Sociétés sportives Impôt sur les Sociétés/ Impôt sur le revenu Déduction des dons en argent ou en nature
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit que les dons en argent ou en nature octroyés par les entreprises aux sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, sont des charges déductibles dans la limite de vingt pour cent (20%) du bénéfice net du donateur. Toutefois, le montant de la déduction ne doit pas dépasser cinq millions (5 000 000) de dirhams par exercice. Cette mesure s’applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Un entrepreneur français, non-résident, nous contacte avec une idée claire mais de nombreuses interrogations :
« Je souhaite investir dans un Riad à Marrakech ou Taroudant, via ma société française, mais je veux une structure sécurisée, fiscalement maîtrisée et conforme au droit marocain. »
C'est précisément ce type de dossier que notre cabinet d'expertise comptable basé à Agadir accompagne depuis plusieurs années.
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Comprendre le projet et sécuriser la vision
Avant toute opération, nous avons consacré une phase de prise de connaissance approfondie du client et de son projet.
Analyse du profil et du dossier
Analyse du profil de l'investisseur non-résident
Analyse du dossier de la société française existante (Statuts, KBIS, PV AGE ayant décidé la création de la filiale au Maroc, pièces d'identité des associés et dirigeants…)
Clarification des objectifs
Investissement patrimonial
Exploitation en maison d'hôtes
Location touristique ou longue durée
Perspective de revente à moyen terme
Cette étape a permis d'orienter le projet vers Taroudant pour le charme et la stabilité, avec une alternative étudiée sur Marrakech pour la liquidité et la rentabilité locative.
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Choisir la bonne structure juridique
L'enjeu principal du dossier était la structuration juridique et fiscale. Nous avons comparé plusieurs options :
Acquisition directe par la société française
Création d'une filiale marocaine (SARL)
Schéma mixte avec exploitation locale et détention étrangère
Solution retenue : filiale marocaine (SARL)
Après simulation fiscale et analyse des flux, la solution retenue a été de créer une filiale marocaine détenue par la société française — une SARL parfaitement adaptée à la situation du promoteur — permettant :
Une gestion locale fluide
La conformité avec l'Office des Changes
Une fiscalité claire au Maroc
Une lisibilité pour l'administration fiscale française
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Sécurisation juridique du Riad
Dans les médinas historiques, le risque principal est juridique. Notre cabinet a coordonné :
La vérification du titre foncier
L'analyse des servitudes et antériorités
La conformité urbanistique
L'intervention d'un notaire local expérimenté dans ce type d'opérations
Un Riad situé en médina, pleinement titré et sans litige, a été sélectionné à Taroudant, avec un fort potentiel de valorisation.
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Organisation financière et conformité de change
Nous avons ensuite structuré l'aspect financier :
Ouverture d'un compte en dirhams convertibles
Traçabilité des fonds entrants depuis l'étranger (Investissement / Compte courant)
Rédaction d'une convention de trésorerie entre la société française et la SARL marocaine
Déclaration conforme à l'Office des Changes (Formule 2)
Mise en place d'un suivi comptable dès l'acquisition
Pourquoi cette étape est déterminante
Le rapatriement futur des revenus et dividendes
La revente du bien
La sécurité du capital investi
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Mise en place du suivi comptable et fiscal
Une fois le Riad acquis, notre accompagnement s'est poursuivi :
Obligations comptables et fiscales
Tenue de la comptabilité marocaine et préparation des bilans
Déclarations fiscales (IS, TVA, Droits de timbre, IR, Taxe de séjour et autres taxes locales…)
Déclarations sociales (CNSS)
Déclarations juridiques (PV AGO…)
Suivi opérationnel et coordination internationale
Suivi des revenus locatifs et des charges (situation mensuelle ou trimestrielle selon le besoin du client)
Coordination avec l'expert-comptable en France
Anticipation de la double imposition franco-marocaine (Convention fiscale signée entre la France et le Maroc)
Le client dispose aujourd'hui d'une structure claire, d'une vision nette de sa rentabilité et d'un investissement sécurisé juridiquement et fiscalement.
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Un investissement maîtrisé et pérenne
Quelques mois après l'acquisition, le Riad est exploité sereinement, avec :
Une gouvernance claire entre la France et le Maroc
Des flux financiers sécurisés
Un actif valorisable à moyen terme
« Ce qui a fait la différence, c'est la capacité du cabinet à comprendre les deux systèmes — français et marocain — et à traduire mon projet en une structure simple et sécurisée. »
Notre valeur ajoutée — Cabinet CHY Agadir
Expertise des investissements non-résidents
Maîtrise du cadre comptable, fiscal et de change marocain
Coordination avec notaires, avocats et partenaires locaux, nationaux et internationaux
Expérience terrain dans le domaine de l'immobilier
Vision long terme de l'investissement immobilier au Maroc
Investir dans un Riad au Maroc (Taroudant, Marrakech, Essaouira…) est une opportunité réelle, à condition d'être bien accompagné dès le départ.
Notre cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes CABINET EL HOUSNY YOUSSEF (CHY), basé à Agadir, transforme un projet immobilier en dossier sécurisé, structuré et durable — au service des investisseurs non-résidents.
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – Réf : 35592
Question :
Est-ce que les dividendes reçus des filiales rentrent dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts ?
Position de la DGI (2020) :
Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.
Position de la Cour de cassation (le 19/10/2017- N°761/2) :
La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.
La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.
Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. Adm. 2002) – Réf : 18641
Question :
Est-ce que la donation d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est soumise à l’IR professionnel ?
Réponse DGI :
Dans sa réponse du 10/06/2006, la DGI considère que le transfert de la propriété d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est une opération soumise à l’impôt sur le revenu (IR) professionnel selon les dispositions du CGI.
Position de la Cour de cassation :
Cette position de la DGIa été déjà rejetée par la Cour de cassation dans son Arrêt N°673 du 27/06/2002.
Le résumé de l’arrêt est présenté ci-dessous :
La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels.
Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.
Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.
Résumé en arabe :
ظهير31/12/1959 يجعل مقدار المعاملات يتألف من مبلغ البيوعاتوالتخليات الناتج عن المضاربات العقارية– الهبة لا تدخل ضمن المضاربات العقارية لان الواهب لا يحقق ربحا ولا يستوفي مقابلا-
قرار 673 ب/ ل – الصادر بتاريخ27/6/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث ان الاستئناف المقدم في 18/1/1999 من طرف وزير المالية للحكم 1534 الصادر في11/12/1997 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 97.40 غ القاضي ببطلان إشعار محمد العمراني بأداء مبلغ 28.550 درهم عن ضريبة الارباح المهنية ومبلغ 2.284 درهما. عن واجب التضامن الوطني برسم سنة1990 ( ج م 15004010) اثر تبليغه في 23/12/1999 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله. في الجوهر : حيث انه بمقال قدم في 21/1/1997 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالب محمد علي العمراني الحكم ببطلان إشعاره بأداء مبلغ 28.550 درهم عن ضريبة الارباح المهنية ومبلغ 2.284 درهما عن واجب التضامن الوطني برسم سنة1990 ( ج م 15004010) وذلك على اثر قيامه بهبة اصله التجاري 40 بشارع محمد الخامس بتطوان البالغ قيمته ( بما فيه من سلع) 70.000 درهم لزوجته بتاريخ 18/12/1989 وبعد جواب الإدارة بانها بعد ملاحظتها هزالة قيمة الأصل الموهوب اعادت تقييمه بمبلغ 210.000 درهم ومنحت الواهب تخفيض الثلثين من هذه القيمة لتؤسس على ربح مهني ( غير منازع فيه) مبلغه 36.000 درهم وعلى مقدار زائد فائض القيمة 70.000 درهم ليشكل المجموع أساس الضريبة ( أي 106.600 درهم) واشعرته بهذا الأساس في 18/10/1993 وبعد رفضه لهذا الاساس وتشبثها بموقفها عرض النزاع على اللجنة المحلية للضرائب التي حددت الاساس في مبلغ 96.600 درهم وذلك بتاريخ13/4/1994 ( وبعد رفع الامر إلى اللجنة الوطنية التي رفعت النظر عنه لعدم الاختصاص) واعتمادا على الاساس الذي حددته اللجنة المحلية فرضت الضريبة محل النزاع، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب لكون الفصل 6 من ظهير31/12/1950 لا يشير بصريح العبارة إلى خضوع عقد الهبة إلى ضريبة الأرباح المهنية. وحيث ركز وزير المالية – في بيان وجه استئنافه – على ان الفصل6 من ظهير31/12/1959 حين نص على انه » فيما يخص الملزمين بالضريبة المباشرين شراء العقارات أو بيعها أو بغير ذلك من المضاربات العقارية فان مقدار المعاملات يتألف من مبلغ البيوعات والتخليلات… » آتى بعبارات واضحة وتشمل جميع التفويتات بصفة عامة ولم يستثن الهبة. لكن حيث كان النص المستدل به يجعل » مقدار المعاملات يتآلف من مبلغ البيوعات والتخليات … » فان ذلك مقيد في صدر النص » بالبيوعات أو بغيرها من المضاربات العقارية » والهبة لا تدخل ضمن المضاربات العقارية لان الواهب لم يحقق ربحا ولم يستوف مقابلا وحيث لذلك يكون الحكم المستانف مؤسسا وواجب التأييد لهذه الاسباب قضى المجلس الأعلى في الشكل : قبول الاستئناف وفي الموضوع :
Questions/Réponses DGI sur l’apport des titres de capital à une société Holding au Maroc
Objet : Application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société Holding. Référence : Votre courrier en date du 28 février 2020.
Par correspondance citée en référence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :
« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : … »
Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des éclaircissements sur certains points précis.
Vous précisez à cet effet que l’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
À cet égard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.
Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III.
Vous demandez également à savoir le traitement fiscal pour l’apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rémunération de son apport.
– L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre
– La cession par donation contrevient – elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.
Enfin vous soulignez que les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
À cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :
1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?
2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?
Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts
En réponse , j’ai l’honneur de vous faire parvenir en tableau annexe les clarifications formant avis de la DGI :
Une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre
L’apport par un associé des titres détenus dans une société commercial, à une société holding constitue un apport en nature. or, selon l’article 129-IV-23 (2éme alinéa), bénéficient de l’exonération en matière des droits d’enregistrement , uniquement les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupement d’intérêt économique réalisés par apports en nature à titre pur et simple.
L’apporteur est-il exonéré de la plus-value ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre
– En matière d’impôt sur le revenu : les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’I.R au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport. – En matière droits d’enregistrement : Sont exonérées, les cessions à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II du CGI. Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens.
La cession par donation contrevient elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi
En cas de cession totale ou partielle ultérieure des titres apportés à la société holding, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés. Au sens de l’article 67-II, la donation est considérée fiscalement comme une cession à titre gratuit.
Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi
les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes. Cette évaluation est considérée légalement comme une condition nécessaire pour l’octroi de l’exonération de la plus-value d’apport.
Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendrait-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport
La situation fiscale de l’apporteur est régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrêtée par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est légalement prise en considération.
Les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts.
Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice. Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale. Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.
Afin de soutenir et de dynamiser le Secteur Touristique, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités territoriales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entre prises opérant dans ce domaine. Ces Mesures concernent différents impôts et taxes à savoir :
– L’Impôt sur les Sociétés ; – L’Impôt sur le Revenu ; – La Taxe sur la Valeur Ajoutée ; – Les Droits d’Enregistrement ; – La Taxe Aérienne pour la Solidarité et la Promotion Touristique ; – La Taxe Professionnelle.
Impôt sur les Sociétés
Exonération totale temporaire :
Les sociétés hôtelières bénéficient au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises. Bénéficient également de l’exonération précitée pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages :
– Les sociétés de gestion des résidences immobilières de promotion touristique, telles que définies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai 2008) ;
– Les établissements d’animation touristique dont les activités sont fixées par voie réglementaire
Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire en même temps que la déclaration du résultat fiscal un état faisant ressortir :
– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ;
– Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.
Taux de l’Impôt sur les Sociétés :
Les sociétés hôtelières sont soumises aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions du droit commun prévus par le CGI et peuvent bénéficier de l’application du nouveau taux cible unifié de 20% institué suite à la réforme globale de l’IS de 20231. NB : les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions 100 000 000 de dirhams, sont soumises au taux de 35%. Au-delà de la période d’exonération totale temporaire de 5 ans au titre de l’IS, les sociétés hôtelières seront taxées en fonction du Bénéfice Net réalisé, pour chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit :
BénéficeNet (BN) en Dirhams
2023
2024
2025
A partir de2026
Inférieurou Egal à 300000 DH
12.5%
15%
17.5%
20%
De 300001 à 1 000 000 DH
20%
20%
20%
20%
supérieur à 1000000et inférieurà100 000 000 DH (Pour le bénéfice soumis au taux plafonnéde 20% au 31/12/2022)
20%
20%
20%
20%
supérieur à 1000000et inférieurà100000000DH (pour le reste du bénéfice)
28,25%
25,50%
22,75%
20%
Supérieur ou égal à 100000000 DH
23.75%
27.5%
31.25%
35%
Lorsque ces sociétés épuisent la période d’exonération totale quinquennale au cours d’un exercice donné durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé. Par ailleurs, le taux d’IS de 20% est appliqué d’une manière permanente sans aucune limite de temps, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ce taux s’applique à condition :
– D’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ; – De conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition.
Impôt sur le Revenu
Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu pendant une période de 5 ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises.
Pour bénéficier de l’exonération temporaire de 5 ans, les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique concernés doivent produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 82, 85 et 150 du code général des impôts, un état faisant ressortir :
– L’ensemble des produits correspondants à la base imposable ; – Le chiffre d’affaires réalisé en devises par chaque établissement hôtelier, ainsi que la partie de ce chiffre d’affaires exonéré de l’impôt.
NB : Il est à rappeler que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront passibles de l’impôt sur le revenu aux taux du barème progressif prévu par l’article 73-I du code général des impôts, sous réserves de l’exonération temporaire de 5 ans précitée.
Cotisation Minimale
– L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur les sociétés, pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation2. – L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur le revenu, pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle
Taxe sur la Valeur Ajoutée
Application du taux de 10% avec droit à déduction :
Bénéficient de l’application du taux de 10% avec droit à déduction : – Les opérations d’hébergement et de restauration, ainsi que les prestations fournies par les exploitants de cafés ; – Les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique.
Exonération des biens d’investissement à l’intérieur avec droit à déduction
Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction, les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures. Cette exonération s’applique également auxdits biens d’investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha »
Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
– Des frais de constitution des entreprises ;
– Des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets .
En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Exonération de la TVA à l’importation
Sont exonérés de la TVA à l’importation :
– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des Impôts (CGI), importés par les assujetties pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° du CGI. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois. Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. – les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.
Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.
Régimes applicables aux agences de voyage :
– Régime de droit commun
Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun lorsque ces opérations génèrent des commissions.
– Régime particulier de la marge
Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc. Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires. La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d’autre part, le total des dépenses, taxe sur la valeur ajoutée comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs. La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.
– Droit à déduction
Les agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient, toutefois, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.
Droits d’Enregistrement
Exonération des droits d’enregistrement, des actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d’opérations de construction des établissements hôteliers, sous réserve des conditions suivantes :
– L’acquéreur doit s’engager à réaliser les opérations de construction de l’établissement hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date d’acquisition du terrain nu ; – L’acquéreur doit, en garantie du paiement des droits simples d’enregistrement et, le cas échéant, de la pénalité et des majorations qui seraient exigibles lorsque cet engagement n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une hypothèque dans les conditions et modalités prévues au CGI ; – La mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat de conformité délivré par l’administration compétente ; – Le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.
Taxe Aérienne Pour La Solidarité Et La Promotion Touristique
Sont exonérés du paiement de cette taxe :
– Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ; – Les enfants de moins de deux ans ; – Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ; – Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ; – Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ; – Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.
Taxe Professionnelle
La valeur locative servant de base au calcul de la taxe professionnelle applicable pour les établissements hôteliers est déterminée par application au prix de revient des constructions, matériel, outillage, agencements et aménagements de chaque établissement, des coefficients suivants fixés en fonction du coût global des éléments corporels de l’établissement considéré, qu’il soit exploité par son propriétaire ou par le locataire :
– 2 % lorsque le prix de revient est inférieur à 3 000 000 de dirhams ; – 1,50 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 3 000 000 et inférieur à 6 000 000 de dirhams ; – 1,25 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 6 000 000 et inférieur à 12 000 000 de dirhams ; – 1 % lorsque le prix de revient est égal ou supérieur à 12 000 000 de dirhams. NB : Ces coefficients réduits ne sont cumulables avec aucune autre réduction de cette taxe.
Exonération totale
– Exonération totale temporaire de la taxe professionnelle pour toute activité professionnelle nouvellement créées pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que pour les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.
– Exonération totale permanente de la taxe professionnelle pour les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
– Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
– Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001. Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant de ce plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables.
Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs etréglementaires en vigueur
La société holding au Maroc : Les avantages et les limites
« Les avantages» :
La holding peut être créée sous différentes formes : SARL, SARL AU, SAS, SASU, SA, SCA, …
Sursis d’imposition des plus-values réalisées suite à l’apport des parts sociales ou des titres détenues par une personne physique à une société résidente soumise à l’IS (Attention : il ne s’agit pas d’une exonération mais d’un sursis d’imposition-Article 161-ter-III du CGI)
L’apport est soumis aux droits d’enregistrement fixes de 1.000 DHS
Dividendes remontés au groupe exonérés de la RAS/Dividendes, tant que les flux de trésorerie restent dans le cycle d’investissement.
Avantages fiscaux prévus par le CGI pour les transferts d’actifs entre les sociétés du même Groupe (ce qui encourage la restructuration des actifs par secteurs/branches)
Plus de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes grâce à la capitalisation du Groupe et à son image de marque globale (Banques, Etat, Administrations, Personnel, Clients, Fournisseurs, …)
Amélioration de la Gouvernance et la prise de décisions au sein du Groupe (décisions stratégiques et opérationnelles)
Plus de visibilité pour les investisseurs actuels et potentiels intéressés par les activités du Groupe
Faciliter la transmission entre générations vu que les sociétés opérationnelles du Groupe ne sont pas impactées directement et que la structuration et la transmission peut se faire au niveau de la Holding et non au niveau des sociétés d’exploitation
Renforcement de de la résilience du Groupe en cas de problèmes, de crises, ou de litiges entre héritiers (les négociations entre héritiers se font au niveau de la holding ce qui protège les sociétés opérationnelles)
Meilleure gestion des conflits vu que les sociétés opérationnelles ne sont pas impactées directement
Renforcement de la protection des actifs (biens immobiliers-marques-brevets,) qui peuvent être logés dans des structures distinctes
Optimisation des coûts et bénéficier des effets de synergies entre les sociétés de Groupe
Convention de trésorerie entre sociétés du Groupe ce qui facilite la circulation et la meilleure gestion de la trésorerie et des flux financiers (Cash Pooling)
Effet de levier financier ou encore le LBO « Leveraged Buy-Out » en cas d’acquisition d’une société par un emprunt (croissance externe financée par des emprunts)
« Les limites et précautions» :
Les parts et titres des sociétés à prépondérance immobilière non concernés par le sursis d’imposition de la plus-value réalisée suite à l’apport par une personne physique à une société résidence soumise à l’IS
En cas de cession (partielle ou totale), de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport, le sursis d’imposition est levé
En cas de cession des titres par la société bénéficiaire, le sursis est également levé.
Risque fiscal : possibilité d’étendre les contrôles vers les autres sociétés pour valider les opérations Intra-Groupe
Risque juridique en cas de procédures collectives (extension des procédures aux sociétés du Groupe)
Coûts administratifs supplémentaires pour la création et la gestion du Groupe
Régime de faveur applicable à l’apport de parts et titres parfois rigide et complexe, nécessitant l’accompagnement d’un professionnel.
Absence du régime de l’intégration fiscale au Maroc (à ce jour, le Maroc ne dispose pas de régime d’intégration fiscale applicable aux groupes de sociétés).
Régime incitatif en faveur des opérations d’apport des biens immeubles à une société en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers
Objet : Clarification du régime incitatif en faveur des opérations d’apport des biens immeubles à une société en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers
Question : Votre courrier en date du 03 avril 2023
Par courrier cité en référence, vous faites savoir que vous êtes propriétaires de deux biens immeubles consistant en terrains nus sur lesquels vous envisagez de réaliser un projet de lotissement, en procédant à l’apport desdits biens au stock d’une société à responsabilité limitée, créée à cet effet et ce, dans le cadre du régime incitatif prévu à l’article 161 bis-II du Code Général des Impôts (CGI).
Répons de la DGI :
A ce titre, vous sollicitez des éclaircissements concernant l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) résultant de cette opération d’apport, à l’occasion de la première cession d’une partie des biens immobiliers apportés (lot ou titre) et vous demandez à savoir si le paiement de cet impôt s’effectuera de manière proportionnelle en rapport avec la proportion de la valeur de chaque partie cédée.
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que selon les dispositions de l’article 161 bis-II du CGI, les personnes physiques qui procèdent à l’apport des biens immeubles et/ou de droits réels immobiliers à l’actif d’une société autre que les OPCI, bénéficient d’un sursis de paiement de l’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers (IR/PF) réalisés suite audit apport, dans les conditions prévues par cet article.
Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus, l’IR/PF précité doit être versé par la personne physique concernée, au receveur de l’administration fiscale, dans les 30 jours qui suivent la date de la cession partielle des biens immeubles ou des droits réels immobiliers par la société bénéficiaire de l’apport, et ce, dans la proportion des biens cédés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Objet : Traitement fiscal des intérêts des comptes courants d’associés
En vertu des dispositions de l’article 10 (II-A-2°) du CGI, les intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, sont déductibles du résultat fiscal de cette société, sous réserve des conditions suivantes :
– le capital social doit être entièrement libéré ;
– le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social ;
– et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.
Parallèlement, il est admis que le montant desdits intérêts soit facturé et constaté dans les produits financiers des associés, selon le même taux fixé précité annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances.
Ainsi, les dispositions de l’article 213-II du CGI ne sont pas invoquées pour redresser le montant des intérêts crédités dans les comptes courants des associés, sur la base du taux d’intérêt du marché, que s’il est démontré justifié que ce montant a été effectivement facturé et encaissé par ces derniers.
Mesdames et Messieurs les Directeurs régionaux, Provinciaux, Préfectoraux et Inter-Préfectoraux doivent veiller à la stricte application de la présente note de service.
DISPOSITIF D’INCITATIONS FISCALES SECTEUR DU TRANSPORT 2025
Afin de soutenir et de dynamiser le secteur du transport, le Code Général des Impôts et le texte relatif à la fiscalité des collectivités locales prévoient une série d’incitations fiscales attractives, visant à encourager les investissements dans ce secteur stratégique et à renforcer la compétitivité des entreprises opérant dans ce domaine. Ces mesures concernent différents impôts et taxes à savoir :
– L’impôt sur les sociétés ; – L’impôt sur le revenu ; – La taxe sur la valeur ajoutée ; – Les droits de timbre ; – La taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules ; – La taxe Aérienne pour la Solidarité et la Promotion Touristique ; – La taxe professionnelle .
Impôt sur les sociétés:
Les sociétés de transport sont soumises aux taux de l’impôt sur les sociétés (IS) dans les conditions du droit commun et peuvent bénéficier de l’application du nouveau taux cible unifié de 20% institué suite à la réforme globale de l’IS de 20231 . NB : Les sociétés, dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent 100 000 000 millions dirhams, sont soumises au taux de 35%. Le taux de l’IS applicables durant la période transitoire allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, se présentent comme suit :
Impôt sur les sociétés retenu à la source
Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés retenu à la source de façon permanente, les droits de location et les rémunérations analogues afférents à l’affrètement, la location et la maintenance d’aéronefs affectés au transport international.
Impôt sur le Revenu:
Régime de la Contribution Professionnelle Unique (CPU).
Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la Contribution Professionnelle Unique sont soumises à l’impôt sur le revenu selon le taux visé à l’article 73-II-B-6° du CGI, sur la base du chiffre d’affaires réalisé auquel s’applique un coefficient de 10% fixé pour la catégorie de profession portant sur le transport de personnes et de marchandises.
Cotisation minimale:
L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur les sociétés, pendant les 36 premiers mois suivant la date du début de leur exploitation.
L’exonération de la cotisation minimale (CM) prévue en matière d’impôt sur le revenu, pendant les trois (3) premiers exercices comptables suivant la date du début de leur activité professionnelle.
Taxe sur la Valeur Ajoutée:
Exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) avec droit à déduction
Sont exonérés de la TVA avec droit à déduction :
– Les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférent à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier. Cette exonération s’applique aux biens acquis pendant 36 mois à partir du début d’activité ;
– Les opérations de transport international, les prestations de services qui leur sont liées ainsi que les opérations de réparation, d’entretien, de maintenance, de transformation, d’affrètement et de location portant sur les différents moyens dudit transport ainsi que les opérations de démantèlement des avions ;
– Les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer. Par bâtiments de mer, on doit entendre les navires, bâtiments, bateaux et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer comme moyen de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;
– Les véhicules neufs acquis par les personnes physiques et destinés exclusivement à être exploités en tant que voiture de location (taxi) ;
– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des impôts, acquis par les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, à l’exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voitures.
Cette exonération s’applique également à ces biens d’investissement acquis par les entreprises assujetties, dans le cadre de l’opération « Mourabaha » Par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
Des frais de constitution des entreprises ;
Des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de trois (3) mois
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir, soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement, soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets .
En cas de force majeure, un délai supplémentaire de six (6) mois, renouvelable une seule fois, est accordé aux entreprises qui construisent leurs projets ou qui réalisent des projets dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, à l’exception de ceux exonérés dans le cadre des conventions conclues avec l’Etat, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Opérations bénéficiant du droit à déduction
La taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des opérations d’achat est déductible du :
– Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises effectué par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens ;
– Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises ;
– Gasoil et kérosène utilisés pour les besoins du transport aérien.
Les modalités d’application de cette déduction sont fixées par voie réglementaire.
Opérations exclues du droit à déduction
La taxe ayant grevé les véhicules de transport de personnes n’ouvre pas droit à déduction, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés ou financés à titre de don dans les cas prévus ci-dessous :
– Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique, par les gouvernements étrangers ou par les organisations internationales ;
– Les biens, marchandises, travaux et prestations de services financés ou livrés à titre de don par l’Union Européenne
Exonération de la Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation
Sont exonérés de la TVA à l’importation :
– Les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime
– Les aéronefs réservés au transport commercial aérien
– international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange destinés à la réparation de ces aéronefs ;es bâtiments de mer, les navires, bateaux, paquebots et embarcations capables, par leurs propres moyens, de tenir la mer, comme moyens de transport et effectuant une navigation principalement maritime ;
– Les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents, à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier ;
– Les trains et matériels ferroviaires destinés au transport des voyageurs et des marchandises ;
– Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation et ouvrant droit à la déduction prévue à l’article 101 du code général des Impôts (CGI), importés par les assujetties pendant une durée de trente-six (36) mois à compter du début d’activité, tel que défini à l’article 92-I-6° du CGI. Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de trente-six (36) mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire avec un délai supplémentaire de six (6) mois en cas de force majeure, renouvelable une seule fois.
Pour bénéficier de l’exonération des biens d’investissement précités, l’assujetti doit fournir les garanties suffisantes conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
– les biens d’équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à cinquante (50) millions de dirhams, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, en cours de validité, acquis par les assujettis pendant une durée de trente-six (36) mois à compter de la date de la première opération d’importation effectuée dans le cadre de ladite convention, avec possibilité de proroger ce délai de vingt-quatre (24) mois.
– Cette exonération est accordée également aux parties, pièces détachées et accessoires importés en même temps que les équipements précités.
– Les hydrocarbures destinés à l’avitaillement des navires effectuant une navigation en haute mer et des appareils aéronautiques, effectuant une navigation au-delà des frontières à destination de l’étranger et admis en franchise des droits de douane dans les conditions fixées par le code des douanes et impôts indirects.
Application progressive du taux de 10 % aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises (Paragraphe XXXXI-G de l’article 247 du Code Général des Impôts)
Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 14% en vigueur au 31 décembre 2023 et appliqué aux opérations de transport urbain et aux opérations de transport routier de voyageurs et de marchandises, est minoré comme suit :
– 13% à compter du 1er janvier 2024 ;
– 12% à compter du 1er janvier 2025 ;
– 10% à compter du 1er janvier 2026
Toutefois, les opérations de transport ferroviaire et de transport sanitaire demeurent soumises au taux de TVA de 20%.
Droits de timbre:
Sont exonérés des droits de timbre, les billets de transport public urbain de voyageurs. Sont également exonérés des droits de timbre de 0.25%, les quittances des ventes de produits pétroliers réalisées dans les stations de distribution du carburant en détail. Ne sont pas soumis aux droits de timbre proportionnels, lors de la première immatriculation des véhicules au Maroc ou lors de leur dédouanement
Les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique) ;
Les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3000 kilos, à l’exclusion des véhicules de type quatre roues motrices (4×4).
Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules:
Sont exonérés de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules :
Les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3000 kilos ;
Les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés
Les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).
Les véhicules utilisés pour le transport mixte, dûment autorisés dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos.
Sont également exonérés d’une manière temporaire, de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d’arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l’administration contre récépissé, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la mise en état d’arrêt.
Taxe Aérienne pour la Solidarité et La Promotion Touristique:
Sont exonérés du paiement de cette taxe :
Le personnel dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage responsables du vol, les agents de sûreté ou de police et les responsables du fret ;
Les enfants de moins de deux ans ;
Les passagers en transit direct, effectuant un arrêt provisoire à l’aéroport et repartant sur le même vol et le même avion au bord duquel ils sont arrivés ;
Les passagers reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions météorologiques défavorables ou de tout autre cas de force majeure ;
Les passagers utilisant des liaisons aériennes intérieures ;
Les passagers transitant par les aéroports marocains, dont la durée d’arrêt ne dépasse pas 24 heures.
Taxe professionnelle :
Exonération totale permanente de la taxe professionnelle, pour la valeur locative des immobilisations utilisées, au titre du matériel de transport.
Exonération totale temporaire de la taxe professionnelle pour toute activité professionnelle nouvellement créées pendant une période de 5 ans à compter de la date du début d’activité ainsi que pour les terrains, constructions de toute nature, additions de constructions, matériels et outillages neufs acquis en cours d’exploitation, directement ou par voie de crédit-bail.
Exonération totale permanente de la taxe professionnelle pour les redevables qui réalisent des investissements imposables pour la valeur locative afférente à la partie du prix de revient supérieure à :
– Cent (100) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens, à compter du 1er juillet 1998 ;
– Cinquante (50) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour les terrains, constructions et leurs agencements, matériel et outillages acquis par les entreprises de production de biens et de services, à compter du 1er janvier 2001.Toutefois, ne sont pas pris en considération pour la détermination du montant de ce plafond les biens bénéficiant de l’exonération permanente ou temporaire ainsi que les éléments non imposables.
Ce guide est un document simplifié, il ne peut se substituer aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Bonjour Cabinet EL HOUSSNY-CHY- je suis intéressé(e) par vos services et je souhaite prendre un rendez-vous pour discuter de mon projet. En quelques mots, il s'agit de :