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Simplification de la procédure de contrôle des personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale

La Direction Générale des Impôts informe les personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026, prévoit les mesures suivantes :

1) Procédures de contrôle fiscal :

Lorsque la vérification de comptabilité et l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, ;sont effectués en même temps :

L’administration notifie au contribuable un seul avis dans le délai et selon les modalités prévues en matière de vérification de comptabilité ;
– La durée de contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser la durée de vérification de comptabilité ;
– l’administration informe le contribuable de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle, et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé ;
– Les rectifications découlant de l’application de cette procédure de contrôle sont effectuées selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 (procédure normale de rectification des impositions) ou 221 (procédure accélérée de rectification des impositions) du Code Général des Impôts.

2) Nullité des procédures de rectification des impositions :

La procédure normale de rectification des impositions et la procédure accélérée de rectification des impositions sont frappées de nullité en cas de défaut de notification aux personnes concernées de l’avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l’article 216 (I et III) du CGI.

3) Recours fiscal :

Les recours relatifs à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques effectués en même temps, relèvent de la compétence de la commission nationale du recours fiscal et ce, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré.

4) Prescription :

La prescription est interrompue par la notification de l’avis de contrôle fiscal prévue à l’article 216 (I et III) du Code Général des Impôts.

Ces mesures sont applicables aux procédures de contrôle dont l’avis de contrôle est notifié à compter du 1er janvier 2026.

Référence légale : Articles 216-III, 220-VIII, 221-IV, 226 et 232-V du Code Général des Impôts.

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Salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City (CFC) » Révision du régime d’imposition en matière de l’impôt sur le revenu

Salariés des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City (CFC) »
Révision du régime d’imposition en matière de l’impôt sur le revenu

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a précisé que le taux de 20 % applicable aux traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés travaillant pour le compte des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC) s’applique pour une période maximale de dix (10) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu’elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes de travail effectué en dehors des sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City ».

Ces salariés peuvent également opter, selon un modèle établi par l’administration, auprès de leur employeur à être imposés d’après les taux du barème progressif de l’IR avant le 1
er février de l’année concernée par la demande d’option.

Pour mettre fin à cette option, les salariés concernés doivent présenter une demande à leur employeur, selon un modèle établi par l’administration, avant le 1er février de l’année concernée.
La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prévu également pour les sociétés ayant le statut CFC, l’obligation d’annexer à la déclaration des traitements et salaires un état, selon un modèle établi par l’administration, comportant la liste des salariés qui travaillent pour leur compte.

Ces mesures sont applicables aux traitements, émoluments et salaires acquis à compter du 1 er janvier 2026, par :

  • les salariés ayant pris leurs fonctions à compter de cette date ;
  • les salariés qui n’ont pas épuisé la période de dix (10) ans au 31 décembre 2025 ;
  • les salariés qui ont épuisé la période de cinq (5) ans au 31 décembre 2017 et ce, au titre de la durée restante pour bénéficier de la période de dix (10) ans.

Référence légale : Articles 73-II-F-9° et 79-VII du CGI

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Impôt sur le Revenu obligation de souscription de la déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

Impôt sur le Revenu obligation de souscription de la déclaration des revenus
et profits de capitaux mobiliers de source étrangère

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a prévu que les contribuables qui disposent de revenus ou de profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à la retenue à la source, doivent souscrire auprès de l’administration fiscale, en même temps que le versement, une déclaration annuelle récapitulant ces revenus et profits, avant le 1 er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle lesdits revenus et profits ont été perçus, mis à leur disposition ou inscrits en leurs comptes.

La déclaration doit être souscrite selon un modèle établi par l’administration et doit être
accompagnée de toutes les pièces justifiant les montants perçus et d’une attestation de
l’administration fiscale étrangère indiquant la base imposable et le montant de l’impôt acquitté.

Cette mesure est applicable aux opérations de cession de valeurs mobilières effectuées et aux revenus de source étrangère perçus à compter du 1 er janvier 2026

Référence légale : Articles 84 bis, 163-II, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI

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Abattement de 50% en cas de cession d’un fonds de commerce par les professionnelssoumis à la CPU ne disposant pas d’un régime de retraite

Abattement de 50% en cas de cession d’un fonds de commerce par les professionnels
soumis à la CPU ne disposant pas d’un régime de retraite

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué un abattement de 50%, au profit des personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique (CPU) qui ne disposent pas d’un régime de retraite.

Cet abattement s’applique sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée relative aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle.

Pour bénéficier de l’abattement de 50% précité, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins 65 ans révolus à la date de la cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle

Cette mesure est applicable aux opérations de cession ou de retrait de fonds de commerce réalisées à partir du 1 er janvier 2026.

Référence légale : Article 31-V du CGI

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Impôt sur le Revenu révision des modalités de versement de l’impôt au titre des profits de capitaux mobiliers

Impôt sur le Revenu révision des modalités de versement de l’impôt au titre des profits de capitaux mobiliers

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a institué pour les contribuables qui cèdent des valeurs mobilières et autres titres de capital et de créance non-inscrits en compte auprès d’intermédiaires financiers habilités, l’obligation de verser le montant de l’impôt dû au titre de chaque opération de cession de ces valeurs et titres, dans les 30 jours qui suivent la date de la cession. Ce versement s’effectue par bordereau-avis établi par l’administration.

Par ailleurs, les contribuables concernés doivent également souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration annuelle récapitulant toutes les cessions effectuées au cours de l’année, avant le 1 er avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle les cessions ont été effectuées.
Cette déclaration vaut demande de restitution de l’excèdent d’impôt éventuel.

Cette mesure est applicable aux opérations de cession des valeurs mobilières réalisées à
compter du 1 er janvier 2026.

Référence légale : Articles 84-I, 173-I et 241 bis-II-D du CGI

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Impôt sur le revenu retenue à la source appliquée aux produits de location versés à des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le RNR ou RNS

Impôt sur le revenu retenue à la source appliquée aux produits de location versés à des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le RNR ou RNS

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit l’application de la retenue à la source au taux spécifique de 5% en matière d’IR pour les produits de location de biens immeubles bâtis ou non bâtis et des constructions de toute nature, versés à des personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.

Sont exclus de l’application de cette retenue à la source, les produits de location versés aux personnes hors champs d’application ou exonérées de manière permanente de l’IR (RNR/RNS).
Les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon les régimes du RNR ou RNS, chargées d’opérer la retenue à la source sur les produits de location précités, doivent joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, visée à l’article 151-I du Code Général des Impôts, un état de ces produits selon un modèle établi par l’administration.

L’impôt retenu à la source sur les produits de location sus mentionnés, doit être versé à
l’administration fiscale dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à la disposition ou de l’inscription en compte.

Cette mesure est applicable aux produits de location alloués à compter du 1
er juillet 2026.

Référence légale : Articles 4-V, 15 ter, 19-IV-A, 73-II-A, 151-V, 157-I, 174-V, 194-I, 222-A et 228-I du CGI.

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Impôt sur le revenu relèvement de la réduction pour charge de famille de 500 à 600 dirhams

Impôt sur le revenu relèvement de la réduction pour charge de famille de 500 à 600 dirhams

La Direction Générale des Impôts informe les contribuables soumis à l’Impôt sur le Revenu, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a relevé le montant annuel de la réduction de l’impôt sur le revenu pour les charges de famille, de 500 à 600 dirhams par personne à charge du contribuable.
Toutefois, ce montant ne peut pas dépasser trois mille six cents (3600) dirhams, en maintenant ainsi l’avantage de ladite réduction pour six (6) personnes à charge du contribuable.
Cette mesure est applicable aux revenus acquis à compter du 1er janvier 2026.

Référence légale : Article 74-I du CGI

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Impôt sur le revenu retenue à la source au titre des produits de location immobilière

Impôt sur le revenu retenue à la source au titre des produits de location immobilière

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit l’application par les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, de la retenue à la source en matière d’IR, aux produits de location versés à des personnes physiques (RNR/RNS).
Il est à préciser que les produits de location soumis à la retenue à la source s’entendent des produits de location de biens immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature.
De même, sont exclus de l’application de cette retenue à la source, les produits de location versés aux personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente de l’IR (RNR/RNS) au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération.
La retenue à la source s’applique au taux de 5% sur le montant des produits de location, hors taxe sur la valeur ajoutée, avec droit d’imputation sur le montant de l’IR (RNR/RNS) dû et de restitution du reliquat éventuel.
NB : Les personnes chargées d’opérer la retenue à la source doivent verser l’impôt dans le mois suivant celui du paiement, de mise à la disposition ou de l’inscription en compte et joindre à leur déclaration des rémunérations allouées à des tiers et des produits de location, un état de ces produits selon un modèle établi par l’administration.
Cette retenue à la source doit s’opérer aux produits de location alloués à compter du 1er juillet 2026.

Référence légale : Articles 4-V, 15 ter, 73-II-A, 151-I, 157-I, 174-V, 194-I, 222-A et 228-I du CGI

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Retraités du secteur privé (CIMR)

Retraités du secteur privé (CIMR) impôt sur le Revenu/ exonération des pensions de retraites et des rentes viagères

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 a exonéré en matière d’impôt sur le revenu, les pensions de retraites et des rentes viagères versées aux retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurances retraite complémentaires de groupe par la Caisse interprofessionnelle Marocaine de Retraite (CIMR).
Les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de
retraite complémentaire demeurent exclues de cette exonération.
Cette mesure est applicable aux pensions de retraites et rentes viagères acquises à compter du 1 er janvier 2026.

Référence légale : Article 57-27° du CGI

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Institutions de microfinance application d’un taux adapté en matière d’Impôt sur les Sociétés

Institutions de microfinance a pplication d’un taux adapté en matière d’Impôt sur les Sociétés

La loi de finances pour l’année budgétaire 2026 prévoit d’appliquer, à titre transitoire, aux institutions de microfinance transformées en banque ou en sociétés de financement et constituées sous forme de sociétés anonymes, le taux de l’impôt sur les sociétés de droit commun à savoir :

  • le taux de 20% applicable aux petites et moyennes entreprises ;
  • ou le taux de 35% applicable aux grandes entreprises dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000 dirhams

En effet, les institutions de microfinance constituées sous forme de sociétés anonymes ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinance, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, sont exclues pendant une période de 5 exercices consécutifs, à compter du 1er exercice d’exploitation, du taux de 40% applicables aux autres établissements de crédit et organismes assimilés.

Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.

Référence légale : Article 19-I-C du CGI

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