Traitement d’un compte courant alimenté par un tiers
Référence : Votre lettre du 28 octobre 2025
Par lettre citée en référence, vous avez soumis à l’appréciation de la Direction Générale des Impôts une question soulevée par plusieurs membres de votre conseil dans le cadre de leurs missions de conseil fiscal auprès de sociétés opérant dans le domaine agricole.
Vous avez précisé qu’il s’agit du traitement fiscal, au regard de l’impôt sur les sociétés, à appliquer à un associé unique dont le capital est détenu par une personne physique non gérante, alors que le père de cette dernière exerce la fonction de gérant, sachant que la société exerce une activité agricole hors champ d’application de la TVA.
Vous expliquez qu’en pratique, le père de l’associé unique procède à l’envoi à sa fille, à travers la société, de plusieurs sommes d’argent, par virements bancaires traçables. Ces sommes sont enregistrées dans la comptabilité de la société au crédit du compte courant d’associé (compte 4463), pour le compte de sa fille, associée unique.
Par ailleurs, il est à préciser que le père a fait l’objet d’un contrôle fiscal de sa situation d’ensemble au titre de la période concernée et que les fonds versés à sa fille à travers la société sont parfaitement justifiés et traçables à partir de ses comptes bancaires.
Dans ce contexte, vous souhaitez connaître la position de l’Administration fiscale sur les points suivants :
1- Ces virements, effectués par le père au profit de sa fille associée unique à travers la société, sont-ils susceptibles d’avoir un impact sur le résultat fiscal de la société ?
2- Ces apports en compte courant, bien que réalisés par un tiers au nom de l’associé, peuvent-ils être considérés comme de simples opérations de financement interne sans incidence sur la détermination du résultat imposable ?
En réponse, j’ai l’honneur de vous rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code Général des impôts, le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice, engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable, en application de la législation et de la réglementation comptable en vigueur, modifié, le cas échéant, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.
À ce titre, sont considérées comme des charges déductibles au sens de l’article 8 précité, les charges d’intérêts constatés ou facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l’exploitation, à condition que le capital social soit entièrement libéré et ce, conformément aux dispositions de l’article 10-II-A-2° du CGI.
Toutefois, le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d’intérêt moyen des bons du Trésor à six (6) mois de l’année précédente.
Concernant la qualification des associés à la société, il convient de rappeler sur le plan comptable, le compte 4463 « Comptes courants des associés » créditeurs enregistre les sommes mises à la disposition de la société par associés à titre d’avance ou de prêt et que sont réputés associés, au sens du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC), ceux qui détiennent une part du capital des sociétés sous toutes leurs formes (sociétés de capitaux, sociétés de personnes, sociétés de personnes, etc.).
Sont également assimilées à ces avances, les sommes versées par des tiers agissant au nom et pour le compte des associés, dès lors qu’elles sont justifiées et inscrites au passif du bilan comme dettes de la société envers l’associé concerné.
Dans le cas d’espèce, si les versements bancaires dans le compte courant de la société sont effectués par le père pour le compte de sa fille associée unique et si ces versements sont justifiés et ne revêtent pas le caractère d’une rémunération d’une prestation de service ou d’un chiffre d’affaires, ils ne seront pas considérés comme un produit imposable chez la société concernée.
Les charges d’intérêts relatifs aux sommes ainsi avancées dans le compte courant de la société, pour les besoins de l’exploitation, ne sont déductibles que dans les conditions prévues à l’article 10-II-A-2° du CGI.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Le Directeur Général des Impôts
Signé : IDRISSI KAITOUNI Younes

