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Sociétés Sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports exonération sans doit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des activités et opérations réalisées

Sociétés Sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à l’éducation physique et aux sports exonération sans doit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des activités et opérations réalisées

La Direction Générale des Impôts, informe les sociétés sportives constituées conformément aux dispositions de la loi n°30-09 relative à l’éducation physique et aux sports, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a exonéré de la Taxe sur la Valeur Ajoutée sans droit à déduction, l’ensemble de leurs activités et opérations qu’elles réalisent pendant la période allant du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2030.

Référence légale : Article 247-XXXXIV du Code Général des Impôts.

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Taxe sur la valeur ajoutée exonération avec droit à déduction du sang et de ses dérivés

Taxe sur la valeur ajoutée exonération avec droit à déduction du sang et de ses dérivés

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prévu l’exonération de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, du sang (humain et animal) et de ses dérivés.

Cette exonération prend effet à compter du 1er janvier 2026

Référence légale : Articles 92-I-19° et 123-37° du Code Général des Impôts

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Taxe sur la valeur ajoutée obligation de la retenue à la source au titre des rémunérations des prestations de services rendues par certaines personnes morales

Taxe sur la valeur ajoutée obligation de la retenue à la source au titre des rémunérations des prestations de services rendues par certaines personnes morales

La Direction Générale des Impôts informe les établissements de crédits et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurances ainsi que les entreprises dont le chiffre d’affaire hors taxe est égal ou supérieur à deux cent millions (200 000 000) de dirhams, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a instauré un dispositif d’application de la retenue à la source au titre de la TVA due, sur les opérations réalisées par les prestataires de services 1 assujettis à cette taxe. Ce dispositif sera déployé de manière progressive comme suit :

  • à partir du 1 er juillet 2026, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilées, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaire hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à cinq cent millions (500000000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos;
  • à partir du 1 er janvier 2027, en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaire hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à trois cent cinquante millions (350 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos ;
  • à partir du 1 er janvier 2028, en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaire hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à deux cent millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos.

Dans ce cadre, les établissements et entreprises concernés sont tenus d’opérer la retenue à la source à hauteur de 75% du montant de la TVA, lors du versement des rémunérations dues aux prestataires de services assujettis à la TVA, à condition que ces derniers présentent une attestation justifiant leur régularité fiscale.

A défaut de présentation de cette attestation, la retenue à la source doit être appliquée à
hauteur de 100 % du montant de la TVA.

Référence légale : Articles 117-V-C et 247-XXXXVI du Code général des Impôts.

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Contribuables bénéficiant des avantages fiscaux assortis de garantiesLevée de la prescription en cas de non-respect des conditions d’éligibilité

Contribuables bénéficiant des avantages fiscaux assortis de garanties Levée de la prescription en cas de non-respect des conditions d’éligibilité

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit que, nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque les contribuables ayant fourni des garanties pour bénéficier des avantages fiscaux ne respectent pas l’une des conditions requises pour le bénéfice de ces avantages, l’administration peut émettre le montant des impôts, droits et taxes dus prévus par le Code Général des Impôts, ainsi que les amandes, les pénalités et les majorations y afférentes, même si le délai de prescription a expiré.

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Contribuables soumis aux impôts, droits et taxes obligation de communiquer à la DGI une adresse électronique de leur choix

Contribuables soumis aux impôts, droits et taxes obligation de communiquer à la DGI une adresse électronique de leur choix

La Direction Générale des Impôts (DGI) informe l’ensemble des contribuables soumis aux
impôts, droits et taxes en vigueur, qu’ils doivent lui communiquer une adresse électronique de leur choix, afin de permettre la notification par procédé électronique prévue à l’article 219-II du Code Générale des Impôts, et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Référence légale : Article 145 (X et XI) du CGI

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Entreprises en difficultés harmonisation des dispositions fiscales régissant les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

Entreprises en difficultés harmonisation des dispositions fiscales régissant les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit que, nonobstant toute disposition
contraire, toute entreprise qui demande l’ouverture de la procédure de sauvegarde doit
préalablement au dépôt de sa demande au greffe du tribunal, souscrire une déclaration à cet effet par procédé électronique auprès de l’administration fiscale.

Cette loi de finances prévoit également, que lorsque la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire n’est pas ouverte à l’initiative de l’entreprise, cette dernière est tenue de souscrire par procédé électronique une déclaration d’ouverture de cette procédure dans un trente (30) jours à compter de la date de publication du jugement d’ouverture au « Bulletin officiel ».

Le défaut de souscription de l’une de ces déclarations rend inopposable à l’administration
fiscale la forclusion des droits se rattachant à la période antérieure à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, c’est la procédure accélérée de rectification des impositions qui s’applique pour les rectifications éventuelles à opérer par l’administration fiscale.

Référence légale : Articles 150-III et 221-I du CGI

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Simplification de la procédure de contrôle des personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale

La Direction Générale des Impôts informe les personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026, prévoit les mesures suivantes :

1) Procédures de contrôle fiscal :

Lorsque la vérification de comptabilité et l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, ;sont effectués en même temps :

L’administration notifie au contribuable un seul avis dans le délai et selon les modalités prévues en matière de vérification de comptabilité ;
– La durée de contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser la durée de vérification de comptabilité ;
– l’administration informe le contribuable de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle, et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé ;
– Les rectifications découlant de l’application de cette procédure de contrôle sont effectuées selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 (procédure normale de rectification des impositions) ou 221 (procédure accélérée de rectification des impositions) du Code Général des Impôts.

2) Nullité des procédures de rectification des impositions :

La procédure normale de rectification des impositions et la procédure accélérée de rectification des impositions sont frappées de nullité en cas de défaut de notification aux personnes concernées de l’avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l’article 216 (I et III) du CGI.

3) Recours fiscal :

Les recours relatifs à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques effectués en même temps, relèvent de la compétence de la commission nationale du recours fiscal et ce, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré.

4) Prescription :

La prescription est interrompue par la notification de l’avis de contrôle fiscal prévue à l’article 216 (I et III) du Code Général des Impôts.

Ces mesures sont applicables aux procédures de contrôle dont l’avis de contrôle est notifié à compter du 1er janvier 2026.

Référence légale : Articles 216-III, 220-VIII, 221-IV, 226 et 232-V du Code Général des Impôts.

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Salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City (CFC) » Révision du régime d’imposition en matière de l’impôt sur le revenu

Salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City (CFC) »
Révision du régime d’imposition en matière de l’impôt sur le revenu

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a précisé que le taux de 20 % applicable aux traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés travaillant pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC) s’applique pour une période maximale de dix (10) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City ».

Ces salariés peuvent également opter, selon un modèle établi par l’administration, auprès de leur employeur à être imposés d’après les taux du barème progressif de l’IR avant le 1
er février de l’année concernée par la demande d’option.

Pour mettre fin à cette option, les salariés concernés doivent présenter une demande à leur employeur, selon un modèle établi par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prévu également pour les sociétés ayant le statut CFC, l’obligation d’annexer à la déclaration des traitements et salaires un état, selon un modèle établi par l’administration, comportant la liste des salariés qui travaillent pour leur compte.

Ces mesures sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1 er janvier 2026, par :

  • les salariés ayant pris leurs fonctions à compter de cette date ;
  • les salariés qui n’ont pas épuisé la période de dix (10) ans au 31 décembre 2025 ;
  • les salariés qui ont épuisé la période de cinq (5) ans au 31 décembre 2017 et ce, au titre de la durée restante pour bénéficier de la période de dix (10) ans.

Référence légale : Articles 73-II-F-9° et 79-VII du CGI

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Impôt sur le Revenu obligation de souscription de la déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

Impôt sur le Revenu obligation de souscription de la déclaration des revenus
et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prévu que les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant ces revenus et profits, avant le 1 er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.

La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration et doit être
accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de
l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté.

Cette mesure est applicable aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus à compter du 1 er janvier 2026

Référence légale : Articles 84 bis, 163-II, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI

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Abattement de 50% en cas de cession d’un fonds de commerce par les professionnelssoumis à la CPU ne disposant pas d’un régime de retraite

Abattement de 50% en cas de cession d’un fonds de commerce par les professionnels
soumis à la CPU ne disposant pas d’un régime de retraite

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué un abattement de 50%, au profit des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique (CPU) qui ne disposent pas d’un régime de retraite.

Cet abattement s’applique sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée relative aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle.

Pour bénéficier de l’abattement de 50% précité, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins 65 ans révolus à la date de la cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle

Cette mesure est applicable aux opérations de cession ou de retrait de fonds de commerce réalisées à partir du 1 er janvier 2026.

Référence légale : Article 31-V du CGI

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