NOTE DE SERVICE
Objet : Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés
En vertu des dispositions de l’article 10 (II-A-2°) du CGI, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, sont déductibles du résultat fiscal de cette société, sous réserve des conditions suivantes :
– le capital social doit être entièrement libéré ;
– le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social ;
– et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.
Parallèlement, il est admis que le montant desdits intérêts soit facturé et constaté dans les produits financiers des associés, selon le même taux fixé précité annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.
Ainsi, les dispositions de l’article 213-II du CGI ne sont pas invoquées pour redresser le montant des intérêts crédités dans les comptes courants des associés, sur la base du taux d’intérêt du marché, que s’il est démontré justifié que ce montant a été effectivement facturé et encaissé par ces derniers.
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, Provinciaux, Préfectoraux et Inter-Préfectoraux doivent veiller à la stricte application de la présente note de service.
Le Directeur Général des Impôts
Signé : Idrissi Kaitouni Younes

