Fiscalité : l’Encaissement d’une facture en espèce sur le compte bancaire de la société n’est pas soumis à l’amende de 6%
Les faits :
- La société concernée et soumis à l’IS et opère dans la production et la vente de la farine ;
- La société a fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre des exercices 2002 ; 2003 et 2004 ;
- L’administration fiscale a soumis le chiffre d’affaires encaissé « en espèce » à l’amende de 6% ;
- La loi prévoit en effet que les encaissements effectués par d’autres moyens autres que ceux cités par l’article 193 du CGI sont soumis à une amende de l’ordre de 6% lorsque le montant dépasse 20.000 DHS (Article 193 du CGI).
Position de la Cour de cassation :
- Les encaissements effectués par le client sur un compte bancaire de la société ne sont pas soumis à l’amende de 6% prévue par l’article 193 du CGI ;
- La Cour juge que le versement par le client sur le compte bancaire du fournisseur peut être assimilé à un « virement » dans le sens prévu par l’article 193 du CGI.
Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions :
“Article 193.- Sanction pour infraction aux dispositions relatives au règlement des transactions
Indépendamment des autres sanctions fiscales, tout règlement d’une transaction dont le montant est égal ou supérieur à vingt mille (20.000) dirhams, effectué autrement que par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, dépôt ou virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, à condition que cette compensation soit effectuée sur la base de documents dûment datés et signés par les parties concernées et portant acceptation du principe de la compensation, donne
lieu à l’application à l’encontre de l’entreprise venderesse ou prestataire de services, vérifiée, d’une amende de 6% du montant de la transaction effectuée :
– soit entre une société soumise à l’impôt sur les sociétés et des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée et agissant pour les besoins de leur activité professionnelle ;
– soit avec des particuliers n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Dans le cas du dépôt bancaire précité, l’entreprise venderesse est tenue de déclarer le client dans l’état des ventes visé aux articles 20-I et 82-I ci-dessus .
Toutefois, les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés à l’exception des transactions effectuées entre commerçants.”
Source : Arrêt de la Cour de cassation N°142/4/2/2012 du 22/01/2014

