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Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé

Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé

A MONSIEUR OUASSIM AKIL
SOCIETE AKONSEIL
Occitania Square, Boulevard des clubs, 4ème étage, n° 42,
Quartier Casablanca Finance City CFC Casablanca. ​

Objet : Droit à déduction de la TVA régularisée pour défaut de conservation en cas de cession à l’export du bien immobilisé.

Réf : Votre lettre en date du 17 novembre 2025.

 Par lettre citée en référence, vous portez à la connaissance de la Direction Générale des Impôts que la société X, société de droit marocain soumise à l’impôt sur les Sociétés (IS), ayant pour activité la fabrication de divers produits agroalimentaires, a acquis en 2023 divers biens d’équipement pour démarrer son activité et a procédé en 2025 à la cession d’une machine à un acheteur situé à l’extérieur du territoire marocain. ​

Vous précisez, à cet effet, que compte tenu du fait que ladite société n’a pas respecté la durée de conservation de 60 mois prévue à l’article 104 II-2 du Code Général des Impôts (CGI), elle devra procéder à la régularisation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) initialement déduite lors de l’acquisition de la machine et ce, au prorata de la durée de non conservation.

Compte tenu de ce qui précède et partant du principe que le droit à déduction de la TVA régularisée demeure toujours acquis à la société vendeuse du fait que la cession de la machine à l’étranger est une opération d’export ouvrant droit à déduction comme prévu à l’article 92-1-1 du CGI, vous demandez la confirmation que cette TVA ouvre droit à déduction chez la société X vendeuse dans la limite de la TVA théorique qui aurait pu être facturée lors de la cession de la machine en tant que bien d’occasion, si ladite cession avait eu lieu au Maroc.

En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, Conformément aux dispositions de l’article 104-II-2 du CGI, le défaut de conservation des biens meubles ouvrant droit à déduction, inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de soixante (60) mois prévu à l’article 102 du CGI, donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement déduite ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens, diminuée d’un soixantième par mois ou fraction de mois écoulé depuis la date d’acquisition desdits biens.

 Ainsi, la TVA régularisée au titre d’un bien meuble, ouvre droit à déduction chez le vendeur dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée facturée lors de sa cession en tant que bien d’occasion, conformément à l’article 125 bis du CGI.La régularisation doit être effectuée sur la déclaration du chiffre d’affaires du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien meuble ou immeuble ouvrant droit à déduction est intervenu. ​

 En effet, au sens des dispositions de l’article 125 bis-I du CGI, les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion sont soumises à la TVA selon le régime de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprès des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre la TVA à leurs opérations de vente de biens mobiliers d’investissement.par conséquent, les personnes assujetties qui vendent lesdits biens doivent facturer la tva sur leur prix de vente.

Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une opération d’export d’un bien d’occasion, qui est exonérée de la TVA avec droit à déduction, la société X vendeuse ne peut pas facturer la TVA sur le bien d’occasion exporté ; il est admis que la TVA régularisée par ladite société ouvre droit à déduction dans la limite de la TVA calculée fictivement sur la base du prix de cession à l’export du bien d’occasion. ​ Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRIZSI KOUNI YOUNES.

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🚨🚨Urgent – Alerte info – Airbnb et interdiction en copropriété :

🚨🚨Urgent – Alerte info – Airbnb et interdiction en copropriété :

La Cour de cassation renvoie le volet clef de la loi LE MEUR devant le conseil constitutionnel !!! (France)

La Cour de cassation a décidé de saisir le Conseil constitutionnel sur la validité de l’article 26 de la loi LE MEUR, qui autorise l’interdiction de la location meublée de courte durée en copropriété par un vote à majorité allégée.

🔍 Selon la Cour, ce dispositif est susceptible de porter une atteinte disproportionnée :

♦️ à la liberté d’entreprendre,
♦️ au droit de propriété,
♦️ et à la sécurité juridique des règlements de copropriété, de nature contractuelle.

⏳ Le Conseil constitutionnel dispose de 3 mois pour se prononcer.

🎯 Enjeux pratiques pour les experts-comptables et investisseurs :
sécurisation des business models en location meublée, analyse du risque réglementaire dans les opérations immobilières, impact potentiel sur la valorisation des actifs et les stratégies patrimoniales.

👉 Plus d’un million de copropriétaires sont concernés.

Une décision à suivre de très près dans les mois à venir.

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Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la Réalisation d’opérations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Principale disposition de la Circulaire n°3/2025 de l’Office des changes concernant la Réalisation d’opérations de change de devises par cartes bancaires internationales (05/12/2025)

Contexte réglementaire :

Les opérateurs agréés par l’Office des Changes pour l’activité de change manuel sont autorisés à acheter des devises (billets de banque) auprès de la clientèle et à remettre en contrepartie des dirhams, soit :

  • En billets,
  • Soit par chèque tiré sur leur compte bancaire.

Nouvelle mesure : Achat de devises par cartes bancaires internationales :

La circulaire autorise désormais les opérateurs de change à :

  • Réaliser des opérations d’achat de devises via cartes bancaires internationales,
  • En utilisant des Terminaux de Paiement Électronique (TPE).

Mise à disposition de cartes chargées en dirhams :

Les opérateurs peuvent également :

  • Fournir à la clientèle des cartes de paiement préchargées en dirhams,
  • En contrepartie des devises achetées.

Obligation de convention formalisée :

La délivrance de ces cartes nécessite :

  • Une convention de tierce introduction entre :

-L’opérateur de change,

-Et la banque / établissement de paiement.

  • Conformité avec la Recommandation 17 du GAFI (« Recours à des tiers ») imposant des mesures adaptées de vigilance:

Conformité LBC-FT :

Ces nouvelles opérations doivent être réalisées dans le respect strict des règles de :

  • Lutte contre le Blanchiment de Capitaux,
  • Lutte contre le Financement du Terrorisme (LBC-FT),
  • Et des recommandations du GAFI.
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حكم المحكمة الإدارية بالرباط – الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية

حكم المحكمة الإدارية بالرباط – الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2 دجنبر 2025 حكماً نهائياً في الملف رقم … المتعلق بالطعن ضد الضريبة على لسكن والضريبة على الخدمات الجماعية

مضمون الحكم

:قررت المحكمة

إلغاء الضرائب المطعون فيها عن سنوات 2011 إلى 2024؛ –
التصريح بالتقادم في حق المحاسب العمومي لاستيفاء الضرائب المتعلقة بسنوات 2011 إلى 2021؛ –
مع ترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك –

أساس الحكم

:اعتمدت المحكمة على بطلان مسطرة فرض الضرائب بسبب

عدم انعقاد لجنة الإحصاء

وهي خطوة أساسية ووجوبية قبل تحديد الوعاء الضريبي-

أهمية القرار

يُعد هذا القرار سابقة قضائية من حيث الأساس القانوني والأثر العملي، وقد تكون له انعكاسات كبيرة على مداخيل الجماعات الترابية

دور لجنة الإحصاء (الفصل 149 من القانون 47-06)

:تُعرف لجنة الإحصاء كذلك بـ اللجنة المحلية للإحصاء والتقييم الضريبي، وهي مكلفة بما يلي

إحصاء وتحيين الوعاء الضريبي-

تقييم القيمة الكرائية أو العقارية-

مراقبة عمليات المراقبة الجبائية، التنسيق بين الجماعة والإدارة الجبائية-

.وتُعد هذه اللجنة آلية أساسية لضمان العدالة الجبائية وتعزيز الموارد المحلية

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Rabat Administrative Court Ruling – Residential Tax & Communal Services Tax

Rabat Administrative Court Ruling – Residential Tax & Communal Services Tax

On December 2, 2025, the Administrative Court of Rabat issued a final judgment in case no regarding the appeal filed against the residential tax and communal services tax assessments.

Court Decision

The Court:

  • cancelled the disputed tax assessments for the years 2011–2024;
  • declared the right of the public accountant to recover taxes for 2011–2021time-barred;
  • and ordered the application of all resulting legal consequences.

Legal Basis

The ruling is based on the nullity of the tax assessment procedure due to:

  • the failure to convene the Census Commission,
  • which constitutes a mandatory and essential step prior to establishing the tax base.

Impact of the Decision

This unprecedented decision, both in its reasoning and scope, may have a significant impact on the financial revenues of local authorities.

Role of the Census Commission (Article 149 – Law 47-06)

The Tax Census Commission — also known as the Local Commission for Tax Census and Assessment — is responsible for:

  • identifying and updating the tax base,
  • evaluating rental or property value,
  • overseeing tax audit opérations,
  • ensuring coordination between the municipality and the tax administration.

This commission is a key mechanism for ensuring tax fairness and improving local revenues.

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Jugement du Tribunal Administratif de Rabat – Taxes d’Habitation et de Services Communaux (02/12/2025)

Jugement du Tribunal Administratif de Rabat – Taxes d’Habitation et de Services Communaux (02/12/2025)

Le Tribunal administratif de Rabat a rendu, le 2 décembre 2025, un jugement définitif dans une affaire relative au recours introduit contre les impositions au titre de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux.

Décision du Tribunal :

La juridiction a :

  • Annulé les impositions contestées pour les années 2011 à 2024 ;
  • Déclaré prescrit le droit de recouvrement du comptable public pour les années 2011 à 2021,
  • Avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.

Fondement du Jugement :

Le Tribunal a retenu la nullité de la procédure d’émission des taxes en raison de :

  • La non-tenue de la Commission de recensement,
  • Etape préalable obligatoire et substantielle pour l’établissement de l’assiette fiscale.

Portée de la Décision :

Cette décision, inédite tant par son fondement que par sa portée, pourrait avoir un impact significatif sur les recettes des collectivités territoriales.

Rôle de la Commission de Recensement (Article 149 – Loi 47-06) :

La Commission de recensement fiscal — également appelée commission locale de recensement et d’évaluation fiscale — est chargée notamment de :

  • Recenser et mettre à jour l’assiette fiscale,
  • Evaluer la valeur locative ou immobilière,
  • Contrôler les opérations de vérification fiscale,
  • Assurer la coordination entre la commune et l’administration fiscale.

Elle constitue un élément essentiel pour garantir l’équité fiscale et optimiser les ressources locales.

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Siège social non mis à jour : la notification reste valable

Siège social non mis à jour : la notification reste valable

Arrêt n°115 du 10 février 2022 – Dossier commercial n°1344/3/2/2019

La Cour de cassation a rendu une décision importante concernant la régularité des notifications adressées aux sociétés ayant changé d’adresse sans mettre à jour leur inscription au Registre de commerce.

Dans son arrêt n°115 du 10 février 2022, la Haute juridiction confirme un principe fondamental :
La notification envoyée au siège social déclaré au Registre de commerce est pleinement valide, même si la société ne s’y trouve plus, dès lors que les formalités légales de signification ont été respectées.

Ce que dit la Cour

La Cour constate que la société concernée avait quitté son siège sans modifier son enregistrement au RC. Malgré cette absence de mise à jour, les mesures de notification entreprises étaient conformes aux dispositions de l’article 39 du Code de procédure civile :

  • l’huissier s’est présenté à l’adresse officielle figurant au RC ;
  • un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé ;
  • l’impossibilité de notifier a entraîné la désignation d’un curateur, chargé d’effectuer les recherches administratives obligatoires.

La Cour considère que toutes les diligences prévues par la loi ont été accomplies, rendant la notification régulière.

⚠️ Un principe clair : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence.

En ne déclarant pas son changement de siège social, la société a créé elle-même la situation de non-réception.
Pour la Cour, elle ne peut donc pas s’en servir pour contester la validité de la procédure.

L’entreprise ne peut invoquer sa propre faute pour écarter une notification conforme au droit.

– Une décision dans un contexte d’évolution législative :

Le projet de réforme du Code de procédure civile prévoit la suppression du curateur, une mesure destinée à :

  • accélérer les procédures,
  • simplifier les formalités,
  • réduire les manœuvres dilatoires,
  • renforcer la responsabilité des entreprises dans la tenue à jour de leurs informations légales.

Cette jurisprudence s’inscrit donc dans une dynamique plus globale de rationalisation des échanges judiciaires.

– À retenir absolument

  • La mise à jour du siège social au Registre de commerce est une obligation légale.
  • Une notification envoyée à l’adresse déclarée reste valide, même si la société a déménagé sans le déclarer.
  • Le respect par l’huissier des démarches prévues par l’article 39 suffit à rendre la signification régulière.
  • Une société ne peut bloquer une procédure en raison de sa propre omission.
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Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – Réf : 35592

Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. Adm. 2017) – Réf : 35592

Question :

Est-ce que les dividendes reçus des filiales rentrent dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts ?

Position de la DGI (2020) :

Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.

Position de la Cour de cassation (le 19/10/2017- N°761/2) :

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

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Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. Adm. 2002) – Réf : 18641

Impôt sur les bénéfices professionnels : la plus-value résultant de la donation d’un fonds de commerce est hors champ d’application (Cass. Adm. 2002) – Réf : 18641

Question :

Est-ce que la donation d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est soumise à l’IR professionnel ?

Réponse DGI :

Dans sa réponse du 10/06/2006, la DGI considère que le transfert de la propriété d’un fonds de commerce entre ascendant et descendant est une opération soumise à l’impôt sur le revenu (IR) professionnel selon les dispositions du CGI.

Position de la Cour de cassation :

Cette position de la DGIa été déjà rejetée par la Cour de cassation dans son Arrêt N°673 du 27/06/2002.

Le résumé de l’arrêt est présenté ci-dessous :

  • La plus-value latente constatée lors de la transmission d’un fonds de commerce par donation (hiba) n’entre pas dans le champ de l’impôt sur les bénéfices professionnels.
  • Confirmant la nullité d’un redressement fiscal, la Cour Suprême écarte une interprétation extensive de l’article 6 du Dahir du 31 décembre 1950. Elle juge que si ce texte soumet à l’impôt les « ventes et cessions », son application demeure strictement cantonnée aux opérations présentant un caractère spéculatif.
  • Or, la donation, en tant qu’acte à titre gratuit, est par définition dépourvue de toute contrepartie financière et de toute intention spéculative. Le donateur ne réalisant aucun profit, la condition d’imposition fait défaut, ce qui justifie l’annulation de la taxation initialement fondée sur une assimilation de la libéralité à une cession à titre onéreux.

Résumé en arabe :

ظهير31/12/1959 يجعل مقدار المعاملات يتألف من مبلغ البيوعات والتخليات الناتج عن المضاربات العقارية
الهبة لا تدخل ضمن المضاربات العقارية لان الواهب لا يحقق ربحا ولا يستوفي مقابلا-

                                                                                                                                      قرار 673 ب/ ل – الصادر بتاريخ27/6/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المقدم في 18/1/1999 من طرف وزير المالية للحكم 1534 الصادر في11/12/1997 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف 97.40 غ القاضي ببطلان إشعار محمد العمراني بأداء مبلغ 28.550 درهم عن ضريبة الارباح المهنية ومبلغ 2.284 درهما. عن واجب التضامن الوطني برسم سنة1990 ( ج م 15004010) اثر تبليغه في 23/12/1999 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله.
في الجوهر :
حيث انه بمقال قدم في 21/1/1997 أمام المحكمة الإدارية بالرباط طالب محمد علي العمراني الحكم ببطلان إشعاره بأداء مبلغ 28.550 درهم عن ضريبة الارباح المهنية ومبلغ 2.284 درهما عن واجب التضامن الوطني برسم سنة1990 ( ج م 15004010) وذلك على اثر قيامه بهبة اصله التجاري 40 بشارع محمد الخامس بتطوان البالغ قيمته ( بما فيه من سلع) 70.000 درهم لزوجته بتاريخ 18/12/1989 وبعد جواب الإدارة بانها بعد ملاحظتها هزالة قيمة الأصل الموهوب اعادت تقييمه بمبلغ 210.000 درهم ومنحت الواهب تخفيض الثلثين من هذه القيمة لتؤسس على ربح مهني ( غير منازع فيه) مبلغه 36.000 درهم وعلى مقدار زائد فائض القيمة 70.000 درهم ليشكل المجموع أساس الضريبة ( أي 106.600 درهم) واشعرته بهذا الأساس في 18/10/1993 وبعد رفضه لهذا الاساس وتشبثها بموقفها عرض النزاع على اللجنة المحلية للضرائب التي حددت الاساس في مبلغ 96.600 درهم وذلك بتاريخ13/4/1994 ( وبعد رفع الامر إلى اللجنة الوطنية التي رفعت النظر عنه لعدم الاختصاص) واعتمادا على الاساس الذي حددته اللجنة المحلية فرضت الضريبة محل النزاع، وبعد المناقشة صدر الحكم مستجيبا للطلب لكون الفصل 6 من ظهير31/12/1950 لا يشير بصريح العبارة إلى خضوع عقد الهبة إلى ضريبة الأرباح  المهنية.
وحيث ركز وزير المالية – في بيان وجه استئنافه – على ان الفصل6 من ظهير31/12/1959 حين نص على انه  » فيما يخص الملزمين بالضريبة المباشرين شراء العقارات أو بيعها أو بغير ذلك من المضاربات العقارية فان مقدار المعاملات يتألف من مبلغ البيوعات والتخليلات… » آتى بعبارات واضحة وتشمل جميع التفويتات بصفة عامة ولم يستثن الهبة.
لكن حيث  كان النص المستدل به يجعل  » مقدار المعاملات يتآلف من مبلغ البيوعات والتخليات … » فان ذلك مقيد في صدر النص  » بالبيوعات أو بغيرها من المضاربات العقارية » والهبة لا تدخل ضمن المضاربات العقارية لان الواهب لم يحقق ربحا ولم يستوف مقابلا
وحيث لذلك يكون الحكم المستانف مؤسسا وواجب التأييد
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع :

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Questions/Réponses DGI sur l’apport des titres de capital à une société Holding au Maroc

Questions/Réponses DGI sur l’apport des titres de capital à une société Holding au Maroc

Objet : Application des dispositions de l’article 161 ter relatif au régime incitatif applicable aux opérations d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société Holding.
Référence : Votre courrier en date du 28 février 2020.

Par correspondance citée en référence, vous avez bien voulu porter à la connaissance de la Direction Générale des Impôts (DGI) qu’un collectif d’experts comptables et de comptables agréés du Sud a étudié avec intérêt les nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, inséré dans le Code Général des Impôts, modifié par la loi de finances 2020, ainsi libellé :

« III-A- Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II ci-dessus, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes : … »

Toutefois, vous faites remarquer que dans le but de conseiller utilement sa clientèle et de la faire bénéficier des nouvelles dispositions de l’article 161 ter III, ce collectif souhaiterait que la DGI apporte des éclaircissements sur certains points précis.

Vous précisez à cet effet que l’apport de l’ensemble des titres de capital emporte l’augmentation du capital social de la holding, à due concurrence et que l’apport des titres de capital fait à la société holding lors de sa constitution bénéficie de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.

À cet égard, vous demandez si l’apport des titres de capital à une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre.

Par ailleurs, vous avancez que la personne physique a fait apport à la société holding de ses titres de capital dans une ou plusieurs sociétés et bénéficie des avantages édictés par l’article 161 ter III.

Vous demandez également à savoir le traitement fiscal pour l’apporteur qui cédera, par voie de donation aumônière, à ses ascendants ou descendants, les titres reçus de la holding, en rémunération de son apport.

– L’apporteur est-il exonéré de la plus-value, ainsi que des droits d’enregistrement et de timbre

– La cession par donation contrevient – elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loi.

Enfin vous soulignez que les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.

À cet effet vous soulevez les interrogations suivantes :

1- Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loi ?

2- Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendra-t-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apport ?

Enfin vous demandez à savoir si les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts

En réponse , j’ai l’honneur de vous faire parvenir en tableau annexe les clarifications formant avis de la DGI :

Une société holding déjà créée bénéficie-t-elle de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbreL’apport par un associé des titres détenus dans une société commercial, à une société holding constitue un apport en nature.
or, selon l’article 129-IV-23 (2éme alinéa), bénéficient de l’exonération en matière des droits d’enregistrement , uniquement les actes de constitution de capital des sociétés ou des groupement d’intérêt économique réalisés par apports en nature à titre pur et simple.
L’apporteur est-il exonéré de la plus-value ainsi que des droits d’enregistrement et de timbreEn matière d’impôt sur le revenu :
les personnes physiques qui procèdent à une opération d’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding résidente soumise à l’I.S., ne sont pas soumises à l’I.R au titre de la plus-value nette réalisée suite à ladite opération d’apport.
En matière droits d’enregistrement :
Sont exonérées, les cessions à titre onéreux ou gratuit, de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions ou de parts sociales dans les sociétés autres que celles visées aux articles 3-3° et 61-II du CGI.
Par dérogation aux dispositions visées ci-dessus, est soumise au droit de mutation à titre onéreux, selon la nature des biens concernés, la cession par un associé qui a apporté des biens en nature à un groupement d’intérêt économique ou à une société, des parts ou actions représentatives des biens précités dans le délai de quatre (4) années à compter de la date de l’apport desdits biens.
La cession par donation contrevient elle aux dispositions prévues par l’article 161 ter III ci-dessus et elle ce qu’elle est synonyme de non-respect des dispositions de la loiEn cas de cession totale ou partielle ultérieure des titres apportés à la société holding, la personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital doit payer l’I.R au titre de la plus-value nette résultant de l’opération d’apport, dans la proportion des titres cédés.
Au sens de l’article 67-II, la donation est considérée fiscalement comme une cession à titre gratuit.
Les apporteurs et la société bénéficiaire de l’apport peuvent-ils, en cas de désaccord avec le commissaire aux apports sur l’évaluation donnée par ce dernier, en plus ou en moins, bénéficier des avantages prévus par la loiles titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
Cette évaluation est considérée légalement comme une condition nécessaire pour l’octroi de l’exonération de la plus-value d’apport.
Dans un tel cas, la plus-value à calculer ultérieurement prendrait-elle en considération la valeur arrêtée par le commissaire aux apports ou bien celle établie par les apporteurs et la holding bénéficiaire de l’apportLa situation fiscale de l’apporteur est régularisée au titre de la plus-value nette réalisée suite à l’opération de l’apport déterminée par la différence entre le prix d’acquisition desdits titres et leur valeur au moment de l’apport, arrêtée par le commissaire aux apports du fait que c’est cette valeur qui est légalement prise en considération.
Les dividendes reçus des filiales rentrent-ils dans la base de calcul de la cotisation minimale chez la holding, au-delà des 36 mois d’exonération, prévue par l’article 144 du Code Général des Impôts.Au sens de l’article 144-I-A la cotisation minimale est un minimum d’imposition que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés sont tenus de verser, même en l’absence de bénéfice.
Le montant de l’impôt dû par les sociétés, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, quel que soit le résultat fiscal de la société concernée, à une cotisation minimale.
Les sociétés holding sont des sociétés imposables en matière d’I.S au sens de l’article 2 du CGI. Or l’article 144-I-C relatif à l’exonération en matière de cotisation minimale ne prévoit aucune dérogation expresse excluant ces sociétés du champ d’application de la cotisation minimale.

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