé et encaissé par ces derniers.

Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, Provinciaux, Préfectoraux et Inter-Préfectoraux doivent veiller à la stricte application de la présente note de service.

Le Directeur Général des Impôts

Signé : Idrissi Kaitouni Younes

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DISPOSITIF D’INCITATIONS FISCALES SECTEUR DU TRANSPORT 2025

DISPOSITIF D’INCITATIONS FISCALES SECTEUR DU TRANSPORT 2025

Afin de soutenir et de dynamiser le secteur du transport, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités locales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce domaine. Ces mesures concernent différents impôts et taxes à savoir :

– L’impôt sur les sociétés ;
– L’impôt sur le revenu ;
– La taxe sur la valeur ajoutée ;
– Les droits de timbre ;
– La taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules ;
– La taxe Aérienne pour la Solidarité et la Promotion Touristique ;
– La taxe professionnelle .

Impôt sur les sociétés:

Les sociétés de transport sont soumises aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions du droit commun et peuvent bénéficier de l’application du nouveau taux cible unifié de 20% institué suite à la réforme globale de l’IS de 20231 .
NB : Les sociétés, dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent 100 000 000 millions dirhams, sont soumises au taux de 35%.
Le taux de l’IS applicables durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026,
se présentent comme suit :

Impôt sur les sociétés retenu à la source

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source de façon permanente, les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international.

Impôt sur le Revenu:

Régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU).

Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la Contribution Professionnelle Unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° du CGI, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient de 10% fixé pour la catégorie de profession portant sur le transport de personnes et de marchandises.

Cotisation minimale:

  • L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur les sociétés, pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.

  • L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur le revenu, pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle.

Taxe sur la Valeur Ajoutée:

  • Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) avec droit à déduction

Sont exonérés de la TVA avec droit à déduction :

– Les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférent à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier. Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant 36 mois à partir du début d’activité ;

– Les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions ;

– Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer. Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;

– Les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;

– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.

Cette exonération s’applique également à ces biens d’investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha » Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :

    • Des frais de constitution des entreprises ;

    • Des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois

Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.

Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets .

En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

  • Opérations bénéficiant du droit à déduction

La taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des opérations d’achat est déductible du :

– Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;

– Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;

– Gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.

Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire.

  • Opérations exclues du droit à déduction

La taxe ayant grevé les véhicules de transport de personnes n’ouvre pas droit à déduction, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus ci-dessous :

– Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;

– Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par l’Union Européenne

  • Exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation

Sont exonérés de la TVA à l’importation :

– Les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime

– Les aéronefs réservés au transport commercial aérien

– international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;es bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;

– Les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier ;

– Les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises ;

– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des Impôts (CGI), importés par les assujetties pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° du CGI. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois.

Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

– les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.

– Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.

– Les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l’étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects.

  • Application progressive du taux de 10 % aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises (Paragraphe XXXXI-G de l’article 247 du Code Général des Impôts)

Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 et appliqué aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est minoré comme suit :

– 13% à compter du 1er janvier 2024 ;

– 12% à compter du 1er janvier 2025 ;

– 10% à compter du 1er janvier 2026

Toutefois, les opérations de transport ferroviaire et de transport sanitaire demeurent soumises au taux de TVA de 20%.

Droits de timbre:

Sont exonérés des droits de timbre, les billets de transport public urbain de voyageurs.
Sont également exonérés des droits de timbre de 0.25%, les quittances des ventes de produits pétroliers réalisées dans les stations de distribution du carburant en détail.
Ne sont pas soumis aux droits de timbre proportionnels, lors de la première immatriculation des véhicules au Maroc ou lors de leur dédouanement

  • Les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) ;

  • Les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4×4).

Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules:

Sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules :

  • Les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3000 kilos ;

  • Les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés

  • Les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).

  • Les véhicules utilisés pour le transport mixte, dûment autorisés dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos.

Sont également exonérés d’une manière temporaire, de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d’arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l’administration contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la mise en état d’arrêt.

Taxe Aérienne pour la Solidarité et La Promotion Touristique:

Sont exonérés du paiement de cette taxe :

  • Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;

  • Les enfants de moins de deux ans ;

  • Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;

  • Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;

  • Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;

  • Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.

Taxe professionnelle :

Exonération totale permanente de la taxe professionnelle, pour la valeur locative des immobilisations utilisées, au titre du matériel de transport.

  • Exonération totale temporaire de la taxe professionnelle pour toute activité professionnelle nouvellement créées pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que pour les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

  • Exonération totale permanente de la taxe professionnelle pour les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :

– Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;

– Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant de ce plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables.

Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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Fiscalité : l’Encaissement d’une facture en espèce sur le compte bancaire de la société n’est pas soumis à l’amende de 6%

Fiscalité : l’Encaissement d’une facture en espèce sur le compte bancaire de la société n’est pas soumis à l’amende de 6%

 Les faits :

  • La société concernée et soumis à l’IS et opère dans la production et la vente de la farine ;
  • La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2002 ; 2003 et 2004 ;
  • L’administration fiscale a soumis le chiffre d’affaires encaissé « en espèce » à l’amende de 6% ;
  • La loi prévoit en effet que les encaissements effectués par d’autres moyens autres que ceux cités par l’article 193 du CGI sont soumis à une amende de l’ordre de 6% lorsque le montant dépasse 20.000 DHS (Article 193 du CGI).

Position de la Cour de cassation :

  • Les encaissements effectués par le client sur un compte bancaire de la société ne sont pas soumis à l’amende de 6% prévue par l’article 193 du CGI ;
  • La Cour juge que le versement par le client sur le compte bancaire du fournisseur peut être assimilé à un « virement » dans le sens prévu par l’article 193 du CGI.

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions :

Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions
Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne
lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée : 

– soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;

– soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes visé aux articles 20-I et 82-I ci-dessus .


Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.” 

Source : Arrêt de la Cour de cassation N°142/4/2/2012 du 22/01/2014

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REGIME FISCAL DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 2025

REGIME FISCAL DE L’AUTO-ENTREPRENEUR

L’existence d’un statut juridique et fiscal dédié aux Auto-Entrepreneurs est de nature à encourager les activités exercées d’une manière formelle, développer l’esprit entrepreneurial et faciliter l’accès au marché du travail pour les jeunes grâce à l’auto-emploi.

Qui peut devenir auto-entrepreneur ?

Le statut de l’auto-entrepreneur est accordé à toute personne physique exerçant à titre individuel, une activité professionnelle.

De même, une personne associée ou actionnaire dans une entreprise sans y exercer une activité reste éligible au statut de l’auto-entrepreneur.

Important : le statut de l’auto-entrepreneur n’est pas accordé si l’entrepreneur exerce déjà une activité soumise à la taxe professionnelle, en tant que personne morale ou physique. Il devra, au préalable, accomplir les démarches de cessation d’activité avant de s’inscrire au registre national de l’auto-entrepreneur.

Quelles sont les contribuables exclus du régime de l’auto-entrepreneur?

      • Architectes

      • Assureurs

      • Avocats

      • Changeurs de monnaies

      • Chirurgiens

      • Chirurgiens-dentistes

      • Commissaires en marchandises

      • Commissaires aux comptes

      • Marchands exportateurs

      • Marchands importateurs

      • Métreurs vérificateurs

      • Médecins

      • Hôteliers

      • Huissiers de justice

      • Imprimeurs

      • Libraires

      • Lotisseurs et promoteurs immobiliers

      • Loueurs d’avions ou d’hélicoptères

      • Mandataires négociants

      • Marchands de biens immobiliers

      • Marchands en détail d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie

      • Marchands en gros d’orfèvrerie, bijouterie et joaillerie

      • Comptables

      • Débitants de tabac

      • Editeurs

      • Experts comptables

      • Exploitants d’autoécole

      • Exploitants de salles de cinéma

      • Exploitants de cliniques

      • Exploitants de laboratoire d’analyses médicales

      • Exploitants d’école d’enseignement privé

      • Géomètres

      • Notaires

      • Prestataires de services liés à l’organisation des fêtes et réceptions

      • Pharmaciens

      • Opticiens et lunetiers

      • Radiologues

      • Tenants un bureau d’études

      • Transitaires en douane

      • Topographes
      • Vétérinaire

Quelles sont les conditions d’octroi du statut de l’auto-entrepreneur ?

L’option pour le régime fiscal de l’auto-entrepreneur est subordonnée aux conditions suivantes:

  • Le montant du chiffre d’affaires annuel encaissé ne doit pas dépasser les limites suivantes :

       – 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales 

      – 200 000 DH pour les prestataires de services.

  • Le contribuable est tenu d’adhérer au régime de sécurité sociale prévu par la législation en vigueur.

 Comment sont déterminés les droits complémentaires relatifs au régime de sécurité sociale prévus pour l’auto-entrepreneur ?

Les droits complémentaires sont déterminés en fonction du barème suivant :

Quelles sont les règles régissant l’option au statut de l’auto-entrepreneur ?

L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur reste valable tant que le chiffre d’affaires encaissé n’a pas dépassé pendant deux années consécutives les limites de 500 000 DH et 200 000 DH.


Important : Dans le cas contraire, et sauf option pour le régime du résultat net simplifié ou celui de la Contribution Professionnelle Unique (CPU), le régime du résultat net réel est applicable en ce qui concerne les revenus professionnels réalisés à compter du 1er janvier de l’année suivant les deux années au cours desquelles lesdites limites ont été dépassées. Dans ce cas, le contribuable ne peut plus bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur.


L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur, formulée par les contribuables, dont les professions ou activités relèvent à la fois de deux limites de chiffres d’affaires prévues pour le régime objet de leur option, n’est valable que :

-Lorsque le chiffre d’affaires encaissé dans chacune des catégories de professions ou d’activités ne dépasse pas la limite prévue pour chacune d’elles;
– Ou lorsque le chiffre d’affaires total encaissé dans les professions ou activités précitées ne dépasse pas la limite correspondant à la profession ou à l’activité exercée à titre principal.

Quels sont les avantages fiscaux dont bénéficie l’auto -entrepreneur?

Impôt sur le revenu
Les personnes physiques, exerçant à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneurs, sont soumises à l’impôt sur le revenu, en appliquant au chiffre d’affaires encaissé l’un des taux suivants :

0,5 % sur le montant qui ne dépasse pas 500 000 DH pour les activités commerciales, industrielles et artisanales
– 1 % sur le montant qui ne dépasse pas 200 000 DH pour les prestations de service.

Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de service réalisées, pour le compte d’un même client, dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, le surplus est soumis à l’impôt sur le revenu, par voie de retenue à la source opérée par ledit client au taux prévu à l’article 73 (II-G-8°) du code général des impôts.

Ces taux sont libératoires de l’IR.

Plus-values nettes 

Les plus-values nettes résultant de la cession ou du retrait des biens corporels et incorporels affectés à l’exercice de l’activité sont imposables suivant les modalités prévues à l’article 40-II du code général des impôts (C.G.I) et selon les taux du barème prévu à l’article 73-I du (C.G.I).

Taxe sur la valeur ajoutée

L’auto-entrepreneur est hors champ d’application de la TVA puisque son chiffre d’affaires ne dépasse pas le seuil d’assujettissement de la TVA fixé à 500 000 DHS.

Taxe professionnelle

L’auto-entrepreneur est exonéré de la taxe professionnelle pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.

Quels sont les autres avantages dont bénéficie l’auto-entrepreneur ?

-Dispense de l’obligation d’inscription au registre de commerce ;
– Dispense des obligations comptables ;
– Possibilité de domicilier son activité dans sa résidence ou dans les locaux exploités en commun par plusieurs entreprises sans que sa résidence principale ne puisse faire l’objet de saisie à raison des dettes dont il est redevable – principale ne puisse faire l’objet de saisie à raison des dettes dont il est redevable ; -Bénéfice de la couverture sociale à compter de la date de l’inscription au Registre National de l’Auto-Entrepreneur (RNAE).


Important : L’auto-entrepreneur reste soumis aux mêmes dispositions prévues pour les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la CPU et qui sont relatives au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription.


Quelle est la procédure d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur?

Pour avoir le statut d’auto-entrepreneur, les personnes physiques doivent :

– Avoir une adresse électronique ;
– Remplir la demande d’inscription, qui vaut déclaration d’existence, d’une manière électronique via le portail du registre national de l’auto-entrepreneur https://rn.ae.gov.ma;
– Retirer et signer la demande, ensuite la déposer auprès de l’un des guichets des banques
partenaires de Barid Al-Maghrib accompagnée d’une photo personnelle et d’une copie de la carte nationale d’identité de l’intéressé, ou de la carte de séjour pour les étrangers dans un délai de 30 jours à compter de la date à partir de laquelle la demande a été établie sur le portail électronique.

Comment s’effectue l’identification de l’auto-entrepreneur auprès des services fiscaux ?

Une fois inscrit au Registre National de l’auto-entrepreneur (RNAE), l’auto-entrepreneur est reconnu à travers :

-L’Identifiant Commun de l’Entreprise (ICE), qui est son numéro de RNAE ;
-L’Identifiant Fiscal ;
-Le numéro d’identification à la taxe professionnelle.

Quelles sont les obligations déclaratives de l’auto-entrepreneur ?

Déclaration du chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur

Le contribuable dont l’impôt est déterminé selon le régime de l’auto-entrepreneur est tenu de déclarer son chiffre d’affaires encaissé, selon l’option formulée, mensuellement ou trimestriellement sur ou d’après l’imprimé modèle établi par Barid Al-Maghrib.

La déclaration et le versement mensuels ou trimestriels doivent être effectués auprès de Barid Al-Maghrib selon les délais suivants :

-Mensuellement : avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé ;
-Trimestriellement : avant la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel le chiffre d’affaires a été encaissé.

Déclaration de cessation, cession ou transformation de l’entreprise

Pour les contribuables soumis à l’I.R. selon le régime de l’auto-entrepreneur, cette déclaration doit être souscrite auprès de Barid Al-Maghrib, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 150 du C.G.I.

Pour les contribuables soumis à l’I.R. selon le régime de l’auto-entrepreneur, cette déclaration doit être souscrite auprès de Barid Al-Maghrib, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 150 du C.G.I.

Télédéclaration effectuée par l’auto-entrepreneur

-Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto-entrepreneur, peuvent souscrire, auprès de Barid Al-Maghrib, par procédé électronique, leur déclaration de chiffre d’affaires. Les télédéclarations produisent les mêmes effets juridiques que les déclarations prévues par le C.G.I.

-Les contribuables exerçant une activité en tant qu’auto-entrepreneur peuvent effectuer auprès de Barid Al-Maghrib, par tout procédé électronique ou tout moyen en tenant lieu, les versements prévus par le C.G.I. Ces télépaiements produisent les mêmes effets juridiques que les paiements prévus par le C.G.I.

Comment se fait le paiement de l’impôt pour l’auto-entrepreneur ?

Est versé de manière spontané au niveau de l’une des agences de Barid Al-Maghrib, le montant de l’impôt dû par les contribuables soumis au régime de l’auto-entrepreneur dans le même délai de la déclaration.
Le paiement de l’impôt est effectué sur la base de la déclaration.

Comment mettre fin au régime de l’auto-entrepreneur ?

L’auto-entrepreneur est radié du RNAE :

-Sur demande de l’intéressé souscrite d’après un modèle établi par l’administration accompagnée de la déclaration de chiffre d’affaires et déposée à l’un des guichets relevant de Barid Al Maghrib en cas de cessation d’activité ou de cession partielle ou totale de son entreprise ;
-En cas de non déclaration de chiffre d’affaires ou déclaration de chiffre d’affaires nul à partir de la 2ème année suivant l’inscription ;
-Suite à la transformation en un autre statut ou régime ;
-Sans délai, à compter de la date de notification de la copie de décision judicaire de radiation ayant un titre exécutoire ;
-En cas de non versement des cotisations sociales et fiscales pendant une année ;
-En cas de déclaration de chiffre d’affaires dépassant le seuil fixé pendant deux années consécutives.

Quel est l’organisme habilité à délivrer les attestations fiscales ?

Pour l’obtention des attestations fiscales et notamment l’attestation de régularité fiscale, document nécessaire pour la soumission aux marchés publics, l’auto-entrepreneur doit accéder au SIMPL-ATTESTATION, sur le portail de la Direction Générale des Impôts accessible via l’adresse : www.tax.gov.ma.

Toutefois, l’attestation de radiation du RNAE est délivrée par Barid Al-Maghrib.

Principales dispositions législatives :

-Dahir n° 1-15-06 du 29 rabIi II 1436 (19 fév. 2015) portant promulgation de la loi n° 114-13 relative au statut de l’Auto entrepreneur (publié au BO du 12 Mars 2015) ;
-Article 5 de la loi de finances n°43-06 pour l’année budgétaire 2007 instituant le code général des impôts (CGI) (dahir n°1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006) ;
– Articles 32-I, 42 bis, 42-Ter, 43- 4° et 5°, 44-II, 73-III, 82bis, 145-XI, 148-V, 150-I, 169-II, 173-II, 184-5°, 221 bis II du code général des impôts (CGI) ;
– Article 6-I de la LDF pour l’année 2015.
– Décret n°2-15-263 du 10/04/15 fixant la liste des professions exclues du statut de l’Auto entrepreneur ;
– Décret n° 2-15-942 du 30/12/2015 modifiant le Décret n°2-15-263 du 10/04/2015 fixant la liste des professions exclues du statut de l’auto-entrepreneur ;
– Décret n° 2-15-257 fixant la composition et le fonctionnement du comité national de l’auto-entrepreneur
– Décret n°2-15-258 du 10/04/15 relatif aux modalités d’inscription au registre national de l’auto-entrepreneur 
– Arrêtés ministériels n°151809 et 151810 du 01/06/2015 relatifs aux délais d’instruction des demandes d’inscription et aux modèles de formulaires d’inscription.

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Précisions de la DGI (Direction Générale des Impôts) sur le traitement fiscal des salaires versés par les sociétés bénéficiant du statut«CFC»

Questions :

  • Une société bénéficiant du statut Casablanca Finance City (CFC) peut-elle appliquer simultanément l’exonération de l’IR prévue  par l’article 247-XXXIII  pour les salariés éligibles et le taux réduit de 20% prévu  à  l’article73-II-9°du  CGI pour le reste du  personnel non éligible ?
  • A  l’issue de la  périodel’exonération  de 36 mois, un salarié ayant bénéficié de  ladite exonération peut-il ensuite être soumis aux tauxréduit de 20% sur ses salaires bruts  conformément à l’article 73-II-9°précité ?

Réponse de la DGI du 04/08/2025 :

Les dispositions de l’article  247-XXXIII  duCGI  prévoientl’exonération  de l’IR, à titre transitoire, du salaire versé à un salarié à l’occasion de son premier recrutement, et ce pendant les trente-six (36) premier mois à compter de la date dudit recrutement,  dans les conditions suivantes :

  1. le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), conclu  durant la période allant du 1erJanvier  2021 au 31 Décembre 2026
  2. l’âge du salarié ne doit pas dépasser trente-cinq (35) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail.

S’agissant des sociétés ayant le statut CFC, elles peuvent appliquer simultanément aux salariés remplissant les conditions prévues  par l’article 247-XXXIII  précité l’exonération de l’IR pendant les trente-six (36) premiers mois à compter de la date de leur recrutement et le taux de 20% pour le reste du personnel dans les conditions prévues à l’article 73-II-F-9° du CGI.

A l’issue de la période d’exonération de trente-six (36) mois, les salariés ayant bénéficié de cette exonération peuvent  bénéficier du taux de 20% précité pour le reliquat de la période maximale d’application de ce taux, à savoir 10 ans à compter de la date de prise de leurs fonctions et ce, conformément aux dispositions de l’article 73-II-F-9° précité.

 

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